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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 29 oct. 2025, n° J2025000634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 14 B.9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000634
AFFAIRE 2024033289
ENTRE :
1) SELAS PHARMACIE DU PARC, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 883414344
2) SELAS PHARMACIE ROUGET DE LISLE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 951509934
3) SELAS LA PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 11], dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 883145393
Parties demanderesses : assistées de Me François GERBER Avocat (G297) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
1) SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [V] dont l’étude est [Adresse 7]
2) SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [F] [D] dont l’étude est [Adresse 9]
Tous deux ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société PHARMAFLIX (Nom Commercial PHARMAFLIX MEDIA et PHARMAFLIX STUDIO) dont le siège social est [Adresse 4]
Parties défenderesses non comparantes
3) SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [V], dont l’étude est [Adresse 7]
4) SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [F] [D] dont l’étude est [Adresse 10]
Tous deux ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société A3 LED (nom commercial INFINISTE) dont le siège social est [Adresse 4] Parties défenderesses : non comparantes
5) SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [V] dont l’étude est [Adresse 7]
6) SELARL AJASSOCIES dont l’étude est [Adresse 10]
Tous deux ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société A3 HOLDING dont le siège social est [Adresse 4]
Parties défenderesses : non comparantes
7) SCP BTSG en la personne de Me [M] [R] dont l’étude est [Adresse 2] ès-qualités de mandataire judiciaire, représentant des créanciers des sociétés PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING, Partie défenderesse : non comparante
8) SAS CEGELEASE (enseigne PHARMALEASE), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 622018091
Partie défenderesse : assistée de Me CROQUELOIS Nicolas Avocat (RPJ070133) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495)
11) SAS INFIMED, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 539196766
Partie défenderesse : assistée de MONGALVY AVOCATS – Maître Béatrice HARCHIN Avocat et comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024069551
ENTRE : 1) SELAS PHARMACIE DU PARC, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 883414344
2) SELAS PHARMACIE ROUGET DE LISLE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 951509934
3) SELAS LA PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 11], dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 883145393
Parties demanderesses : assistées de Me François GERBER Avocat (G297) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SCP BTSG en la personne de Me [M] [R] dont l’étude est [Adresse 2] pris en sa qualité de liquidateur des sociétés :
* SAS PHARMAFLIX (nom commercial PHARMAFLIX MEDIA et PHARMAFLIX STUDIO) dont le siège social est [Adresse 4]
* SASU A3 LED (nom commercial INFINISTE) dont le siège social est [Adresse 4]
* SASU A3 HOLDING, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
Les demandeurs sont trois pharmacies (ci-après les PHARMACIES), entreprises d’exercice libéral propriétaires (ci-après SEL) de fonds libéral de pharmacies.
Chaque pharmacie a conclu une (ou plusieurs) série(s) de contrats avec les sociétés PHARMAFLIX, A3 LED et PHARMALEASE.
En 2020, les PHARMACIES sont contactées par la société PHARMAFLIX (ci-après PHAMAFLIX) qui représente une conglomérat constitué de fournisseurs de matériels, d’un commercialisateur de matériel et de publicité et par le financeur de l’opération, la société PHARMALEASE.
L’utilisation comme référence commune du préfix PHARMA constitue une indication de la cible exclusive de ces entreprises dont l’objectif est de placer leurs produits, qui sont :
* des écrans servant de support de publicités à destination des patients des officines,
* du contenu publicitaire vantant des produits ou des prestations.
L’argument présenté aux pharmacies pour les inciter à contracter est que le dispositif est auto-financé et que l’installation du matériel ne coûtera pas un euro.
Plusieurs sociétés interviennent et plusieurs contrats sont signés.
