Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 juin 2021, n° 19/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 novembre 2019, N° F18/00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/04786 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TU25
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 18/00018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Belge
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
628
Représentant : Me Michèle LAUNAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1532
APPELANT
****************
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES,
Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Représentant : Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES,
Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES,
Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Représentant : Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES,
Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 03 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X, de nationalité belge, a été engagé le 12 février 1986 en qualité d’intendant, par la société Resco devenue la société Sodexo Afrique, selon contrat de travail à durée indéterminée pour être affecté sur un site situé en Lybie.
Il a été promu successivement superviseur stagiaire, superviseur junior, puis directeur des opérations.
Le contrat a pris fin le 30 juin 1991.
A compter du 1er juillet 1991, M. X a été muté au sein de la société dénommée désormais Sodexo, à la Divison Gestion de Bases-Vie, en qualité d’attaché commercial, basé en France, avec conservation de l’ancienneté acquise antérieurement dans le Groupe Sodexo.
Le 1er juillet 1992, M. X a quitté la société Sodexo, pour être engagé en qualité de chef de secteur par la société Coemco, sise à Barcelone, avec laquelle un contrat de travail a été régularisé le 14 septembre 1992.
Selon contrat de travail du 24 mars 1993, M. X a été muté au sein de la société Sodexo Afrique, en qualité de directeur pays au Nigéria, à compter du 5 avril 1993.
Le 9 janvier 1996, il a intégré la direction Gestion de Bases-Vie, en qualité de chef de projets, basé au siège de la direction, en France.
A compter du 6 septembre 1997, M. X a été affecté au Venezuela, en qualité de Directeur Pays, jusqu’au 31 août 1998.
Le 25 juin 1998, M. X a démissionné.
La relation de travail a pris fin le 25 septembre 1998, à l’issue d’un préavis de trois mois.
Les sociétés interviennent dans le cadre de la réalisation de prestations de services, pour apporter les services nécessaires au déroulement de la vie courante, sur des bases de travail situées dans divers pays du monde, ou sur des bases administratives.
Reprochant à son employeur un défaut de cotisations au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale française, sur les périodes correspondant à ses expatriations en Lybie, au Nigéria, en Espagne et au Venezuela, M. X a, le 3 janvier 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, auquel il a demandé de :
— dire et juger que le groupe Sodexo et la société Sodexo Afrique ont manqué à leur obligation d’information s’agissant du défaut de cotisation au régime général de retraite,
— en conséquence, condamner solidairement le groupe Sodexo et la société Sodexo Afrique à lui verser la somme totale de 216 405 euros en réparation de son préjudice découlant du défaut de cotisation à l’assurance vieillesse,
— débouter le groupe Sodexo et la société Sodexo Afrique de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner le groupe Sodexo et la société Sodexo Afrique à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les défenderesses ont sollicité la mise hors de cause de la société Sodexo, et conclu au rejet des demandes, et subsidiairement, à la limitation de la réparation du préjudice à de plus justes proportions. Elles ont en outre sollicité la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 novembre 2019, le conseil (section encadrement) a :
— dit et jugé que le groupe Sodexo et la société Sodexo Afrique n’ont pas manqué à leur obligation d’information à l’égard de M. X s’agissant du défaut de cotisation au régime général de retraite ;
En conséquence,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les sociétés Sodexo Afrique et Sodexo SA de ses [leurs] demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.
Le 20 décembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 mai 2021.
