Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 21/05361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 9 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05361 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/00460
APPELANTE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me TROUILLARD avocat pour Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – assistée par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour – délibéré prorogé au 26/03/2026 et au 09/04/2026, les parties informées – composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [Z], exerçe la profession d’infirmière libérale au [Adresse 4] à [Localité 4]. Le 22 mai 2015, elle a fait l’objet d’un contrôle de matérialité de son cabinet infirmier de la part de la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) des Pyrénées Orientales, qui a donné lieu à un procès verbal de constatation du même jour, à un procès verbal d’audition du 21 août 2015 et à un avertissement conventionnel sur le fondement de l’article 7-4-1 de la convention nationale des infirmiers notifié par lettre recommandée du 29 décembre 2015.
La CPAM des Pyrénées Orientales lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2015, une notification de grief dans le cadre d’un contrôle administratif et une notification de préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil, avec mise en demeure de s’acquitter dans le délai de 30 jours de la somme forfaitaire de 175 729,68 euros, calculée sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 15 mai 2018, Mme [H] [Z] a été assignée en référé par la CPAM des Pyrénées Orientales devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier en réparation d’un préjudice chiffré à 175 729,68 euros. Une ordonnance de référé du pôle social du tribunal de grande Instance de Montpellier du 19 mars 2019 a constaté la nullité de l’assignation.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan afin de solliciter la condamnation de Mme [H] [Z] au remboursement de la somme de 22 266,02 euros pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 ( au vu de la prescription acquise sur la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 ) en réparation de son préjudice ( n° RG 19/00460 ).
Par lettre recommandée en date du 27 janvier 2021, reçue au greffe le 1er février 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter la condamnation de Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 175 729,68 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ( n° RG 21/00051 ).
Selon jugement n° RG 19/00460 rendu le 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la demande de nullité de la requête
— ordonné la jonction des instances RG n° 19/000460 et RG n° 21/00051
— prononcé la nullité du procès verbal d’audition du 21 août 2015
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales de ses entières demandes
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 31 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 août 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 8 janvier 2026.
Suivant ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour :
— d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
— de condamner Mme [H] [Z] à lui payer la somme de 175 729,68 euros
— de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire dans sa totalité, des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, et ce à compter de la première mise en demeure, ou de la requête aux présentes, adressée à l’intimée.
Suivant les conclusions d’intimée n° 3 de son avocat, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 janvier 2026, Mme [H] [Z] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident de la décision rendue le 21 juillet 2021 parle Tribunal Judiciaire de Perpignan
Y faisant droit,
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la requête
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation présentée par la CPAM des Pyrénées-Orientales
— juger prescrites les demandes présentées par la CPAM pour les années 2012, 2013 et 2014,
aucune mise en demeure n’ ayant été envoyée à madame [H] [Z].
Pour le surplus,
— confirmer la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment,
— prononcer la nullité du PV d’audition du 21/08/15
— débouter la CPAM de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
— juger que madame [H] [Z] n’a commis aucune faute dans I’exercice de sa
profession d’infirmière et débouter la CPAM de sa demande
— limiter la demande dela CPAM au paiement dela somme de 22.266,02 euros
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de sa demande d’exécution provisoire assortie des intérêts légaux et de l’anatocisme
— Condamner la CPAM à verser à madame [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de la requête :
In limine litis, Mme [H] [Z] soutient la nullité de la requête reçue au greffe le 26 juillet 2019 de la CPAM des Pyrénées Orientales, au motif que celle ci ne répond pas aux exigences légales fixées par l’article 58 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette requête ne comporte pas les mentions légales de la CPAM personne morale, qu’elle ne comporte pas de bordereau de pièces et qu’elle ne contient aucun fondement juridique.
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir en réponse que sa requête est régulière et qu’elle comporte l’énonciation des mentions obligatoires prévues par les articles 58 et suivants du code de procédure civile, puisque figurent sur cette requête une demande en réparation de préjudice, la période concernée, le chiffrage du préjudice, les fautes reprochées et le fondement juridique, à savoir la responsabilité civile de l’intimée.
L’article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient, à peine de nullité, l’indication des nom, prénom et domicile du demandeur ainsi que l’objet de la demande. La nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément à l’article 114 du même code.