Un premier contrat est signé entre chaque pharmacie et PHARMAFLIX MEDIA (représentée par A3 LED), cette dernière s’engageant à :
* représenter les intérêts de la pharmacie adhérente auprès des annonceurs,
* procéder à la vente des espaces publicitaires,
* assurer la facturation et la centralisation des paiements,
* effectuer le suivi du contrat,
* verser à la pharmacie une rémunération mensuelle pour l’utilisation des espaces publicitaires que la pharmacie met à disposition de PHARMAFLIX.
Au même moment, les PHARMACIES commandent (le deuxième contrat) le matériel de communication qui sera installé dans les pharmacies pour diffuser les publicités, une diffusion rémunérée en vertu du contrat n°1, et contrat financé par un crédit-bail souscrit auprès de la société PHARMALEASE (ou INFIMED dans 2 cas).
Ces contrats ont une durée de 48 mois.
Le système fonctionne pendant un temps et, à des dates différentes selon chaque entité, PHARMAFLIX cesse de régler aux PHARMACIES les redevances contractuelles alors que ces dernières continuent d’être prélevées par PHARMALEASE (ou INFIMED) et PHARMAFLIX STUDIO.
Par LRAR de mars 2024, les PHARMACIES mettent en demeure PHARMAFLIX de régler les sommes dues en informant PHARMALEASE qu’elles bloquent ses prélèvements.
En l’absence de réponse et pour protéger leurs droits, les PHARMACIES ont saisi le tribunal.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Pour mémoire :
* Le 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l’encontre de PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING et le 26 juin 2024, il a prononcé la liquidation judiciaire de ces trois sociétés et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur de ces sociétés,
* C’est dans ces conditions que les PHARMACIES ont assigné la SCP BTSG en intervention forcée,
* Compte tenu des jugements de liquidation judiciaire intervenus le 26 juin 2024, les PHARMACIES se désistent de leurs demandes à l’encontre de Maître [O] [V] de la SCP CBF ASSOCIES et Maître [F] [D], SELARL AJ ASSOCIES es qualités d’administrateurs judiciaires des sociétés PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING,
* En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, les PHARMACIES demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d’action à l’encontre de Maître [V] et de Maître [D].
La procédure
RG 2024033289
Par acte en date du 17 mai 2024 remis à 6 défendeurs selon les dispositions de l’article 658 du CPC et à la SAS CEGELEASE et à la SASU INFIMED à des personnes qui se sont dites habilitées, les PHARMACIES assignent les défendeurs indiqués ci-dessus.
Par ces actes et dans leurs conclusions récapitulatives n°2 et en réponse à incident régularisées à l’audience du 9 septembre 2025, les PHARMACIES demandent au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
Vu l’assignation et les pièces jointes,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 223-22 du code de commerce,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil et les articles 1240 et suivants du même code, Vu les contrats produits,
* RECEVOIR l’intervention de la PHARMACIE ROUGET DE LISLE n° 951 509 934,
* SE DECLARER compétent,
Sur le fond,
* REJETER la demande de mise hors de cause de INFIMED,
Pour la PHARMACIE DU PARC
A titre principal,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil et l’interdépendance entre les contrats,
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat n°1 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er juin 2023,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°1 conclus avec A3 LED et PHARMALEASE n°82035561/00 à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er juin 2023 ;
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat n°2 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er janvier 2023,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°2 conclus avec A3 LED et PHARMALEASE et 82139482/00 à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er janvier 2023,
* En conséquence, CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE à rembourser à la PHARMACIE DU PARC les sommes versées par PHARMACIE DU PARC à compter de la date de la caducité,
* soit pour le contrat n°1 : 1 602,00 x 8 (juin 2023 à janvier 2024) = 12 816 euros TTC,
[…]
* FIXER au passif de A3 LED PHARMAFLIX STUDIO représentée par la SCP BTSG mandataire liquidateur les sommes suivantes :
* Pour le contrat n°1 : 560,40 x 8 (juin 2023 à janvier 2024) = 4 483,20 euros TTC,
* Pour le contrat n°2 : 512,40 x13 (janvier 2023 à janvier 2024) = 6 661,20 euros TTC,
