Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2402290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 22 décembre 2024 sous le n° 2402290, M. C A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter les lundis, mercredis et les vendredis à 9h00 au commissariat de police de Tulle et à ne pas sortir du territoire du département de la Corrèze sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, en cas de refus d’aide juridictionnelle, d’allouer à M. A cette même somme.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est privé de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 13 décembre 2024.
II. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 22 décembre 2024 sous le n° 2402291, M. C A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, en cas de refus d’aide juridictionnelle, d’allouer à M. A cette même somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 13 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Chambellant, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Chambellant, conseillère ;
— et les observations de M. A, non représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1999, est entré sur le territoire français le 7 février 2023 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 4 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 octobre 2024. Par deux arrêtés du 3 décembre 2024, le préfet de la Corrèze, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans, d’autre part l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402290 et n° 2402291, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes n° 2402290 et n° 2402291, d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Corrèze, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme Chabannier secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne relève pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter les lundis, mercredis et les vendredis à 9h00 au commissariat de police de Tulle et à ne pas sortir du territoire du département de la Corrèze sans autorisation de ses services a été notifié le 3 décembre 2024 à 16h50 et que l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel ce même préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans a été notifié le même jour à 16h45. Il s’ensuit que, nonobstant le faible écart de temps entre la notification de ces deux arrêtés, la décision d’assignation à résidence a été prononcée sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui était opposable à l’intéressé et qui en constituait donc la base légale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’assignation à résidence doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 décembre 2024 en ce qu’il porte obligation à quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ; / () ".
9. Une décision de la Cour nationale du droit d’asile, statuant en dernier ressort sur les recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, présente un caractère définitif alors même qu’elle a fait ou peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire en litige a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1, au motif qu’elle a été prise alors que M. A conservait la possibilité de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2024 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, en raison des risques qui pèseraient sur sa vie dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément au soutien de son moyen. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée définitivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le moyen tiré, par un ressortissant étranger, des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en tant que cette décision ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui, en elle-même, n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, indique que M. A est de nationalité ivoirienne et relève au surplus que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, est ainsi suffisamment motivé.
19. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Ofpra puis par la CNDA. Si le requérant soutient qu’il court des risques en cas de retour en Côte-d’Ivoire et indique que son père serait décédé des suites d’une attaque subie, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n’a pas, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnu les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 décembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2402290 et n° 2402291 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 à 14h00.
La magistrate désignée,
J. CHAMBELLANTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. B
Nos 2402290, 2402291
cg
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