Par dernières conclusions écrites du 11 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt ;
— le déclarer parfaitement recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes ;
Y faisant droit :
— dire et juger que les sociétés ont commis une faute à son égard s’agissant du défaut de cotisation au régime général de retraite ;
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés à lui verser la somme totale de 241 137 euros en réparation de son préjudice découlant du défaut de cotisation à l’assurance vieillesse ;
— débouter les sociétés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société Sodexo ;
— débouter les sociétés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de la procédure. Par dernières conclusions écrites du 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Sodexo Afrique et Sodexo demandent à la cour de :
— confirmer la décision qui lui est déférée en toutes ses dispositions,
— mettre hors de cause la société Sodexo ;
— dire et juger que M. X n’a pas subi de préjudice ;
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, sur la réparation du préjudice :
— dire et juger que la réparation d’un éventuel préjudice ne saurait se résoudre par l’octroi d’une réparation égale aux dommages ;
— constater en tout état de cause que le rachat des trimestres ne peut être limité qu’à 12 trimestres;
— limiter la réparation du préjudice à de plus justes proportions au regard de la double nationalité et de l’imprécision des preuves apportées par M. X au soutien de ses demandes ;
— le débouter du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— le condamner au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le salarié reproche aux sociétés intimées un manquement à leurs obligations d’information et d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Il expose qu’il n’a reçu aucune information sur ses droits à la retraite, ni lors de son embauche ni lors des contrats qui se sont succédé sans aucune interruption, et notamment quant au fait qu’il n’était pas affilié à un régime de retraite de base, et à la possibilité qui lui était ouverte de s’affilier volontairement à une caisse de retraite. Il estime en outre que certains contrats qualifiés d’expatriation sont en fait des contrats de détachement, et qu’il aurait dû bénéficier des avantages liés à ce statut, dont les sociétés intimées ont volontairement omis de le faire bénéficier. Faisant valoir qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, d’apporter la preuve qu’il a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour y satisfaire, en délivrant une information claire et exhaustive préalablement à l’expatriation et durant la mission à l’étranger, il estime qu’il ne peut lui être argué qu’il détenait des compétences particulières en matière de cotisations sociales, au
vu du parcours qui a été le sien.
Il considère que les sociétés intimées, par leur silence quant au défaut de cotisation à un régime de retraite, l’ont nécessairement privé de la possibilité de s’assurer volontairement contre le risque vieillesse, d’autant qu’elles se sont comportées sans discontinuer comme son seul employeur, et qu’il a pu légitimement considérer que sa couverture sociale et retraite était valablement assurée par leurs cotisations. Il s’oppose à la mise hors de cause de la société Sodexo, considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci est toujours intervenue dans la rédaction de lettres valant contrat ou de documents de régularisation de versement de salaires. Il sollicite la condamnation solidaire des sociétés à le dédommager du défaut de cotisation à l’assurance vieillesse, à hauteur de 241 137 euros pour 39 trimestres non cotisés.
Les sociétés concluent, tout d’abord, à la mise hors de cause de la société Sodexo, faisant valoir que le salarié, qui n’a été employé par la société Sodexo que durant les périodes pendant lesquelles il a travaillé en France, en cotisant normalement au régime général de retraite, n’établit pas l’existence d’un lien entre lui-même et cette société au titre des demandes concernées par l’instance, et que les critères permettant de retenir un co-emploi ne sont pas réunis. Soulignant que le devoir d’information au titre de la retraite dont se prévaut le salarié ne résulte d’aucun texte, et estimant éminemment critiquable la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a mis à la charge de l’employeur une telle obligation, elles soutiennent qu’en tout état de cause, le salarié a bien bénéficié d’une information au sujet de ses droits à la