A titre subsidiaire,
* JUGER que le contrat n°1 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence PRONONCER la caducité des contrats n°1 conclus avec A3 LED et PHARMALEASE n°82035561/00 à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024 ;
* JUGER que le contrat n°2 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence PRONONCER la caducité des contrats n° 2 conclus avec A3 LED et PHARMALEASE n°82139482/00 à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* FIXER au passif de A3 LED PHARMAFLIX STUDIO représentée par la SCP STSG mandataire liquidateur les sommes suivantes :
* pour le contrat n°1 : 560,40 x 8 (juin 2023 à janvier 2024) = 4 483,20 euros TTC
* pour le contrat n°2 : 512,40 x 13 (janvier 2023 à janvier 2024) = 6 661,20 euros TTC,
* CONDAMNER A3 LED représentée par la SCP SBTSG mandataire liquidateur à venir récupérer à ses frais le matériel installé à PHARMACIE DU PARC,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* FIXER au passif de PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING représentées par SCP STSG mandataire liquidateur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE à garantir PHARMAFLIX et A3 LED représentées par la SCP BTSG mandataire liquidateur, de l’ensemble des condamnations à intervenir.
Pour la PHARMACIE ROUGET DE LISLE :
A titre principal,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil et l’interdépendance entre les contrats,
* PRONONCER la résolution du contrat n°1 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er avril 2023,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°1 conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er avril 2023,
* PRONONCER la résolution du contrat n°2 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2022,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°2 conclus avec A3 LED et INFIMED à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2022,
* PRONONCER la résolution du contrat n°3 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2023,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°3 conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2023,
* PRONONCER la résolution du contrat n+4 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er janvier 2023,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°4 conclus avec A3 LED et INFIMED à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er janvier 2023,
A titre subsidiaire,
* JUGER que le contrat n°1 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence PRONONCER la caducité des contrats n°1 conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* JUGER que le contrat n°2 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°2 conclus avec A3 LED et INFIMED à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* JUGER que le contrat n° 3 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°3 conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* JUGER que le contrat n°4 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°4 conclus avec A3 LED et INFIMED à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
En tout état de cause, en conséquence,
CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE à restituer à la PHARMACIE ROUGET DE LISLE les sommes versées par la PHARMACIE ROUGET DE LISLE à compter de la date de la caducité,
* soit pour le contrat n°1 : 3 110,40 x 12 (avril 2023 à mars 2024) = 37 324,80 euros TTC, o soit pour le contrat n°3 : 442,80 x 5 (novembre 2023 à mars 2024) = 2 214 euros TTC, o au total : 39 538,80 euros TTC,
En conséquence, CONDAMNER INFIMED à rembourser à la PHARMACIE ROUGET DE LISLE les sommes versées par la PHARMACIE ROUGET DE LISLE à compter de la date de la caducité,
* soit pour le contrat n°2 : 630 x 17 (novembre 2022 à mars 2024) = 10 170 euros TTC o soit pour le contrat n°4 : 1 470 x 15 (janvier 2023 à mars 2024) = 22 050 euros TTC o au total : 32 220 euros,
* FIXER au passif de A3 LED PHARMAFLIX STUDIO représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, les sommes de :
* CONDAMNER A3 LED représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire à venir récupérer à ses frais le matériel installé à la PHARMACIE ROUGET DE LISLE,
* Vu l’article 1231-1 du code civil, FIXER au passif de PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING représentées par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE et INFIMED à garantir PHARMAFLIX et A3 LED représentées par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, de l’ensemble des condamnations à intervenir.
