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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 12 janv. 2024, n° 75-2022-00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75-2022-00528 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
c/ M. X Y
N°75-2022-00527
Affaire M. Z AA
c/ M. X Y
N°75-2022-00528
Audience publique du 12 janvier 2024
Décision rendue publique par affichage le 29 JAN. 2024
Motivation de la décision à partir de la page 6
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1° Par une plainte enregistrée le 15 mars 2021, M. Z AA, infirmier libéral à la date de la plainte, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris, une plainte à l’encontre de M. X Y, infirmier hospitalier, pour divers manquements déontologiques.
En application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, le président du
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS a, le, 26 avril 2021, transmis la plainte n°75-2021-00260 au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Gironde, qui a, le 3 août 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine.
1
2° Par une délibération du 3 août 2021, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, a décidé de porter plainte à l’encontre de M. X Y, infirmier hospitalier, pour divers manquements déontologiques.
En application de l’article R. 4126-8-1 du code de la santé publique, le président de la
Chambre disciplinaire nationale a, par ordonnance du 10 mai 2022, désigné, pour apprécier la plainte n°75-2022-00308, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine.
Par une décision du 5 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine a, d’une part, joint les deux plaintes susmentionnées, et, d’autre part, faisant droit partiellement à la plainte de M. Z AA et du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, a prononcé
à l’encontre de M. X Y la sanction de l’avertissement;
1°/ Par une requête en appel, enregistrée sous le n°75-2022-00527 le 31 octobre 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X
Y demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, et à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée. Il soutient que :
Il n’a commis aucun manquement à l’article R. 4312-4 du code de la santé publique ;
Ses fonctions ordinales sont compatibles avec celles de «porte-parole >> du syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle
Aquitaine ;
Contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, ses fonctions ordinales étaient légalement compatibles avec celles de «président de la section syndicale de la
CFE-CGC de l’APHP » qui ne sont pas équivalentes à celles de «< président d’un syndicat professionnel » au sens de l’article L. 4125-2 du code de la santé publique ; Il n’a pas davantage commis de manquement aux articles R. 4312-9 et R. 4312-90 du code de la santé publique ;
A titre subsidiaire, sa sanction est disproportionnée par ses effets sur ses mandats ordinaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de M. X
Y et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que:
2
Contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, les fonctions ordinales de M. X
Y sont et demeures incompatibles avec celles de « porte-parole » du syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) ;
Conformément à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, les fonctions ordinales de M. X
Y sont et demeures incompatibles avec celle de « président de la section syndicale de la CFE-CGC de l’APHP » qui correspondent à celles de
< président d’un syndicat professionnel » au sens de l’article L. 4125-2 du code de la santé publique ;
La sanction, proportionnée, sera confirmée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 2023, M. X
Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2023, le CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2023, M. X
Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2023, le CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
2° Par une requête en appel, enregistrée sous le n°75-2022-00528 le 31 octobre 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X Y demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, et à ce que la plainte de M. Z AA soit rejetée. Il soutient que :
La plainte de M. Z AA est irrecevable ;
En tout état de cause, M. X Y n’a commis aucun manquement
-
aux articles R. 4312-4, R. […]. 4312-90 du code de la santé publique ;
Ses fonctions ordinales sont compatibles avec celles de « porte-parole >> du
-
syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle
Aquitaine ;
3
Contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, ses fonctions ordinales étaient légalement compatibles avec celles de « président de la section syndicale de la
CFE-CGC de l’APHP » qui ne sont pas équivalentes à celles de « président d’un syndicat professionnel » au sens de l’article L. 4125-2 du code de la santé publique ; A titre subsidiaire, sa sanction est disproportionnée par ses effets sur ses mandats ordinaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, M. Z AA demande le rejet de la requête de M. X Y, la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
Sa plainte était parfaitement recevable ;
Conformément à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, les fonctions ordinales de M. X
Y sont et demeures incompatibles avec celle de « président de la section syndicale de la CFE-CGC de l’APHP » qui correspondent à celles de