retraite, les différents contrats soumis à sa signature étant clairs sur point, de même que ses bulletins de paie. En toute hypothèse, le bénéfice de l’indemnisation au titre de la perte de chance est conditionné au fait que le salarié ne soit pas en mesure d’appréhender la nature de ses droits, or ceci n’était pas le cas de M. X qui, d’une part, n’étant pas de nationalité française, devait nécessairement être interpellé quant à la constitution de ses droits à la retraite à l’occasion d’un parcours professionnel international, et d’autre part, compte tenu des fonctions qu’il occupait, comportant des responsabilités, était apte à apprécier l’étendue de sa couverture sociale, surtout alors qu’il avait reçu une indemnité spéciale lors des premières années de son contrat de travail, ayant pour objet de lui permettre d’anticiper ses droits à la retraite. S’agissant du régime du détachement revendiqué par le salarié, elles font valoir que les documents qui lui ont été remis à l’époque ont toujours été très clairs sur son statut d’expatrié, que n’étant pas affilié à la législation française de sécurité sociale française, il ne remplissait pas la condition pour bénéficier d’un tel statut, et enfin, que ni le Venezuela ni le Nigéria ne sont liés à la France par des conventions bilatérales en ce sens. S’agissant du préjudice, il ne peut être indemnisé qu’au titre de la perte de chance, qui ne peut correspondre à l’avantage qui aurait été procuré si cette chance s’était réalisée, et en l’espèce, le salarié disposait de l’ensemble des informations lui permettant de connaître l’étendue de sa couverture sociale, et notamment qu’il lui appartenait de cotiser de manière volontaire à la caisse des français de l’étranger. Elles ajoutent que l’impact sur son relevé de carrière des périodes visées par la demande est très faible, et qu’enfin, l’indemnisation susceptible de lui être accordée ne peut en aucun cas être fondée sur la base du rachat de 35 trimestres.
Quant au manquement lié à l’absence de détachement :
Le salarié, qui soutient qu’il aurait dû bénéficier du statut de travailleur détaché lors de ses missions au Nigéria, en Espagne et au Venezuela, ne justifie pas que les conditions permettant le maintien du
régime français de sécurité sociale, telles qu’elles étaient applicables à la date de chacune de ces missions, étaient effectivement réunies, ce qui ne ressort pas du seul constat de la durée effective de ces missions. Il n’apporte aucun élément étayant son affirmation selon laquelle les sociétés intimées auraient délibérément choisi de ne pas appliquer un tel statut. En conséquence, son argumentation sur ce point ne peut utilement prospérer.
Quant au manquement au devoir d’information :
Il est de droit que l’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.
Hormis pour le premier contrat de travail conclu entre le salarié et la société Resco, il ressort des pièces produites que le salarié, au gré de ses affectations dans différentes société du groupe Sodexo, qui se sont succédé de manière ininterrompue jusqu’à son départ le 25 septembre 1998, est demeuré dans un lien de subordination à l’égard de cette dernière, qui décidait de ses différentes affectations et des modalités de celles-ci. A titre d’exemple, c’est la société Sodexo qui a informé le salarié ( pièce n°26 du salarié) de son départ de la société pour être engagé par une filiale espagnole, avec laquelle il devrait signer un contrat de travail, et a continué, postérieurement à son départ, d’attester de sa situation du salarié ( 'occupant un poste de Direction dans notre groupe est affecté en mission de longue durée en Espagne') (cf pièce n°44). Ou encore, s’agissant de l’affectation au Venezuela, c’est encore la société Sodexo qui établit une attestation d’emploi par la filiale vénézuélienne, détermine la rémunération du salarié et ses primes d’objectifs, et, pour finir, prend en charge sa rémunération et établit son solde de tout compte lors de son départ ( cf pièces n°15, 31 et 32). Ainsi, la société Sodexo, compte tenu du lien de subordination dans lequel le salarié demeurait à son égard, était tenue de l’obligation de l’informer de sa situation au regard de la protection sociale, pendant la durée de ses expatriations, pour lesquelles elle donnait, à tout le moins, son accord. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause, excepté pour ce qui concerne le contrat de travail que M. X a conclu avec la société Resco le 12 février 1986, en l’absence de preuve de ce qu’elle serait alors intervenue.