Pour la PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 11]
A titre principal,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil et l’interdépendance entre les contrats,
* PRONONCER la résolution du contrat conclus avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2022
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 641-11-1 du code de commerce,
* JUGER que le contrat conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
En tout état de cause, en conséquence,
* CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE à rembourser à la PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 11] les sommes versées par la PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 11] à compter de la date de la caducité, soit 981,60 x 17 (novembre 2022 à mars 2024) = 16 687,20 euros TTC,
* FIXER au passif de A3 LED PHARMAFLIX STUDIO représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 343,20 x 17 (novembre 2022 à mars 2024) = 5 834,40 euros,
* CONDAMNER A3 LED représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire à venir récupérer à ses frais le matériel installé à la PHARMACIE HERBORISTE DE PARIS,
* Vu l’article 1231-1 du code civil, FIXER au passif de PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING représentées par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE à garantir PHARMAFLIX et A3 LED représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, de l’ensemble des condamnations à intervenir,
Vu l’article 1240 du code civil,
* CONDAMNER A3 HOLDING représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire à verser à la PHARMACIE DU PARC, la PHARMACIE ROUGET DE LISLE et la PHARMACIE HERBORISTE DE PARIS, à chacune d’elles, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et Fixer au passif de A3 HOLDING représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 60 000 euros à ce titre,
* FIXER au passif de PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING représentées par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les PHARMACIES DU PARC, PHARMACIE ROUGET DE LISLE et PHARMACIE HERBORISTE DE PARIS pour chacune d’entre elles,
* CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE et INFIMED à garantir le paiement de la condamnation au titre de l’article 700, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, y compris l’ensemble des frais d’exécution, les frais éventuels de retrait du matériel, de magasinage et d’exécution de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions, y compris l’exécution de la condamnation,
Dans ses conclusions récapitulatives de mise hors de cause datées du 10 juin 2025, INFIMED demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 122, 696 et 700 du code civil,
Vu les articles 1216 du code civil,
Vu l’article 3, 8, 13, 444, 480 et 481 du code de procédure civile,
* JUGER IRRECEVABLES les PHARMACIES en leurs demandes formées contre INFIMED,
* PRONONCER la mise hors de cause de INFIMED,
* DEBOUTER les PHARMACIES de leurs demandes formées à l’encontre de INFIMED,
* CONDAMNER les PHARMACIES in solidum aux dépens,
* CONDAMNER in solidum les PHARMACIES à payer chacune à INFIMED la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et par extraordinaire, à titre tout à fait subsidiaire, pour le cas où le tribunal jugerait les PHARMACIES recevables en leurs demandes,
ORDONNER la réouverture des débats et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure,
En toute hypothèse,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par CEGELEASE.
Dans ses conclusions d’incident de compétence datée n°1 datées du 1 er avril 2025, GEGELEASE demande au tribunal de :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article L721-5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces communiquées,
In limine litis,
A titre principal,
* SE DECLARER INCOMPETENT pour les demandes formées par la PHARMACIE DU PARC au profit du tribunal judiciaire de Versailles,
* SE DECLARER INCOMPETENT pour les demandes formées par la PHARMACIE ROUGET DE L’ISLE au profit du tribunal judiciaire de Créteil,
* SE DECLARER INCOMPETENT pour les demandes formées par la PHARMACIE HERBORISTERIE DE PARIS au profit du tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire,
* SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Paris,
* CONDAMNER PHARMACIE DU PARC à payer à CEGELEASE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile,
* CONDAMNER PHARMACIE ROUGET DE L’ISLE à payer à CEGELEASE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER PHARMACIE ROUGET DE L’ISLE à payer à CEGELEASE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.
A l’exception de CEGELEASE et d’INFIMED, les autres défendeurs ne se sont pas constitués, ni présentés ni fait représenter et n’ont pas déposé de conclusions.
RG 2024069551
Par son acte en intervention forcée du 30 octobre 2024 remis à une personne qui s’est dite habilitée, la SELAS PHARMACIE DU PARC, la SELAS PHARMACIE ROUGET DE LISLE et la SELAS PHARMACIE HERBORISTE DE PARIS assignent la SCP BTSG, Maître [M] [R], en sa qualité de liquidateur des sociétés PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING.
