Article L6323-1-11 du Code de la santé publique
Article L6323-1-10
Article L6323-1-12

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Modifié par : LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 1

I.-Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l'agence régionale de santé le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-1-10 ainsi qu'un engagement de conformité du centre de santé dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Le récépissé de cet engagement, établi par le directeur général de l'agence régionale de santé est remis ou transmis au représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.

II.-Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.

Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.

III.-Le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut refuser de délivrer l'agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d'incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2.

L'agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de l'ouverture du centre.

Au cours de l'année suivant la délivrance de l'agrément provisoire, l'agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d'assurance maladie. La personne mandatée par l'agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n'est pas tenue d'informer le centre de santé concerné de son identité ni de l'objet de sa visite. L'agrément est retiré lorsque la visite révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l'offre de soins du centre avec le projet régional de santé.

IV.-L'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.

La délivrance de l'agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l'un de ces professionnels et d'une mise à jour de l'organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l'un de ces professionnels. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et sur les contrats de travail qui lui sont transmis.

L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté un non-respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification à l'organisme gestionnaire par le directeur général de l'agence régionale de santé et observations de l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l'article L. 6323-1-12.

V.-En cas de fermeture d'un centre de santé ou de l'une de ses antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d'assurance maladie et le président du conseil départemental des ordres compétents. Il procède à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d'un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il procède à cette information dans un délai de sept jours.

VI.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Commentaires34

1Kos Avocats
kos-avocats.fr · 4 mars 2026

L'article L. 6323-1-11 du Code de la santé publique est ainsi modifié en ce sens. Il… En savoir plus

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2Publications
kos-avocats.fr · 26 août 2024

OUI, c'est ce que rappelle l'article L.162-5-3 du Code de la sécurité sociale: « le médecin traitant choisi peut-être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier. […] Le médecin traitant peut-être un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé… Read more VIDEOSURVEILLANCE EN EHPAD : QUEL CADRE ? […] L'article L. 6323-1-11 du Code de la santé publique est ainsi modifié en ce sens. […]

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3Centre de Santé : demandez l’actualité
cabinet-coudray.fr · 11 juillet 2024

[…] des innovations en santé[4], […] de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients. […] Précisons enfin que cette possibilité d'une rémunération forfaitaire de centre figure désormais au périmètre de la nouvelle convention médicale signée le 04 juin 2024 et de son article 92 en particulier[6]. *** [1] Publié au JORF n°0145 du 21 juin 2024 [2] Loi n°2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé [3] En application de l'article L. 6323 -1-12 du code de la santé publique [4] En application de l'article L […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Dijon, 23 février 2024, n° 2400426Rejet

[…] 1 °) d'annuler la délibération du conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins du 5 décembre 2023 relative au projet du centre de santé Accès Vision ; […] Aux termes de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique , […] le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l'agence régionale de santé le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-1 -10 ainsi qu'un engagement de conformité du centre de santé dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. / Le récépissé de cet engagement, […] selon des critères définis par voie réglementaire. / […]

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[…] - D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] C'est donc à tort qu'il est retenu, dans ces deux décisions, que l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique serait méconnu en l'absence de transmission des contrats de travail des professionnels exerçant au sein du centre de santé Ophtavie à l'ARS. […] - la décision de suspension de l'activité du centre de santé apparaît être fondée sur la circonstance que le projet de santé de cet établissement n'aurait pas été mis à jour en méconnaissance de l'article D. 6323-1-10 du code de la santé publique. […]

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3CADA, Avis du 7 novembre 2019, Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS 69-Direction générale), n° 20191671

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, […] le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. (…) Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. » Selon les dispositions de l'article L6323-1-10 : « Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, […] Enfin, aux termes de l'article L6323-1-11 de ce code : « Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, […]

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