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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 30 avr. 2026, n° 25/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/03918 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA NOUVELLE AVENTURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A. BAIL ACTEA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. INFIMED
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. BTSG,
en la personne de Maître [G] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS PHARMAFLIX (enseigne PHARMAFLIX MÉDIA, PHARMAFLIX STUDIO)
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.C.P. BTSG,
en la personne de Maître [G] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS A3 HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.C.P. BTSG,
prise en la personne de Maître [G] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A3 LED (enseigne INFINISTE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience du 02 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la S.E.L.A.S Pharmacie de la Nouvelle Aventure à l’encontre de la S.A.S Infimed,l a S.A Bail-Actea, la S.C.P BTSG en la personne de Maître [G] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés S.A.S A3 Led, Pharmaflix et A3 Holding, par voie d’assignations délivrées les 18, 19 et 21 mars 2025, aux fins d’annulation du contrat de location financière, du contrat de cautionnement, de prononcé de la caducité de l’ensemble des autres contrats et de condamnation de la société Infimed à lui restituer la somme de 86 103,60 euros avec intérêts ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de la S.A.S Infimed et de la S.A Bail- Actea ;
Vu l’absence de constitution d’avocat au soutien des intérêts de la S.C.P BTSG prise en la personne de Maître [G] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés A3 Led, Pharmaflix et A3 Holding ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, par le conseil de la S.A.S Infimed et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
In limine litis,
Déclarer le tribunal judiciaire de Lille matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille ;
Subsidiairement,
Débouter la Pharmacie de la Nouvelle Aventure de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
Juger irrecevable la société Pharmacie de la Nouvelle Aventure en son action et en ses demandes à l’encontre de la société Infimed ;
En tout état de cause,
Condamner la société Pharmacie de la Nouvelle Aventure à payer à la société Infimed la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Pharmacie de la Nouvelle Aventure aux entiers dépens ;
Rejeter la demande de la société Bail Actea formée contre la société Infimed au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Infimed soutient que le tribunal de commerce est compétent dès lors que les pharmaciens exploitant une officine, peuvent être qualifiés de commerçants et que le contrat de location financière dont l’annulation est sollicitée constitue un acte de commerce par nature, en application des 1° et 3° de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Elle conteste l’application de l’article L. 721-5 du code de commerce invoquée par la pharmacie pour fonder la compétence du tribunal judiciaire soutenant que ce texte ne constitue qu’une dérogation au 2° de l’article L. 721-3, non applicable en l’espèce, le litige ne portant ni sur des contestations relatives aux sociétés commerciales, leur constitution, leur fonctionnement, leur dissolution, la cession de droits sociaux ou encore la gestion sociale.
Elle en déduit qu’en l’absence d’application du 2° dudit article, aucune dérogation ne peut être mise en œuvre, ajoutant que la qualité de société constituée conformément à l’ordonnance du 8 février 2023 n’emporte pas compétence générale exclusive de la juridiction civile mais n’est envisagée qu’au titre de cette seule dérogation.
Subsidiairement, elle soutient que l’action est irrecevable à son encontre puisqu’elle n’est plus partie au contrat par suite de la cession de celui-ci au profit de la société Bail Actea.
Elle relève que la pharmacie y avait consenti par avance et en a nécessairement pris acte puisqu’elle produit le contrat signé par le cessionnaire et mentionne ladite cession dans sa mise en demeure.
Elle souligne que la cession ayant pris effet concomitamment à l’entrée en vigueur du contrat, l’identité du cessionnaire figurait sur les échéanciers.
Elle explique n’être intervenue par la suite qu’en qualité de mandataire pour la perception des loyers et en déduit que, n’étant plus contractante, elle ne dispose d’aucune qualité à se défendre dans le cadre d’une demande en nullité et en paiement relative audit contrat et la pharmacie est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre.
Elle soutient que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à son encontre doit conduire à sa mise hors de cause, faisant valoir qu’aucun manquement relatif à la formation du contrat antérieurement à sa cession n’est invoqué, que le moyen tiré de l’interdépendance des contrats est inopérant dès lors qu’il s’agit d’un contrat unique de location financière ayant fait l’objet d’une cession, et en déduit que la pharmacie pouvait, tout au plus, l’assigner aux fins de déclaration de jugement commun sans toutefois pouvoir former à son encontre des demandes pécuniaires.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026 par le conseil de la S.E.L.A.S Pharmacie de la Nouvelle Aventure et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la société Infimed ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société Infimed de son exception d’incompétence ;
Débouter la société Infimed de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’action de la S.E.L.A.S Pharmacie de la Nouvelle Aventure ;
Débouter la société Infimed de sa demande de mise hors de cause ;
En tout état de cause,
Condamner la société Infimed à verser à la S.E.L.A.S Pharmacie de la Nouvelle Aventure la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
Elle invoque d’une part qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état mais du tribunal de mettre hors de cause une partie assignée devant ce dernier. Elle en déduit que les conclusions d’incident qui contiennent une demande relevant de la compétence des juges du fond n’ont pas été spécialement adressées au juge de la mise en état et rendent irrecevable l’incident soulevé.