Par ces actes elles demandent au tribunal de :
Vu l’article 367 du CPC,
* RECEVOIR l’intervention forcée de la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING
* PRONONCER la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 2024033389,
Vu l’assignation et les pièces jointes,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu l’article L 223-22 du code de commerce,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil et les articles 1240 et suivants du même code, Vu les contrats produits,
Pour la PHARMACIE DU PARC
A titre principal :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil et l’interdépendance entre les contrats,
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat n°1 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er juin 2023,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°1 conclus avec A3 LED et PHARMALEASE n° 82035561/00 à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er juin 2023 ;
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat n°2 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er janvier 2023,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°2 conclus avec A3 LED et PHARMALEASE et 82139482/00 à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er janvier 2023,
* En conséquence, CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE à rembourser à la PHARMACIE DU PARC les sommes versées par la PHARMACIE DU PARC à compter de la date de la caducité,
* soit pour le contrat n°1 : 1 602,00 x 8 (juin 2023 à janvier 2024) = 12 816 euros TTC,
* soit pour le contrat n°2 : 1 462,80 x 13 (janvier 2023 à janvier 2024) = 19 016,40 euros TTC,
* FIXER au passif de la société A3 LED PHARMAFLIX STUDIO représentée par la SCP BTSG mandataire liquidateur les sommes suivantes :
* Pour le contrat n°1 : 560,40 x 8 (juin 2023 à janvier 2024) = 4 483,20 euros TTC,
* Pour le contrat n°2 : 512,40 x13 (janvier 2023 à janvier 2024) = 6 661,20 euros TTC,
A titre subsidiaire,
* JUGER que le contrat n°1 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024 ;
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°1 conclus avec A3 LED et PHARMALEASE n°82035561/00 à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024 ;
* JUGER que le contrat n°2 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°2 conclus avec A3 LED et PHARMALEASE n°82139482/00 à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* FIXER au passif de A3 LED PHARMAFLIX STUDIO représentée par la SCP STSG mandataire liquidateur les sommes suivantes :
* pour le contrat n°1 : 560,40 x 8 (juin 2023 à janvier 2024) = 4 483,20 euros TTC
* pour le contrat n°2 : 512,40 x 13 (janvier 2023 à janvier 2024) = 6 661,20 euros TTC,
* CONDAMNER A3 LED représentée par la SCP STSG mandataire liquidateur à venir récupérer à ses frais le matériel installé à la PHARMACIE DU PARC,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* FIXER au passif de PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING représentées par SCP BSTG mandataire liquidateur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE à garantir PHARMAFLIX et A3 LED représentées par la SCP BTSG mandataire liquidateur, de l’ensemble des condamnations à intervenir.