En l’espèce, la requête introductive reçue au greffe le 26 juillet 2019 mentionne l’identité de la CPAM en sa qualité de demanderesse, désigne Mme [H] [Z] comme défenderesse avec des éléments permettant son identification, précise la période concernée, chiffre le préjudice allégué et vise le fondement juridique de la responsabilité civile. Ces éléments satisfont aux prescriptions de l’article 58 du code de procédure civile.
En outre, Mme [Z] ne démontre pas le grief concret que lui aurait causé l’irrégularité alléguée, ayant été en mesure de se défendre utilement sur l’ensemble des chefs de la demande. Il convient donc de rejeter sa demande de nullité de la requête et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’aveu judiciaire et la prescription :
Mme [H] [Z] soutient tout d’abord que la limitation de la demande de la CPAM des Pyrénées Orientales, dans sa requête reçue au greffe le 26 juillet 2019 , à la somme de 22 266,02 euros, assortie de la reconnaissance explicite de la prescription pour la période antérieure au 1er août 2014, constitue un aveu judiciaire sur lequel la caisse ne peut revenir.
La CPAM des Pyrénées Orientales objecte que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur des faits et non sur des éléments de droit ou des qualifications juridiques.
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ou son représentant spécialement mandaté. Il ne peut porter que sur des faits et non sur des questions de droit ou des qualifications juridiques.
En l’espèce, la reconnaissance par la CPAM des Pyrénées Orientales, dans sa requête reçue au greffe le 26 juillet 2019 , du caractère prescrit de sa créance pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 porte non pas sur un fait, mais bien sur une appréciation juridique selon laquelle une partie de sa créance alléguée encourrait la prescription. Il s’ensuit que cette reconnaissance est dépourvue de portée. Le moyen tiré de l’aveu sera écarté.
Mme [H] [Z] soutient également que l’action de la CPAM des Pyrénées Orientales relève de la répétition de l’indu au sens de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, soumise à la prescription triennale, et que cette prescription serait acquise à la date de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, soit le 26 juillet 2019, plus de quatre ans après le dernier versement.
La CPAM des Pyrénées Orientales répond que son action est fondée sur les anciens articles 1382 et 1383 du code civil (devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ), soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, et qu’elle est donc recevable.
Il sera démontré ci-après que l’action de la CPAM des Pyrénées Orientales, en ce qu’elle tend exclusivement au recouvrement de prestations qu’elle estime avoir indûment versées à raison de l’inobservation de règles de tarification ou de facturation, relève du seul régime de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, et non de la responsabilité civile de droit commun. Il s’ensuit que c’est le délai de prescription triennal propre à ce texte qui a vocation à s’appliquer.
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En application de l’article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Le point de départ de la prescription triennale de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale court à compter de la date de paiement de la somme indue.
La caisse primaire d’assurance maladie a interrompu le cours de la prescription en notifiant à l’adresse de Mme [Z] la notification des griefs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2015 qui vaut mise en demeure.
Cette action reposant sur la fraude de la professionnelle de santé, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale.
L’assignation en référé délivrée le 15 mai 2018 constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, qui interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La nullité de cette assignation, prononcée par ordonnance du 19 mars 2019, est sans incidence sur son effet interruptif. En effet, aux termes de l’article 2241, alinéa 2, du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure, cette notion visant aussi bien les irrégularités de fond que de forme. En outre, la nullité prononcée portait sur l’assignation faute d’exposé de moyens, ce qui constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile. L’assignation en référé du 15 mai 2018 a donc interrompu la prescription, qui avait recommencé à courir pour un nouveau délai de cinq ans à compter de cette date, soit jusqu’au 15 mai 2021. La requête introductive d’instance du 18 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, et la requête introductive d’instance du 26 janvier 2021, reçue au greffe le 1er février 2021, étant intervenues dans ce délai, l’action de la CPAM des Pyrénées Orientales n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
Sur la nullité de la procédure utilisée par la caisse :
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir que les faits reprochés à Mme [H] [Z] ne portent pas sur les régles conventionnelles énumérés par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers et les infirmières libéraux et l’assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007 et que la procédure conventionnelle ne doit donc pas être appliquée. Elle affirme que les faits reprochés à Mme [Z] ( exercice forain de la profession d’infirmière, sans local professionnel affecté à son activité ) sont des manquements aux articles R 4312-75, R 4312-67 et R 4312-72, R 4312-83 et R 4312-84 et L 4311-15 du code de la santé publique et qu’il ne saurait être fait application de l’article L 133-4 du code de la santé publique, puisque cet article ne s’applique qu’aux actions ouvertes en demande de remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation par un professionnel de santé des règles de tarification de facturation.