Par ailleurs, s’agissant de la compétence du tribunal, elle soutient qu’en sa qualité de société d’exercice libéral constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990, l’article L. 721-5, alinéa 1er, du code de commerce attribue compétence exclusive aux juridictions civiles pour connaître des actions auxquelles elle est partie, faisant valoir que la seule présence d’une telle société dans le litige suffit à écarter la compétence du tribunal de commerce, sans qu’il soit besoin de remplir une autre condition et peu important la signature d’un acte de commerce.
Au surplus, elle soutient que la signature d’un tel contrat ne constitue pas en soi un acte de commerce, relevant que d’autres professions y recourent sans accomplir de tels actes. Elle fait valoir que l’activité de pharmacien ne se limite pas à l’achat et à la revente de médicaments mais recouvre des missions plus larges définies notamment par les articles R. 5125-33-5 et suivants du code de la santé publique, étrangères aux actes de commerce et rappelle qu’il s’agit d’une profession libérale au sens de la loi du 31 décembre 1990.
Enfin, concernant la cession du contrat, elle soutient que celle-ci n’exclut pas la possibilité d’assigner le cédant, notamment pour lui imputer des manquements commis lors de la formation du contrat, donc antérieurs à la cession, aux fins d’annulation du contrat de location financière initial. Elle précise que la cession ne produit d’effet que pour l’avenir et qu’au surplus, les contrats sont interdépendants et nécessitent la mise en cause préalable de toutes les parties pour invoquer valablement la caducité des contrats suite à l’anéantissement de l’un d’eux, conformément au principe du contradictoire.
Elle ajoute que la société Infimed ne doit pas être mise hors de cause car elle peut être condamnée in solidum avec la société Bail Actea à restituer à la pharmacie les fonds qu’elle a versé en qualité de coauteur du dommage ainsi qu’à la réparation de son préjudice résultant du non-paiement des restitutions suite à l’anéantissement de l’opération contractuelle.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025, par le conseil de la S.A Bail Actea et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Donner acte à la société Bail Actea de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du Juge de la mise en état en ce qui concerne la recevabilité et le bienfondé de l’exception d’incompétence d’attribution invoquée par la société Infimed ;
Débouter la société Infimed de ses conclusions tendant à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
En toute hypothèse :
Condamner la société Pharmacie de la Nouvelle Aventure et la société Infimed, ou celle des deux parties qui le mieux le devra, à payer à la société Bail Actea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
La société Bail Actea s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état pour l’exception d’incompétence exposant ne pas contester mais ne pas non plus s’associer aux conclusions de la société Infimed.
Puis, elle soutient que, si la cession n’est pas contestée, la société Infimed ne saurait être mise hors de cause, faisant valoir qu’elle doit demeurer impliquée dans l’exécution de la convention dès lors que des moyens la visant sont invoqués. Elle ajoute pouvoir former des prétentions à son encontre au fond sur le fondement du protocole d’accord qui les lie et dont il résulte une obligation d’indemniser le préjudice susceptible d’être subi par le bailleur cessionnaire.
L’incident a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’incident
L’article 791 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117".
En l’espèce, il ne résulte pas du dispositif des écritures de la société Infimed d’autres prétentions que celles formulées au titre de la fin de non recevoir et d’incompétence, il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable son incident
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de a désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure.
L’article 75 du même code énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code ajoute que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Le tribunal de commerce est ainsi compétent sur le fondement de l’article L. 721-3 2° du code de commerce pour connaître des contestations entre sociétés commerciales ou relatives aux sociétés commerciales.
L’article L. 721-5 du même code précise que par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 du code de commerce et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
L’article L. 210-1 du code de commerce prévoit que :
« Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
L’article 2 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée dispose que « Pour l’application de la présente ordonnance, les professions libérales réglementées sont regroupées en trois familles : 1° La famille des professions de santé réunit les professions libérales réglementées mentionnées à la quatrième partie législative du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux » ;
Les pharmaciens sont mentionnés dans la quatrième partie législative du code de la santé publique (articles L4211-1 à L4252-3).