Pour la PHARMACIE ROUGET DE LISLE
A titre principal,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil et l’interdépendance entre les contrats,
* PRONONCER la résolution du contrat n°1 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er avril 2023,
* En conséquence, Prononcer la caducité des contrats n°1 conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er avril 2023,
* PRONONCER la résolution du contrat n°2 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2022,
* En conséquence PRONONCER la caducité des contrats n°2 conclus avec A3 LED et INFIMED à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2022,
* PRONONCER la résolution du contrat n°3 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2023,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°3 conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2023,
* PRONONCER, la résolution du contrat n+4 conclu avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er janvier 2023,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°4 conclus avec A3 LED et INFIMED à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er janvier 2023,
A titre subsidiaire,
* JUGER que le contrat n°1 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°1 conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* JUGER que le contrat n°2 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°2 conclus avec A3 LED et INFIMED à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* JUGER que le contrat n° 3 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°3 conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* JUGER que le contrat n°4 conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats n°4 conclus avec A3 LED et INFIMED à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
En tout état de cause, en conséquence,
CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE à restituer à la PHARMACIE ROUGET DE LISLE les sommes versées par la PHARMACIE ROUGET DE LISLE à compter de la date de la caducité,
En conséquence, CONDAMNER INFIMED à rembourser à la PHARMACIE ROUGET DE LISLE les sommes versées par la PHARMACIE ROUGET DE LISLE à compter de la date de la caducité,
* FIXER au passif de A3 LED PHARMAFLIX STUDIO représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, les sommes de :
* pour le contrat n°1 : 1 082,40 x 12 (avril 2023 à mars 2024) = 12 988,80 euros TTC
* pour le contrat n°2 : 220,80 x 17 (novembre 2022 à mars 2024) = 3 753,60 euros TTC
* pour le contrat n°3 : 154,80 x 5 (novembre 2023 à mars 2024) = 774 euros TTC
* pour le contrat n°4 : 514,80 x 15 (janvier 2023 à mars 2024) = 7 772 euros TTC
* au total : 25 238,40 € TTC,
* CONDAMNER A3 LED représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire à venir récupérer à ses frais le matériel installé à la PHARMACIE ROUGET DE LISLE,
* Vu l’article 1231-1 du code civil, FIXER au passif de PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING représentées par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE et INFIMED à garantir PHARMAFLIX et A3 LED représentées par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, de l’ensemble des condamnations à intervenir.
Pour la PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 11]
A titre principal, Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil et l’interdépendance entre les contrats,
* PRONONCER la résolution du contrat conclus avec PHARMAFLIX à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2022
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date de la première défaillance de paiement soit au 1er novembre 2022;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 641-11-1 du code de commerce,
* JUGER que le contrat conclu avec PHARMAFLIX a été résilié de plein droit à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
* En conséquence, PRONONCER la caducité des contrats conclus avec A3 LED et CEGELEASE PHARMALEASE à la date du jugement de liquidation le 26/06/2024,
En tout état de cause, en conséquence,
* CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE à rembourser à la PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 11] les sommes versées par la PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 11] à compter de la date de la caducité, soit 981,60 x 17 (novembre 2022 à mars 2024) = 16 687,20 euros TTC,
* FIXER au passif de A3 LED PHARMAFLIX STUDIO représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 343,20 x 17 (novembre 2022 à mars 2024) = 5 834,40 euros,
* CONDAMNER A3 LED représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire à venir récupérer à ses frais le matériel installé à la PHARMACIE HERBORISTE DE PARIS,
* Vu l’article 1231-1 du code civil, FIXER au passif de PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING représentées par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE à garantir PHARMAFLIX et A3 LED représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, de l’ensemble des condamnations à intervenir,
Vu l’article 1240 du code civil,
* CONDAMNER A3 HOLDING représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire à verser à la PHARMACIE DU PARC, la PHARMACIE ROUGET DE LISLE et la PHARMACIE HERBORISTE DE PARIS, à chacune d’elles, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et FIXER au passif de A3 HOLDING représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 60 000 euros à ce titre,
* FIXER au passif de PHARMAFLIX, A3 LED et A3 HOLDING représentées par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les PHARMACIES DU PARC, PHARMACIE ROUGET DE LISLE et PHARMACIE HERBORISTE DE PARIS pour chacune d’entre elles,
* CONDAMNER CEGELEASE PHARMALEASE et INFIMED à garantir le paiement de la condamnation au titre de l’article 700, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, y compris l’ensemble des frais d’exécution, les frais éventuels de retrait du matériel, de magasinage et d’exécution de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions, y compris l’exécution de la condamnation.
