Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 2
I. - Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier.
En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans délai le conseil départemental de l'ordre compétent des dispositions prises en vue d'assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l'accès à ceux-ci.
II. - En cas d'orientation du patient vers une autre structure soin ou un professionnel de santé exerçant à l'extérieur du centre de santé, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l'offreur de soins proposé, du mécanisme du tiers payant et de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. La délivrance de cette information est mentionnée dans le dossier médical du patient.
et à la qualité du système de santé. 34 Ces centres ont l'obligation d'élaborer un projet de santé portant notamment sur l'accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des professionnels de santé au sein du centre et avec des acteurs de soins extérieurs (article L. 6323-1-10 du CSP). […] exeraant son activité en libéral, une information est fournie sur l'acceptation du tiers payant et les éventuels dépassements d'honoraires pratiqués (article L. 6323-1-8 du CSP). 38 Article L. 6323-1-5, al. 1 du CSP. 39 Article L. 6323-1-5, […]
Lire la suite…A cette fin, l'ordonnance du 12 janvier 2018 relative à la création et au fonctionnement des centres de santé garantit, à l'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique, le caractère non lucratif de la gestion des centres en interdisant, à tout gestionnaire, quel que soit son statut, de partager entre les associés les bénéfices de l'exploitation de leurs centres. […]
Lire la suite…
Article 2 L'article L. 6323-1-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : « I. – Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier. […] A cette fin, […] sont insérés les mots : « , ou incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, ». […] « IV. – Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d'assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. » Article 7 Après l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…