Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 déc. 2025, n° 2504794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, l’Association Centre Ophtalmologie Ophtavie Toulon représentée par Me Salen, demandent au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle l’Agence Régionale de Santé a prononcé la suspension provisoire du centre de santé Ophtavie, ensemble de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle l’Agence Régionale de Santé a prononcé la fermeture du centre de santé Ophtavie ;
- De mettre à la charge de l’Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- S’agissant de l’exploitation d’un établissement par une association, la décision de fermeture implique une situation d’urgence dès lors que l’association sera nécessairement menacée de liquidation.
- il ressort de la décision de fermeture attaquée qu’elle n’a pas été prise par le directeur régional de l’ARS mais un agent de l’Agence, à savoir Monsieur F… A…. Sauf à ce qu’il soit justifié d’une délégation régulière et opposable à la date des décisions attaquées, ces dernières seront suspendues car prises par une personne incompétente
- ces décisions que celles-ci ne comportent pas la teneur des griefs reprochés à l’Association requérante. Dans les deux cas, si l’ARS se réfère à plusieurs reprises à des griefs qui auraient été formulés lors dans des échanges antérieurs, il est constant que les griefs ne sont pas repris dans le corps des décisions attaqués, l’ARS se contentant de se référer à des « manquements ». En conséquence, il en ressort que les circonstances de fait ne sont pas mentionnées de manière suffisamment précise dans les décisions elles-mêmes, aucune motivation par renvoi / anticipée n’étant susceptible de compenser cela.
- postérieurement à l’injonction prise par l’ARS, une décision de suspension est intervenue le 16 septembre 2025. Toutefois, aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre à ce moment-là en vue que la mesure de suspension soit prise ;
- la décision de fermeture serait nécessairement illégale elle-même dans la mesure où – à défaut de s’inscrire dans le prolongement d’une mesure de suspension légale – il ne peut pas y avoir de mesure de fermeture.
- Si le gestionnaire d’un centre de santé doit tenir informée l’ARS quant à l’organisation de ce centre, en l’informant des embauches et ruptures de contrat, il n’a pas, en revanche, à justifier de l’organisation interne exacte du centre, semaine par semaine, par la production de plannings nominatifs. Aucun grief ne peut donc être retenu à cet égard à l’encontre de l’Association Centre Ophtalmologie Ophtavie Toulon.
- à la date du 16 septembre 2025 à laquelle l’ARS PACA a suspendu toute activité du centre de santé, l’ensemble des contrats de travail des professionnels exerçant au sein du centre lui avaient été transmis. Le manquement éventuel susceptible d’être relevé sur ce point était donc purgé. De sorte qu’un tel manquement, à supposer qu’il ait existé en premier lieu, ne pouvait ni justifier la mesure de suspension d’activité du 16 septembre 2025 ni, à plus forte raison, la décision de fermeture du centre en date du 27 octobre 2025. C’est donc à tort qu’il est retenu, dans ces deux décisions, que l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique serait méconnu en l’absence de transmission des contrats de travail des professionnels exerçant au sein du centre de santé Ophtavie à l’ARS.
- les organigrammes actualisés du centre de santé ont bien été transmis à l’administration après mise en demeure en ce sens. A la date du 16 septembre 2025, et de la même manière le 27 octobre 2025, le manquement éventuel dont se prévaut l’ARS était donc régularisé. L’ARS ne pouvait donc pas affirmer dans ses deux décisions successives de suspension des activités du centre Ophtavie, puis de fermeture de celui-ci, qu’elle ne disposait pas d’organigrammes actualisés.
- Dans ce cadre, les ophtalmologues assistés par les orthoptistes pourront assurer une prise en charge sur des horaires très amples tandis que l’activité d’orthoptie pure ne représente qu’une partie limitée de l’activité du centre de santé. Ces ajustements doivent permettre d’assurer l’accès, la qualité et la continuité des soins dispensés dans le cabinet en dépit d’un nombre réduit de professionnels. Le projet de santé tel qu’arrêté à la suite de la décision de suspension d’activité, fait ainsi état de la manière dont l’ensemble du cabinet pourra fonctionner dans les horaires indiqués tout en assurant des soins de qualité aux patients. L’ARS n’a manifestement pas pris en compte ces modifications et se contente, dans sa décision du 16 septembre 2025 et, dans les mêmes termes, dans sa décision du 27 octobre 2025, d’affirmer que les effectifs seraient insuffisants.
- la décision de suspension de l’activité du centre de santé apparaît être fondée sur la circonstance que le projet de santé de cet établissement n’aurait pas été mis à jour en méconnaissance de l’article D. 6323-1-10 du code de la santé publique. Il ne pourra qu’être constaté qu’un tel motif de suspension est erroné.
- Outre le fait que les manquements allégués, dont l’existence même est parfois douteuse, ont tous été régularisés avant l’adoption de la décision du 27 octobre 2025 portant fermeture de l’établissement, une telle mesure apparaît, en tout état de cause, particulièrement disproportionnée par rapport aux griefs supposés la fonder. Les non-conformités dont il est fait état par l’administration semblent effectivement tout à fait vénielles et loin de pouvoir justifier une fermeture définitive d’un établissement de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, l’Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504800 par laquelle L’Association Centre Ophtalmologie Ophtavie Toulon demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Tirvaudey pour L’Association Centre Ophtalmologie Ophtavie Toulon ;
- les observations de M. G… pour l’Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par une décision du 16 septembre 2025, l’Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur a suspendu la totalité des activités du centre de santé Ophtavie. Puis, le 27 octobre 2025, considérant que des manquements demeuraient et que la mesure de suspension ne pouvait être levée, elle a prononcé la fermeture pure et simple de ce centre.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. E… C… et Mme D… B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de L’Association Centre Ophtalmologie Ophtavie Toulon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L’Association Centre Ophtalmologie Ophtavie Toulon et à l’Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur.
Fait à Toulon, le 5 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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