En l’espèce, il résulte des pièces aux débats que la société Pharmacie de la Nouvelle Aventure est identifiée au répertoire Sirene (pièce 1) au 1er mars 2025 comme société d’exercice libéral par action simplifiée (SELAS). Il s’en déduit que cette société civile (société d’exercice libéral) a pour objet l’exercice de la profession réglementée de pharmacien, activité médicale et civile par nature.
Dès lors en application de l’article L. 721-5 du code de commerce précité, seules les juridictions civiles peuvent connaître des actions engagées pour les engagements contractuels souscrits par une société civile, les actes que ces sociétés accomplissent ne pouvant être qualifiés d’acte de commerce.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société Infimed sera rejetée.
Sur lademande d’irrecevabilité
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de a désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir.
L’article 1216 du code civil prévoit que “Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.”
L’article 1216-1 du code civil dispose que “si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat”.
Si le cédé n’a pas expressément libéré le cédant, alors l’article 1216-1, alinéa 2 du code civil prévoit que le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. La cession de contrat lui offre alors au cédé un nouveau débiteur qui est tenu solidairement avec l’ancien.
Toutefois, le cédant n’est pas tenu de supporter à titre définitif les dettes contractuelles et peut, s’il est amené à payer, se retourner contre le cessionnaire.
Les parties devront donc déterminer quelle part des effets du contrat le cessionnaire doit assumer à titre définitif.
*
En l’espèce, le contrat de location financière mentionne en son article 7 – Cession que “Le loueur se réserve expressément la faculté de vendre l’équipement et de transférer le présent contrat de location à un tiers, (ci-après dénommé le “Cessionnaire”), qui sera lié et bénéficiera des termes et conditions du présent contrat. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de [Localité 4] et s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du cessionnaire. La cession de l’équipement et de la créance de loyers du loueur se matérialisera par la contre-signature du présent contrat par le cessionnaire. Du seul fait de cette signature, le cessionnaire se substituera alors au loueur d’origineà l’égard du locataire et le locataire aura l’obligation de payer au cessionnaire les loyers en principal, intérêts et accessoires.
Le cessionnaire n’ayant participé ni au choix du fournisseur, ni à celui de l’équipement, ni à la définition de sa configuration le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déductions sur les loyers et à tout recours contre le cessionnaire du fait de la construction de la livraison ou de l’installation de l’équipement. Il est bien entendu que l’obligation du cessionnaire se limite à laisser au locataire la libre disposition de l’équipement, le loueur d’origine conservant l’intégralité des relations commerciales avec le locataire.”
Aux termes de son assignation, la Pharmacie de la Nouvelle Aventure sollicite sur le fondement de l’article 1169 du code civil, la nullité du contrat de location pour stipulation d’obligations sans contrepartie au motif qu’en cas de résiliation du contrat à l’intiative du loueur, il s’engage à exécuter le contrat jusqu’au bout en payant l’ensemble des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat et une clause pénale de 10 % tout en devant restituer immédiatement le matériel objet de la location.
L’article 1169 du code civil dispose que “Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.”
En l’espèce la société Infimed ayant été primo-contractante au contrat, la pharmacie [J] dispose d’un intérêt à agir à son encontre, sans qu’il importe de savoir si le contrat a été cédé ou si le cédé l’a libéré des liens contractuels, ces questions portant sur le fond du droit.
Par conséquent, la fin de non-recevoir invoquée par la société Infimed tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Pharmacie [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, la société Infimed sera condamnée aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, la société Infimed sera condamnée à payer à la société Pharmacie de la Nouvelle Aventure une somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société bail Actéa à l’encontre de qui aucune demande n’était formulée dans le cadre de cet incident sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la société Infimed ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Infimed ;
Rejetons la fin de non-recevoir invoquée par la société Infimed tirée du défaut d’intérêt à agir de la S.E.L.A.S Pharmacie de la Nouvelle Aventure ;
Condamnons la société Infimed à payer à la société Pharmacie de la Nouvelle Aventure la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Bail Actea de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Infimed aux dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 pour les conclusions de Maître Simoneau et de Maître Audegond avec injonction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/03918 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQB
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA NOUVELLE AVENTURE
C/
S.A. BAIL ACTEA,
S.A.S. INFIMED,
S.C.P. BTSG, en la personne de Maître [G] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS PHARMAFLIX,
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [G] [Q],ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS A3 HOLDING,
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [G] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A3 LED
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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