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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 11 juin 2024, n° 21/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/04577 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 21/04577 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSES
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurent KLEIN (barreau de Bayonne)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [K] [E] épouse [R]
née le 03 Mai 1963 à SARCELLES (95200)
DEMEURANT :
12 Rue Capitaine Madon
33200 BORDEAUX
DEMANDERESSE
représentée par Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [R]
né le 28 Mars 1962 à RIELASINGEN (ALLEMAGNE)
DEMEURANT :
Domaine Agès
Chemin d’Agès
40110 OUSSE SUZAN
DÉFENDEUR
représenté par Maître Sophie BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/04577 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant non publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Déboute l’époux de sa demande en divorce pour faute,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil de:
[H] [R]
né le 28 mars 1962 à RIELASINGEN (RFA)
et
[B] [K] [E]
née le 03 mai 1963 à SARCELLES (95)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ANDRESSY (78), le 16 juin 1984, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Constate l’accord des époux pour voir attribuer préférentiellement à [B] [K] [E] la propriété du bien sis 12 rue du Capitaine Madon à BORDEAUX (33000), et à [H] [R] celle du bien sis Château d’Ages à OUSSE SUZAN (40110) sous réserve des droits de chacun dans les opérations de liquidation du régime de communauté.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le divorce produit ses effets à la date de la demande en divorce.
Condamne monsieur à payer à madame une prestation compensatoire de 100 000 € (CENT MILLE EUROS) payable par versements de
1041 € (MILLE QUARENTE-ET-UN EUROS) mensuels pendant HUIT ANS.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 3 du mois et d’avance au domicile de Madame et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [Z] [R], que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant, à la somme de CENT CINQUANTE EUROS
(150 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère/du père et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [X] [R], que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant, à la somme de CENT CINQUANTE EUROS
(150 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère/du père et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/04577 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSES
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais d’études supérieures relatifs aux enfants majeurs, [X] et [Z] [R], seront partagés par moitié entre les parents.
Rejette toute autre demande.
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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