Mme [H] [Z] soutient quant à elle que la CPAM aurait dû suivre la procédure spéciale de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et que son choix de la voie délictuelle de droit commun est irrecevable. Elle fait valoir que la CPAM des Pyrénées Orientales n’a pas respecté la procédure conventionnelle applicable en la matière, à savoir la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l’assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007, en choisissant de saisir la juridiction sur les fondements des articles 1382 et 1383 du code civil ancien ( devenus les articles 1240 et 1241 du code civil). Elle affirme que la CPAM n’a, ni respecté la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie (et notamment l’article 6.1 de la charte), ni le code de sécurité sociale. Elle soutient la nullité de la procédure suivie au motif du non-respect de la procédure de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, que la CPAM devait selon elle suivre, puisque son action se fonde sur la faute de l’infirmière qui aurait détourné la règlementation en vigueur pour facturer des actes qui ne devraient pas l’être. La caisse n’ a notamment pas respecté les articles R 133-9-1 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale et elle n’a pas été mise en mesure de saisir la commission de recours amiable. Enfin, elle fait valoir que lorsque le code de la sécurité sociale institue une procédure obligatoire de recouvrement de l’indu, la CPAM est tenue de la suivre, et que le fait que la CPAM des Pyrénées Orientales se soit abstenu volontairement de se conformer aux dispositions très précises du code de la sécurité sociale rend sa demande irrecevable.
Il est de jurisprudence constante que l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale est la seule recevable lorsque la demande d’un organisme de prise en charge porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d’une simple erreur ou d’une faute délibérée (Civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23.464). La Cour de cassation a précisé que cette procédure est exclusive de toute autre, empêchant un organisme social de se prévaloir des règles de la responsabilité civile délictuelle pour contourner le formalisme et les conditions de fond propres à la voie spéciale. La notion de 'règles de tarification ou de facturation’ s’entend largement. La Cour de cassation y inclut l’ensemble des règles dont l’inobservation entraîne le versement indu de prestations par l’assurance maladie, y compris celles qui conditionnent la prise en charge des actes par l’assurance maladie (Civ. 2ème, 12 mars 2020, n° 19-12.813). Ainsi, les règles qui conditionnent la prise en charge des actes infirmiers (notamment celles relatives au lieu d’exercice déclaré du professionnel) participent des conditions de facturation opposables à l’assurance maladie.
En l’espèce, la CPAM des Pyrénées Orientales qui reproche à Mme [Z] l’exercice forain de la profession d’infirmière, sans local professionnel affecté à son activité, en méconnaissance des articles R 4312-75, R 4312-67 et R 4312-72 du code de la santé publique, ainsi que l’absence d’inscription au tableau de l’ordre des infirmiers, en méconnaissance des articles L 4 311-15 et L 4314-4 du code de la santé publique, et la collaboration déguisée à travers des contrats de remplacement, en méconnaissance des articles R 4312-83 et R 4312-84 du code de la santé publique, lui a notifié les griefs par lettre ainsi libellée :
En date du 21/08/2015, vous avez été reçue en audition au sein de mon organisme par un enquêteur agréé et assermenté dans le cadre d’un contrôle administratif portant sur la régularité de vos conditions d’exercice.
§ 5. I Convention nationale : « Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s’engagent à respecter les dispositions législatives el réglementaires relatives à l’exercice de leur profession .
Lors de cet entretien, vous avez reconnu exercer la profession d’infirmière libérale dans le département et être salariée du Dr [P] dans une clinique de soins esthétiques, [Adresse 5] à [Localité 1], en plus d’être déclarée comme infirmière libérale exerçant au [Adresse 4] à [Localité 1].
Vous avez reconnu ne pas être inscrite au tableau de l’Ordre des infirmiers ce qui constitue un exercice illégal de la profession.
Vous aviez déclaré auprès de la [1] votre local professionnel au [Adresse 4] à [Localité 1].
[…]
Or il s’avère qu’ en lieu et place d’un cabinet Infirmier dont vous êtes censée disposer pour exercer régulièrement et sous conventionnement de l’assurance maladie, vous avez déclaré louer ce local il usage
d’habitation à une tierce personne.
