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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 30 avr. 2026, n° 25/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INFIMED, S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/04192 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] [K] TAI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A.S. INFIMED
(demanderesse à l’incident)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Maître Stéphanie DELFOUR, avocat au barreau de NANCY
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2026.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la S.E.L.A.R.L Pharmacie [L] [K] Tai à l’encontre de la S.A.S Infimed par voie d’assignation délivrée le 26 mars 2025, aux fins notamment de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 28 juillet 2023, à compter du 26 juin 2024;
Vu l’enrôlement de l’affaire au rôle de la première chambre civile sous le n° RG 25-04192;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de la S.A.S Infimed ;
Vu la demande formée par la S.E.L.A.R.L Pharmacie [L] [K] Tai à l’encontre de la S.A Banque Postale Leasing & Factoring par acte du 16 juin 2025, aux fins d’intervention forcée de la banque;
Vu l’absence de constitution au soutien des intérêts de la S.A Banque Postale Leasing & Factoring;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2025 ordonnant la jonction de la cause inscrite sous le n° 25/07610 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 25/04192, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, par le conseil de la S.A.S Infimed et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
In limine litis,
Déclarer le tribunal judiciaire de Lille matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille ;
Condamner la société Pharmacie [L] [K] Tai à payer à la société Infimed la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Pharmacie [L] [K] Tai aux entiers dépens ;
La société Infimed soutient que le tribunal de commerce est compétent sur le fondement de l’article L. 721-3 1° et 3°, arguant que si les pharmaciens exercent une profession libérale, celle-ci est de nature commerciale. Elle expose que leur activité principale repose sur de l’achat pour revendre constituant des actes de commerce à titre habituel, qu’ils bénéficient du statut des baux commerciaux et d’un fonds de commerce et que leurs bénéfices sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Elle ajoute que le contrat de location financière est un acte de commerce par nature.
Elle conteste l’application de l’article L. 721-5 du code de commerce dont elle soutient qu’il ne s’agit que d’une dérogation à l’article L. 721-3 2°, non applicable en l’espèce.
Elle expose que le législateur n’a entendu confier aux tribunaux civils, que les actions portant sur les contestations relatives aux sociétés constituées conformément à l’ordonnance du 8 février 2023 et à celles pouvant survenir entre leurs associés, à l’exception des contestations sur les actes de commerce ou entre commerçants pour lesquelles aucune dérogation n’a été envisagée. Elle invoque que la seule présence d’une société constituée conformément à l’ordonnance précitée est insuffisante à asseoir la compétence de la juridiction civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, par le conseil de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [L] [K] Tai et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Déclarer compétent le tribunal judiciaire de Lille pour statuer sur le présent litige;
Débouter les sociétés Infimed et Banque Postale Leasing & Factoring de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état ;
Condamner solicairement les sociétés Infimed et Banque Postale Leasing & Factoring à verser à la S.E.L.A.R. L Pharmacie [L] [K] Tai la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solicairement les sociétés Infimed et Banque Postale Leasing & Factoring aux entiers frais et dépens.
La Pharmacie [L] [K] Tai fait valoir que seul le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connaître des actions à son encontre au motif qu’elle n’est pas une société commerciale mais une société d’exercice libéral par action simplifiée exerçant une activité de pharmacie réglementée au sens de l’article L. 721-5 du code de commerce.
L’incident a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de a désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure.
L’article 75 du même code énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code ajoute que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Le tribunal de commerce est ainsi compétent sur le fondement de l’article L. 721-3 2° du code de commerce pour connaître des contestations entre sociétés commerciales ou relatives aux sociétés commerciales.
L’article L. 721-5 du même code précise que par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 du code de commerce et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
L’article L. 210-1 du code de commerce prévoit que :
« Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
L’article 2 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée dispose que « Pour l’application de la présente ordonnance, les professions libérales réglementées sont regroupées en trois familles : 1° La famille des professions de santé réunit les professions libérales réglementées mentionnées à la quatrième partie législative du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux » ;
Les pharmaciens sont mentionnés dans la quatrième partie législative du code de la santé publique (articles L4211-1 à L4252-3).
En l’espèce, il résulte de l’extrait Pappers du registre national des entreprises (pièce 1) que la Pharmacie [L] [K] Tai a pour forme juridique la société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
Il s’en déduit que cette société civile (société d’exercice libéral) a pour objet l’exercice de la profession réglementée de pharmacien, activité médicale et civile par nature.
Dès lors en application de l’article L. 721-5 du code de commerce précité, seules les juridictions civiles peuvent connaître des actions engagées pour les engagements contractuels souscrits par une société civile, les actes que ces sociétés accomplissent ne pouvant être qualifiés d’acte de commerce.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société Infimed sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, la société Infimed sera condamnée aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, la société Infimed sera condamnée à payer à la société Pharmacie [L] [K] Tai une somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre dudit article sera rejetée. La demanderesse sera en revanche déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Banque Postale.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Infimed ;
Condamnons la société Infimed à payer à la SELARL Pharmacie [L] [K] Tai la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société Infimed au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la la SELARL Pharmacie [L] [K] Tai à l’encontre de la SA Banque Postale Leasing et Factoring ;
Condamnons la société Infimed aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 pour les conclusions de Maître Simoneau avec injonction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/04192 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRJ
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] [K] TAI
C/
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
S.A.S. INFIMED
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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