Ni les mentions figurant sur les contrats de travail produits aux débats, ni celles figurant sur les bulletins de paie de M. X, quand bien même elles détaillent les cotisations prélevées, ne sont de nature à établir que le salarié aurait été informé, avant son départ, des conditions dans lesquelles il serait cotisé pour son compte au titre des garanties retraite, qu’il aurait, notamment, été informé que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime général de la sécurité sociale, ni qu’il aurait été averti de la faculté d’adhérer volontairement à ce régime, la seule mention, dans le contrat de travail conclu le 12 février 1986, et dans les courriers ayant annoncé à M. X ses promotions successives, d’un forfait retraite perçu en sus de sa rémunération ne permettant pas de connaître la nature et l’étendue de l’information reçue.
Les sociétés intimées n’établissent pas, de manière concrète, que les fonctions de M. X lui permettaient d’apprécier lui-même, sans qu’il ait besoin de bénéficier d’une quelconque information à ce sujet, et à partir des seules indications figurant sur ses contrats de travail ou sur ses bulletins de paie, l’étendue de sa couverture sociale, alors qu’il n’est aucunement justifié qu’une information complémentaire lui aurait été délivrée par quelque moyen que ce soit, ni, en toute hypothèse, de
l’étendue de cette information.
Le manquement de l’employeur est donc caractérisé.
La société Sodexo, dont il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue au titre du contrat conclu le 12 février 1986, doit répondre des conséquences de ce manquement à compter, uniquement, du 1er juillet 1992, date à laquelle le salarié a été engagé en qualité de chef de secteur par la société Coemco.
Aucune intervention de la société Sodexo Afrique n’étant mise en évidence au titre des missions confiées au salarié en Espagne et au Venezuela, sa responsabilité n’est pas encoure au titre de ces missions.
Quant à l’indemnisation :
En l’absence d’information complète de la part de son employeur, quant à l’étendue des cotisations réglées par celui-ci, et quant aux possibilités d’assurance volontaire, le salarié a été privé d’une chance de pouvoir s’assurer volontairement contre le risque vieillesse.
Il est de droit que la perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au vu de l’ensemble des éléments dont dispose la cour, notamment du relevé de carrière produit par le salarié, dont il ressort au demeurant que pour certaines années, bien que le salarié ait travaillé pour partie à l’étranger, ce sont bien 4 trimestres qui ont été validés ( notamment pour l’année 1992 et pour l’année 1997), de sorte que celui-ci n’a pas été privé de 39 trimestres de cotisation comme il le dit, du montant de sa rémunération, et du fait que, durant la période accomplie en Libye le salarié a perçu un 'forfait retraite', le préjudice subi par M. X sera indemnisé à hauteur de :
— 64 000 euros au titre de la perte d’une chance de cotiser volontairement à l’assurance retraite durant son séjour en Lybie, à la charge de la seule société Sodexo Afrique,
— 45 000 euros au titre de la perte d’une chance de cotiser volontairement à l’assurance retraite durant son séjour au Nigéria, à la charge, in solidum, des sociétés Sodexo et Sodexo Afrique,
— 16 000 euros au titre de la perte d’une chance de cotiser volontairement à l’assurance retraite durant ses séjours en Espagne et au Venezuela, à la charge de la seule société Sodexo.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens sont à la charge des sociétés, partie succombante, qui seront condamnées en outre à régler à M. X une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutées de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement), sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Sodexo Afrique et Sodexo de leurs demandes reconventionnelles, et laissé les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Sodexo Afrique à verser à M. X la somme de 64 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de cotiser à l’assurance retraite durant son séjour en Lybie,
Condamne les sociétés Sodexo et Sodexo Afrique, in solidum, à verser à M. X la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de cotiser volontairement à l’assurance retraite durant son séjour au Nigéria,
Condamne la société Sodexo à verser à M. X la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de cotiser volontairement à l’assurance retraite durant ses séjours en Espagne et au Venezuela,
Déboute les sociétés Sodexo et Sodexo Afrique de toutes leurs demandes,
Condamne les sociétés Sodexo et Sodexo Afrique aux dépens, et à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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