Article L6323-1-7 du Code de la santé publique
Article L6323-1-6
Article L6323-1-8

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Modifié par : LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 10

Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

Le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.

Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article L. 162-32-4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre.

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Commentaire1

1Loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé
blog.landot-avocats.net · 23 mai 2023

Article 2 L'article L. 6323-1-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : « I. – Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier. […] A cette fin, […] sont insérés les mots : « , ou incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, ». […] « IV. – Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d'assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. » Article 7 Après l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, […]

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Décision1

[…] aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, […] à but non lucratif ou à but lucratif () ». L'article L. 6323-1-5 du même code dispose que : « I. – Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés () ». L'article L. 6323-1-7 du même code précise que : " Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1o du I de l'article […] 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de

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Document parlementaire0

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