La SCP BTSG ne se s’est pas constituée, ni présentée ni représentée et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience de mise en état du 10 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 9 septembre 2025 à laquelle les PHARMACIES, INFIMED et CEGELEASE se sont présentées, après avoir entendu leurs observations, le juge clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 29 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Pour soutenir leurs demandes, les PHARMACIES soutiennent que :
* PHARMAFLIX versait des redevances tirées du paiement réalisé par les annonceurs pour que leurs campagnes soit diffusées dans les pharmacies,
* Le système a fonctionné pendant un temps,
* PHARMAFLIX a cessé de régler les redevances en conservant pour elle le profit,
* Les pharmacies ont continué à payer par prélèvement les sommes dues à PHARMALEASE (ou à INFIMED) et à PHARMAFLIX STUDIO,
* Un important déséquilibre financier s’est immédiatement creusé,
* La dette globale de PHARMAFLIX à l’égard des PHARMACIES est de l’ordre de 130 000 euros ;
Pour sa défense, CEGELEASE produit les copies de 20 pièces et réplique, in limine litis, que les PHARMACIES étant des sociétés d’exercice libéral constituées, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, seuls les tribunaux civils sont compétents ;
Pour sa défense, INFIMED produit les copies de 11 pièces et réplique que :
* Elle n’a plus de lien contractuel avec la PHARMACIE ROUGET DE LISLE au titre du contrat de location n°M2209020,
* Elle n’a par ailleurs jamais eu de lien avec la PHARMACIE DU PARC et la PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 11],
* Elle doit ainsi être mise hors de cause ;
Sur ce,
Sur la jonction des instances RG2024033289 et RG2024069551
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble ;
Le tribunal prononcera la jonction des deux instances et procèdera par un seul et même jugement.
Sur la demande in limine litis de CEGELEASE
L’exception d’incompétence du tribunal a été soulevée par CEGELEASE avant toute demande au fond ; elle est motivée et désigne les tribunaux de renvoi compétents selon cette dernière ;
Pour soutenir sa demande, CEGELEASE soutient que les pharmaciens sont des sociétés d’exercice libéral et que seuls les tribunaux civils sont compétents ;
Sur cette demande in limine litis les PHARMACIES répliquent que :
* Le litige oppose trois sociétés de pharmacie et deux organismes de financement dont la vocation commerciale a été réaffirmée à l’audience du 9 septembre 2025,
* Les tribunaux de commerce connaissent de toutes les causes relatives aux actes de commerce entre toutes personnes qu’elles soient civiles ou commerciales,
* En l’espèce, dans cette affaire, il ne s’agit là pas de vente de médicaments mais de vente d’appareils et de supports électroniques liés à la communication qui n’ont rien à voir avec des problématiques médicales ou paramédicales,
* Juger ces affaires ensemble est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Le tribunal relève que :
* L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée », ce qui est le cas en l’espèce ;
* L’article 76 du même code dispose que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas » ;
* L’article L 721-3 du code de procédure civile dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
* 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
* 2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
* 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
et retient que :
* L’article 721-5 du code de commerce dispose que « Par dérogation au 2° alinéa de l’article L.721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société » ;
* L’article 2 de cette ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée dispose que « Pour l’application de la présente ordonnance, les professions libérales réglementées sont regroupées en trois familles :
1° La famille des professions de santé réunit les professions libérales réglementées mentionnées à la quatrième partie législative du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux » ;
* Les pharmaciens sont mentionnés dans la quatrième partie législative du code de la santé publique (articles L4211-1 à L4252-3) ;
* Les trois demanderesses sont des sociétés d’exercice libéral (SEL) constituées conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de cette ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que seul le tribunal civil est compétent pour traiter du présent litige, il se déclarera incompétent et renverra l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Le tribunal dira que les demandes d’article 700 seront réglées par les juridictions de renvoi ;
Sur les dépens
Les PHARMACIES succombant, elles seront condamnées aux dépens ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* prononce la jonction des instances RG2024033289 et RG2024069551 sous le même RG J2025000634 et procède par un seul et même jugement,
* Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile :
* Dit que les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront réglées par les juridictions de renvoi ;
* Condamne les SELAS PHARMACIE DU PARC, PHARMACIE ROUGET DE LISLE et PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 11] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 296,51 € dont 49,21 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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