Article D1333-32 du Code de la santé publique
Article R1333-31
Article R1333-33

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :

1° Les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat ;

2° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;

3° Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d'hébergement parmi :

a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ;

b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les établissements thermaux ;

5° Les établissements pénitentiaires.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaire1

1Mesurage du radon dans les établissements recevant du public : publication de trois arrêtésAccès limité
Lexis Veille · 5 janvier 2023
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Décision1

1Conseil d'État, 6ème chambre, 3 juillet 2020, 434740, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique : " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : /1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; […] L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 : /1° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 ;/ (…) II. […] D E C I D E :

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