Entrée en vigueur le 22 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
Le dossier médical partagé contient :
1° Les données relatives au titulaire du dossier médical partagé :
a) Les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ;
b) Les données relatives à la prévention, à la santé et au suivi médical, social et médico-social, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l'état des vaccinations, les synthèses médicales et paramédicales, les lettres de liaison visées à l'article L. 1112-1, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques, et les traitements prescrits.
Ces données sont versées dans le dossier médical partagé le jour de la consultation, de l'examen ou de son résultat à l'origine de leur production et au plus tard le jour de la sortie du patient après une hospitalisation.
Ces données peuvent également être versées dans le dossier médical partagé par les services numériques en santé référencés au catalogue de l'espace numérique de santé dans les conditions définies aux articles R. 1111-37 à R. 1111-39 ;
c) Les données ajoutées dans le dossier par le titulaire lui-même ;
d) Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge, détenues par l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont relève chaque bénéficiaire. A cette fin, la Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre pour l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie ayant créé un dossier médical partagé un traitement de données à caractère personnel visant à recevoir et organiser les données visées au présent point ;
e) Les données relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 ;
f) Les données relatives au don d'organes ou de tissus ;
g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ;
h) Les informations relatives à l'implantation et, le cas échéant, à l'explantation de dispositifs médicaux implantables prévues aux articles R. 5212-39, R. 5212-40 et R. 5212-44.
2° Si le titulaire est mineur, les données relatives à l'identité de ses représentants légaux et leurs coordonnées ; si le titulaire est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les données relatives à l'identité de la personne chargée de cette mesure et ses coordonnées ;
3° Les données relatives à l'identité et les coordonnées de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;
4° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des proches du titulaire à prévenir en cas d'urgence et, le cas échéant, de l'aidant mentionné aux articles L. 113-1-3 et R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les données relatives à l'identité et les coordonnées du médecin traitant mentionné à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
6° La liste actualisée des professionnels, établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux autorisés à accéder à son dossier médical et de ceux auxquels le titulaire a interdit l'accès ;
7° Les données relatives aux autorisations d'accès mentionnées au 8° de l'article R. 1111-27 du présent code.
[…] médical partagé (DMP) par l'article R. 1111-42 qui fixe le contenu du DMP : « g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111 -11 ». […] dans l'espace de son DMP partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article R. 1111-42 du code de la santé publique . […] Selon l'article R. 1111 -20 : « Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application de l'article L. 1111 […]
Lire la suite…R. 1111-26 du Code de la santé publique) comme suit : « dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients ». […] L. 1111-14 et R. 1111-26 du Code de la santé publique). […] En outre, il est prévu que le DMP soit conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité, en application de l'article L. 1110-4-1 et R. 1111-27 du Code de la santé publique. […] Enfin, un professionnel de santé peut inscrire une information dans le DMP qui n'est délivrable que par un professionnel de santé en raison de la nature sensible de l'information (art. R.1111-42 du Code de la santé publique).
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] Le projet d'article 4 prévoit que le titulaire du DMP, ou son réprésentant légal pour les mineurs ou les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, a accès aux données de son dossier selon les modalités prévues aux articles R. 1111-26, R. 1111-35 et R. 1111-42 du CSP issus·du décret.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] Toutefois, en application de l'article R. 1111-42 du CSP, les données relatives à la dispensation de médicaments contenues dans le DP ont vocation à être versées dans le dossier médical partagé (DMP). […] Le projet d'article R. 1111-20-2 du CSP prévoit la collecte de données relatives : […] La Commission prend acte de ce que le ministère s'est engagé à compléter le projet d'article R. 1110-20-11 du CSP d'un renvoi aux référentiels prévus par les articles L. 1470-2 et L. 1470-5 du même code.
L. 1111-15 du CSP), […] En application de ces dispositions, deux décrets, n° 2021-1047 du 4 août 2021 et n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 sont venus préciser le contenu du DMP (art. R. 1111-42 du CSP) ainsi que les modalités d'accès au DMP par les professionnels de santé et les autres professionnels autorisés. […] L'article R. 1111-46 du CSP régit ainsi l'accès au dossier par les professionnels visés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 en distinguant selon que ces derniers appartiennent ou non à l'équipe de soins, […] consacré aux droits des usagers du système de santé, du livre 1er de la première partie du code de la santé publique. L'article critiqué régit l'accès au DMP.
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