Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 janv. 2025, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dans la mesure où la notification de la décision en litige a été adressée le même jour que sa demande de réexamen le 8 janvier 2025, alors même que lors de l’entretien de vulnérabilité mené par l’OFII, la requérante a spontanément évoqué d’un membre de sa famille souffrait d’un problème de santé ;
— l’administration n’a pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité conformément aux articles L. 522-1 et L 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’agent ayant procédé à l’examen de sa vulnérabilité n’étant pas identifié et devant être regardé comme incompétent ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en ce que l’OFII s’est estimée en compétence liée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la situation de vulnérabilité de la requérante ;
— la décision attaquée méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes de l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2025, à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 29 décembre 1985, de nationalité turque, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 septembre 2023 avec ses deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mai 2024. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. () ".
5. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle informe Mme B qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressée, est, par suite, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d’accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : » L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ".
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B préalablement à l’édiction de la décision en litige.
8. En deuxième lieu, s’agissant plus particulièrement de l’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 8 janvier 2025 d’un entretien pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité dans une langue qu’elle a déclaré comprendre, le kurde. Si Mme B soutient que l’OFII devra démontrer que l’agent qui a mené l’entretien avait bien reçu une formation spécifique à cette fin, elle n’apporte aucun commencement de preuve contraire, alors que l’OFII soutient que dès leur recrutement, les agents reçoivent une formation afférente à leurs missions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’incompétence de l’agent l’OFII, doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour justifier de la vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme B fait valoir qu’elle est mère de deux enfants mineurs nés en 2007 et 2010. Toutefois, cette seule considération, n’est pas, par elle-même, suffisante pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’étranger présentant un réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, si Mme B soutient que sa vulnérabilité particulière n’a pas été prise en compte par l’OFII préalablement à la prise de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche entretien de vulnérabilité de la requérante, qu’elle a déclaré être hébergée par des compatriotes et qu’une des personnes de la famille souffrait d’un problème de santé. Si un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII (medzo), lui a été remis, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, la requérante pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis dudit médecin sur son état de santé. En outre, les seuls documents produits, un certificat médical daté du 15 janvier 2025 et la preuve des deux consultations de psychiatrie les 20 novembre et 18 décembre ne suffisent pas à établir que Mme B se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et di séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ».
11. Il est constant que la première demande d’asile sollicité par Mme B a fait l’objet d’un rejet par une décision de de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mai 2024 et que la demande présentée le 8 janvier 2025 doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil du fait de l’introduction d’une demande de réexamen et qu’en particulier il se serait refusé à examiner la situation de vulnérabilité de la requérante. Par suite, en refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu le 3°) de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou la sanction visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
13. L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’acte litigieux doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500188
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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