Article L4252-3 du Code de la santé publique
Article L4252-2Article L4301-1
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Commentaires3

1Commentaire de la décision n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021, Association SOS Praticiens à diplôme hors Union européenne de France et autres [Dispositif dérogatoire…
Conseil Constitutionnel · 6 avril 2021

Dans sa décision n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique » figurant au premier alinéa du B du paragraphe IV et au premier alinéa du paragraphe V de cet article 83, dans cette rédaction. […] En application du code de la santé publique, les professions de santé sont : les professions médicales, c'est-à-dire les médecins, […] c'est-à-dire les pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (articles. […] L. 4211-1 à L. 4252-3) ; les professions d'auxiliaires médicaux, c'est-à-dire les infirmiers, […]

 Lire la suite…

2Professions De Santé - Installation De Non Professionnels De Santé Dans Les Maisons De Santé
M. Julien Borowczyk · Questions parlementaires · 1 mai 2018

Ces maisons de santé sont constituées selon l'article L. 6323-3 du code de la santé publique entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux ou pharmaciens. […] Deuxièmement, les professions de la pharmacie : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, physiciens médicaux (articles L. 4211-1 à L. 4252-3). […] Troisièmement, les professions d'auxiliaires médicaux : infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, […]

 Lire la suite…

3Obligation vaccinale des professionnels de sante et leur personnel
www.philialegal.fr

[…] Les dispositifs d'appui […] à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnée à l'article L 3112-2 du code de la santé publique h) Les centres gratuits d'information, […] sages-femmes et aux odontologistes ( articles L 4111-1 à L4252 -3 du code de la santé publique […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

[…] * L'article L 721-3 du code de procédure civile dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : […] * Les pharmaciens sont mentionnés dans la quatrième partie législative du code de la santé publique (articles L4211-1 à L4252-3) ;

 Lire la suite…

[…] La société Infimed soutient que le tribunal de commerce est compétent sur le fondement de l'article L. 721-3 1° et 3°, arguant que si les pharmaciens exercent une profession libérale, celle-ci est de nature commerciale. Elle expose que leur activité principale repose sur de l'achat pour revendre constituant des actes de commerce à titre habituel, qu'ils bénéficient du statut des baux commerciaux et d'un fonds de commerce et que leurs bénéfices sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Elle ajoute que le contrat de location financière est un acte de commerce par nature. […] Les pharmaciens sont mentionnés dans la quatrième partie législative du code de la santé publique (articles L4211-1 à L4252-3).

 Lire la suite…

[…] La société Infimed soutient que le tribunal de commerce est compétent dès lors que les pharmaciens exploitant une officine, peuvent être qualifiés de commerçants et que le contrat de location financière dont l'annulation est sollicitée constitue un acte de commerce par nature, en application des 1° et 3° de l'article L. 721-3 du code de commerce. […] Les pharmaciens sont mentionnés dans la quatrième partie législative du code de la santé publique (articles L4211-1 à L4252-3).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).