Vous n’avez jamais déclaré ce changement de situation ni l’Assurance maladie ce qui vous place en
infraction avec les dispositions du Code de ln Santé Publique et ln Convention nationale des infirmiers (§ 5.1 et 5.2.3 de la convention – arrété d1118/07/2007).
Vous avez également, dans les jours suivant le contrôle de matérialité du cabinet effectué pnr mes services le 27/05/2015, entrepris des déclarations de changement de situation auprès de l’ [Localité 5], et tenté de faire procéder à un changement de domiciliation professionnelle de manière rétroactive avec effet nu 01/01/2011, au sein même de la clinique esthétique dont vous êtes salariée, [Adresse 6].
Vous avez reconnu avoir déclaré cette adresse à certains organismes comme la [2] mais vous avez
maintenu cette adresse officielle auprès de la [3] puisque vous saviez que vous étiez soumise à l’obligation de disposer d’un cabinet infirmier. Vous avez même reconnu avoir donné des instructions au locataire de votre appartement [Adresse 4] pour vous transmettre le courrier de la [3].
En effet, en cas de non délivrance du courrier, la [3] aurait ainsi pu se rendre compte qu’il s’agissait d’une fausse domiciliation professionnelle, avec les conséquences qui en découlaient.
Le fait d’exercer sans disposer d’un cabinet infirmier affecté à l’exercice de votre activité libérale constitue l’exercice irrégulier de la profession et un exercice forain de la profession contraire à la législation (R .4312-36 du CSP: « l’exercice forain de la profession est interdit »),
Vous n’avez ni sollicité ni obtenu de l'[Localité 5] une autorisation d’exercer depuis une autre adresse qui aurait pu correspondre à une autorisation de cabinet secondaire.
Vous avez de plus contractualisé avec des remplaçantes sans disposer de cabinet infirmier, ou en les domiciliant de fait au [Adresse 7] [Adresse 8], adresse non autorisée pour votre exercice sous conventionnement avec l’assurance maladie.
Vous avez également contractualisé avec une associée de fait, Mme [A] à qui vous avez entrepris de céder votre patientèle contre rémunération sans qu’un contrat régulier ne soit établi. (Article R. 43/2-35 du CSP : « toute association ou société entre des infirmières doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacune »).
Vous avez déclaré travailler à trois, grâce à votre conventionnement, par roulement de 10 jours ce qui
correspond à une association de fait et aux modalités d’une collaboration déguisée ou susceptible d’être
requalifiée en dissimulation de travail salarié selon la jurisprudence disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Vous avez également reconnu travailler malgré des remplacements et ce en infraction avec les dispositions du code de la santé publique et de la convention nationale qui proscrit le maintien de l’activité dès lors qu’il est fait appel à un remplaçant.
§ 5.2.J Convention nationale : […]
Vous avez enfin reconnu avoir l’intention de cesser votre activité et de vendre la totalité de votre patientèle, mais pour cela, il vous fallait disposer d’un chiffre d’affaire significatif.
Il est donné de constater que votre activité a ainsi évolué de manière spectaculaire sur trois ans:
En 2012, vous ne déclarez aucune rétrocession, en 2013, vous déclarez aux impôts une rétrocession de 11 163 euros, en 2014 vous déclarez une rétrocession d’honoraires de 64 307 euros.
Entre 2012 et 2014, vos recettes passent ainsi de 49 689 euros à ! 27 875 euros soit une augmentation de 257 % alors que dans le même temps vous n’aviez plus ni cabinet professionnel, ni autorisation d’exercer, donc vous n’étiez en théorie plus légalement capable de percevoir les remboursements en subrogation des droits des assurés sociaux par le jeu du tiers payant sans que cela ne constitue un enrichissement sans cause.
Entre 2012 et 2014, le nombre d’actes facturés à l’assurance maladie explose passant de 3610 en 2012, à 5 218 en 2013 pour atteindre 9523 en 2014.
Les frais de déplacement facturés passent quant à eux de 6864 euros en 2012, à 10153 en 2013 puis 19 528 en 2014.
