Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2024, n° 2415443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Metton, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de l’irrégularité de son séjour, risque d’être éloigné à tout moment, et que son employeur ne peut continuer à l’employer illégalement indéfiniment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle n’a pas été précédée de l’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2415436 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant thaïlandais, entré en France le 11 avril 2017 muni d’un visa Schengen valable du 9 avril au 2 mai 2017, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 novembre 2023 restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient qu’il n’est pas en mesure de justifier de l’irrégularité de son séjour, qu’il risque d’être éloigné à tout moment et que son employeur ne peut continuer à l’employer illégalement indéfiniment.
5. D’une part, l’intéressé n’établit pas être spécifiquement exposé à court terme à une mesure d’éloignement et, en tout état de cause, s’il invoque le risque de faire l’objet d’une telle mesure, il lui sera loisible, si celle-ci devait intervenir, de la contester devant la juridiction administrative avec l’effet suspensif qui est attaché à ce recours par les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, s’il invoque l’impossibilité pour son employeur de continuer à l’employer illégalement indéfiniment, il est constant que celui-ci, qui ne pouvait ignorer l’irrégularité du séjour du requérant lors de son engagement le 6 février 2023, n’a à ce jour ni suspendu son contrat de travail pour ce motif ni même exprimé une telle intention. Ainsi, M. A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, le risque de rupture professionnelle à brève échéance, alors qu’au surcroît l’examen de la requête au fond fera l’objet d’un enrôlement au mois de septembre prochain, soit à brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun texte de nature législatif ou réglementaire n’impose un délai au juge administratif pour y statuer. Par voie de conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’état, comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée, pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juin 2024.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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