Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 24 décembre 2024, n° 2402290
TA Limoges
Rejet 24 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'autorité signataire avait reçu délégation pour signer l'arrêté, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de base légale de l'assignation à résidence

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire, ce qui lui conférait une base légale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision était conforme aux dispositions légales, car le requérant avait vu sa demande d'asile rejetée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant n'apportait pas d'éléments probants pour soutenir ses affirmations.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car la décision ne contraignait pas le requérant à retourner dans son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2402290
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2402290
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 24 décembre 2024, n° 2402290