Votre activité est dès lors considérée comme effectuée à compter du 01/01/2011 hors conventionnement et la prise en charge de l’assurance maladie est de droit limitée au tarif d’autorité prévu par l’Arrêté du
01/ 12/2006 (*) modifiant l’arrêté du 9 mars 1966 fixant les tarifs d’autorité des praticiens et auxiliaires
médicaux applicables en l’absence de convention nour les soins dispensés aux assurés sociaux .
[…]
Le montant du préjudice directement supporté par l’assurance maladie est calculé sur une période de
trois ans uniquement, soit du 0l/01/2012 au 31/12/2014, sur la base de l’intégralité des remboursements perçus.
Il s’élève à la somme forfaitaire de 175 729,68 euros (*) dont vous êtes redevable envers mon organisme.
Vous disposez de trente jours pour procéder au paiement par tous moyens, pour faire valoir vos observations ou solliciter un rendez-vous fi fin de faire connaître vos explications.
Si vous entendez contestez cette décision, vous disposez d’un recours gracieux auprès du Directeur de la [4] .
Je vous informe également que j’engage à votre encontre une procédure couventionnelle, et que je transmets un signalement à votre Ordre professionnel en application de l’article L l 62-1-19 du CSS.
La violation de ces dispositions, qui fixent les conditions dans lesquelles un infirmier libéral peut facturer des actes à l’assurance maladie, constitue précisément une inobservation des règles conditionnant la facturation des actes au sens de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
Quelle que soit la qualification juridique que la CPAM des Pyrénées Orientales entend retenir, la réalité de sa demande est le recouvrement de prestations qu’elle estime avoir indûment versées à la suite de l’inobservation par Mme [Z] de règles conditionnant la prise en charge des actes facturés.
En d’autres termes, sous couvert d’une action en réparation du préjudice, que le non respect par le professionnel de santé des dispositions légales régissant son activité réglementée lui aurait occasionné, la caisse poursuit en réalité le recouvrement d’un indu.
L’objet de l’action entre ainsi dans le champ d’application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dont la procédure est exclusive de toute autre.
Or, la CPAM des Pyrénées Orientales n’a pas respecté la procédure imposée par cet article, qui prévoit l’envoi préalable d’une notification de payer, puis, en cas de contestation ou de non-paiement, d’une mise en demeure formelle, avant toute saisine de la juridiction par voie de contrainte. Ce détournement de procédure prive Mme [H] [Z] des garanties substantielles attachées à ce dispositif, la procédure suivie et notamment la notification de préjudice du 29 décembre 2015 ne respectant pas la procédure prévue par les articles L 133-4, R 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, relative au contenu obligatoire de la notification d’indu (cause, nature, montant, date des versements, délai de deux mois, voies de recours devant la commission de recours amiable ), aux conditions d’envoi et aux effets de la mise en demeure (lettre recommandée, délai d’un mois, mention de la majoration de 10 %, voies de recours) et à la contrainte (conditions de délivrance par le directeur de l’organisme, modalités de signification, et procédure d’opposition ) et rend nulle la procédure utilisée par la caisse.
La CPAM des Pyrénées Orientales sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement, par substitution de ce motif à celui, erroné en droit, retenu par les premiers juges. Ces derniers ont en effet prononcé la nullité de la procédure au motif que la CPAM n’avait pas respecté l’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie. Or, comme le soutient la CPAM des Pyrénées Orientales, la Cour de cassation a jugé que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie du 10 avril 2012, était dépourvue de toute portée normative (Civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-11.471), son préambule indiquant qu’elle 'n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels'. Il s’ensuit que la méconnaissance de l’article 6.1.1 de cette charte ne peut fonder à elle seule la nullité d’une procédure judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la procédure sur ce seul fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [H] [Z] les frais exposés pour sa défense en cause d’ appel. La CPAM des Pyrénées Orientales sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, en sus des 2 000 euros alloués en première instance
La CPAM des Pyrénées Orientales, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE l’appel de la CPAM des Pyrénées Orientales recevable en la forme,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
CONFIRME le jugement n° RG 19/00460 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 juillet 2021 sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal d’audition du 21 août 2015 sur le fondement de l’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la procédure suivie par la CPAM des Pyrénées Orientales et déclare irrecevable l’action en responsabilité civile de droit commun engagée par la CPAM des Pyrénées Orientales à l’encontre de Mme [H] [Z], sa demande relevant exclusivement de la procédure spéciale prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, dont la caisse n’a pas fait usage,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales à payer à Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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