Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R. 4312-8.
Lorsque l'infirmier remplacé exerce dans le cadre d'une association ou d'une société, il en informe celle-ci.
Le remplacement infirmier en France est strictement encadré par le Code de la santé publique, principalement dans les articles R4312-83 à R4312-87, qui définissent les conditions, obligations et limites de cette pratique professionnelle. L'article R4312-83 du Code de la santé publique prévoit que : « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. […] L'article R4312-84 du Code de la santé publique dispose : « Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, […]
Lire la suite…Droit applicable L'article L133-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'organisme d'assurance maladie peut réclamer le remboursement d'un indu en cas de non-respect des règles de facturation. Il appartient toutefois à la CPAM d'apporter la preuve du non-respect de ces règles, la charge de la preuve pesant sur l'organisme qui réclame l'indu. […] Le Code de la santé publique, ainsi que la convention nationale des infirmiers libéraux, précisent que le titulaire du cabinet doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la période de remplacement (voir notamment l'article R4312-84 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] sans local professionnel affecté à son activité ) sont des manquements aux articles R 4312 -75, […] R 4312 -83 et R 4312-84 et L 4311-15 du code de la santé publique et qu'il ne saurait être fait application de l'article L 133-4 du code de la santé publique , […] Le fait d'exercer sans disposer d'un cabinet infirmier affecté à l'exercice de votre activité libérale constitue l'exercice irrégulier de la profession et un exercice forain de la profession contraire à la législation ( R .4312 -36 du CSP: « l'exercice forain de la profession est […]
[…] Si le tribunal a considéré, dans les motifs du jugement déféré, que l'article R. 4312-84 du code de la santé publique aurait été méconnu en l'espèce par les parties dès lors que l'exercice de Mme [N] n'aurait pas été limité aux arrêts maladies ou congés de M. [D], il doit être relevé que ce texte n'impose pas que l'activité de l'infirmier remplaçant se limite aux périodes de congés du titulaire ou d'arrêt pour maladie, […] rien ne permet d'affirmer que M. [D] aurait exercé pendant les jours où Mme [N] assurait son remplacement, l'article R. 4312-85 du code déjà cité disposant que 'au-delà d'une durée de 24 heures ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à 24 heures mais répétée, […]
[…] En application de l'article R. 4312-84 du Code de la santé publique, durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité. Aux termes de l'article R. 4312-85 du même Code, le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. […] S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Le remplacement infirmier en France est strictement encadré par le Code de la santé publique, principalement dans les articles R4312-83 à R4312-87, qui définissent les conditions, obligations et limites de cette pratique professionnelle. L'article R4312-83 du Code de la santé publique prévoit que : « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. […] L'article R4312-84 du Code de la santé publique dispose : « Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, […]
Lire la suite…