Confirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 mai 2019, n° 18/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02227 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 21 mars 2018, N° 11-17-1719 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/05/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 18/02227 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RPW4
Jugement (N° 11-17-1719)
rendu le 21 mars 2018 par le tribunal d’instance de Lens
APPELANTE
SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée et assistée par Me René Despieghelaere, membre de la SELARL Alfadroit, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame Z X
née le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Xavier Brunet, membre de la SELARL Brunet-Campagne-Veniel, avocat au barreau de Béthune, substitué à l’audience par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune
[…]
ayant son siège social
[…]
[…]
— société en liquidation judiciaire -
A B et C D, représentée par Me C D, en qualité de liquidateur judiciaire de la […], selon jugement du tribunal de commerce d’Arras du 18 avril 2018
ayant son siège social
[…]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 29 mai 2018 à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 25 février 2019, tenue par J K magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
J K, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mai 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme J K, conseiller en remplacement de Mme Marie-Hélène Masseron, président empêché et H I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2018
***
Suivant bon de commande du 17 septembre 2016, Mme Z X a acquis auprès de la […] un véhicule automobile de marque Volkswagen type Golf, mis en circulation pour la première fois le 9 avril 2004 et présentant 90.000 km pour un prix de 5 650 euros.
Lors de la livraison intervenue le 10 octobre 2016, le vendeur a remis à Mme X le procès-verbal de contrôle technique dressé le 22 septembre 2016 par la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois, faisant état d’un kilométrage de 90.254 km et de sept défauts à corriger sans obligation de contre-visite.
Le 24 octobre 2016, Mme X a soumis son véhicule à un second contrôle technique auprès du centre de contrôle Autovision de la SARL Caw à Lomme, qui a relevé l’existence de trois défauts à
corriger avec obligation de contre-visite et six défauts sans obligation de contre-visite.
Par ordonnance en date du 8 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Mme X et désigné M. G Y en qualité d’expert.
M. Y a déposé son rapport le 25 août 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2017, Mme X a fait assigner la […] et la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois devant le tribunal d’instance de Lens sur le fondement des articles 1134, 1641, 1240 et 1241 du code civil aux fins d’obtenir la résolution de la vente et leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes, avec l’exécution provisoire :
— 5 600 euros au titre du prix de vente ;
— 141,76 euros au titre des frais de carte grise ;
— 45 euros au titre du second procès verbal de contrôle technique ;
— 456,16 euros au titre des frais d’assurance ;
— 298,72 euros au titre des intérêts d’emprunt ;
— 1 542 euros pour préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros pour préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise, d’huissier et de référé.
Par jugement en date du 21 mars 2018, le tribunal d’instance de Lens a :
— ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile Volkswagen Golf intervenue entre la […] et Mme X ;
— ordonné en conséquence la restitution du véhicule à la […] à charge pour elle d’aller le chercher ;
— condamner in solidum la […] et la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois à payer à Mme X la somme de 5 650 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
— condamné in solidum la […] et la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois à payer à Mme X la somme de 2 684,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des divers frais occasionnés par la vente ;
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum la […] et la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois à payer à Mme X une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article
700 du code procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, d’huissier et de référé ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties de toutes autres demandes.
La SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2018, elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable l’action de Mme X et la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Mme X a décidé d’acheter le véhicule litigieux sans disposer du contrôle technique ;
— elle a pris possession du véhicule sans formuler aucune réserve ;
— le contrôle technique n’a pas été exigé avant la cession et n’a été remis qu’à l’occasion de la livraison et non de la signature du bon de commande ;
— la réalisation du contrôle et ses résultats ne constituaient pas pour Mme X une condition déterminante dans sa décision de se porter acquéreur du véhicule ;
— pour que l’obligation in solidum puisse être reconnue, il faut que les divers cocontractants soient tous co-auteurs du même dommage subi par la victime.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2018, Mme X sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle soutient que :
— la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ;
— l’état du véhicule et les désordres décrits par l’expert, qui présentaient un danger immédiat pour l’utilisateur et les usagers de la route, existaient lors du contrôle technique opéré le 22 septembre 2016 et auraient dû être relevés ;
— si le rapport du contrôle technique du véhicule avait été exactement renseigné, elle n’aurait pas
acquis le véhicule litigieux manifestement impropre à sa destination ;
— il existe un concours de responsabilité entre la […] et la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois ;
— l’obligation de remise du procès-verbal de contrôle technique pèse sur le vendeur ;
— en ne renseignant pas correctement le procès-verbal de contrôle technique, la société AB Contrôle Technique Automobile Flersois s’est rendue coupable de dol.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la A B et C D en qualité de liquidateur judiciaire de la […] par acte d’huissier de justice en date du 29 mai 2018.
La […] n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991 prévoit qu’avant la conclusion du contrat de vente d’un véhicule de plus de quatre ans, un rapport de contrôle technique datant de moins de six mois est remis à l’acheteur et doit être accompagné du procès-verbal de l’éventuelle contre-visite.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil précité justifiant de prononcer la résolution de la vente, la cour mettant en exergue les éléments suivants :
— les défauts apparents et notamment l’état d’usure générale présenté par le véhicule ne présume pas de l’existence de vices cachés alors que la mention de 'vente en l’état' ne produit aucun effet entre un vendeur professionnel et un consommateur ;
— si l’appelante fait état de ce que Mme X ne conteste pas que le voyant témoin moteur (OBD) était allumé lors de la réception du véhicule, ce point étant repris par l’expert, force est de constater que ce défaut figure sur le procès-verbal de contrôle technique qu’elle a établi le 22 septembre 2016 comme un défaut non soumis à contre-visite, de sorte que Mme X pouvait légitimement penser que ce défaut n’était pas de nature à remettre en cause l’usage du véhicule ;
— alors que la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois fait valoir que Mme X a acquis le véhicule sans disposer du contrôle technique et en a pris possession sans émettre de réserves, il convient de relever que l’obligation de remise du contrôle technique pèse sur le seul vendeur et qu’il n’est pas contesté qu’aucun accord n’est intervenu entre Mme X et la […] sur ce point ;
— l’expert judiciaire a précisé dans son rapport que le véhicule litigieux est porteur de vices graves, cachés et antérieurs à la vente, présentant un danger immédiat pour l’utilisateur et les autres usagers de la route, cet état de dangerosité préexistant à la vente et étant de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la résolution de la vente et la remise en état entre les parties, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le contrôle technique est une mission de service public déléguée par l’Etat à des organismes privés chargés d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides portant sur des points limitativement énumérés par l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991.
Le premier juge a justement relevé qu’alors qu’il résulte du second procès-verbal réalisé le 24 octobre 2016 postérieurement à la vente que les désordres constatés, s’agissant de la détérioration importante des plaquettes de frein AVD, de la résistance anormale de la roue ARD et de l’usure importante et/ou de la différence importante d’usure sur l’essieu ARD du pneumatique, existaient déjà lors du contrôle technique réalisé le 22 septembre 2016 par la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois et auraient dû être signalés en tant que défauts soumis à obligation de contre-visite, seule la détérioration des plaquettes de frein ayant été identifiée en tant que défaut sans obligation de contre-visite par ce premier contrôle technique.
En outre, l’expert judiciaire a précisé dans son rapport que les défauts soumis à obligation de contre-visite n’ont pas été signalés par le centre de contrôle alors qu’ils 'ne pouvaient lui échapper au regard de leur degré de détérioration'.
Par ailleurs, si la société AB Contrôle Technique Automobile Flersois fait valoir en cause d’appel que la réalisation du contrôle technique et ses résultats ne constituaient pas une condition déterminante du consentement de Mme X, force est de constater que l’importance des défauts dont le signalement a été omis par le centre de contrôle technique, ce dernier n’ayant fait état que de défauts non soumis à contre-visite présentant un caractère mineur, aurait conduit Mme X à renoncer à la vente ou à n’y consentir qu’après réparation des points litigieux alors que l’expert judiciaire a fait état de la dangerosité du véhicule le rendant impropre à sa destination.
Ainsi, c’est avec pertinence que le premier juge a retenu que la faute du contrôleur ayant directement contribué à la réalisation du préjudice subi par l’acheteur, celui-ci engage sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de Mme X sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois avec la […] à restituer à Mme X le prix de vente d’un montant de 5 650 euros et à lui payer la somme de 2 684,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, ainsi qu’au titre des divers frais occasionnés par la vente, en l’absence de toute contestation sur ce point.
Sur les autres demandes
La SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois à payer à Mme Z X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la SARL AB Contrôle Technique Automobile Flersois aux dépens d’appel.
Le greffier, Pour le président,
H I J K
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