< président d’un syndicat professionnel » au sens de l’article L. 4125-2 du code de la santé publique ;
La sanction sera confirmée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnances du 22 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
4
– le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- le décret n°86-660 modifié du 19 mars 1986;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2024; le rapport lu par M. AB AC ;
M. X Y et son conseil, Me Caroline SPIELREIN, convoqués, présents et entendus ;
Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, représenté par le
Président, M. Patrick CHAMBOREDON, et son conseil, Me Olivier
SMALLWOOD, convoqués, présents et entendus ;
M. Z AA et son conseil, Me Renan BUDET, convoqués, son conseil présent et entendu ;
M. X Y a eu la parole en dernier ;
5
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Les requêtes d’appel de M. X Y visées ci-dessus 1. présentent à juger de plaintes semblables, jugées par une même décision ; il
y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. M. X Y, infirmier, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle Aquitaine, du 5 octobre 2022, qui, faisant droit partiellement à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS et de
M. Z AA, a prononcé à son encontre la sanction de
l’avertissement, pour manquement déontologique ;
Sur les «< conclusions d’appel reconventionnel » du CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS :
3. Si dans ses écritures en défense, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS critique la décision déféré en ce qu’elle n’a pas fait droit
à la plainte initiale tendant à estimer contraire aux règles déontologiques et aux dispositions du code de la santé publique rappelées au point 4 et 5 ci- après, que les fonctions ordinales M. X Y sont incompatibles avec celles de «porte-parole » du syndicat national des professionnels infirmiers (ci-après « SNPI »), contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle Aquitaine au point 13 de sa décision susmentionnée, de telles
< conclusions », présentées après le délai d’appel, sont en tout état de cause écartées ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité alléguée de la plainte de M. Z AA :
Sur les conclusions en appel de M. X Y dirigées contre le point 19 de la décision attaquée :
Sur le droit applicable:
4. En premier lieu, aux termes, d’autre part, de l’article L. 4125-2 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers, dans sa version issue de
l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017: «Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d’un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l’ordre et
l’une quelconque des fonctions correspondantes d’un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national » ;
6
Aux termes, d’autre part, du même article L. 4125-2, issu de la version de 5.
l’ordonnance précitée du 27 avril 2017 : « Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général, ou de trésorier d’un conseil de l’ordre sont incompatibles avec : / 1° L’une quelconque des fonctions correspondantes d’un syndicat professionnel; / 2° L’une quelconque de ces fonctions dans un autre conseil. »; selon le I de l’article 14 de l’ordonnance précitée du 27 avril 2017, ces dispositions relatives au régime des incompatibilités dans les conseils « sont rendues applicables aux membres qui les composent le 1er janvier 2018 » ;
En second lieu, d’une part, aux termes du sixième alinéa du Préambule de la 6.
Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; en vertu de l’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique: «les personnes (…) chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d’intérêts. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité » et selon l’article 2 de cette même loi : « constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction '> ;
Aux termes, d’autre part de l’article L. 2131-1 du code du travail, figurant 7. au titre III du livre Ier de la deuxième partie de ce code, intitulé «< Statut juridique, ressources et moyens '> : < Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts »; ces dispositions, de droit commun, qui tirent leur fondement de la loi du 21 mars 1884 « relative à la création des syndicats professionnels », trouvent application au droit particulier de la fonction publique hospitalière, à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique, au titre des « organisations syndicales représentant les agents publics », lesquelles sont des «< syndicats professionnels » au sens précité ;
Aux termes, enfin de l’article L. 2141-1, applicable aux employeurs 8. figurant au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, intitulé «< Exercice du droit syndical »: «Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs
7
républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre
l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de
l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article
L. 2131-1 » ; ces dispositions, de droit commun, qui tirent leur fondement de la loi n°68-1179 du 27 décembre 1968 «relative a l’exercice du droit syndical dans les entreprises », trouvent une équivalence d’application au droit particulier de la fonction publique hospitalière dans l’actuel régime issu du décret n°86-660 modifié du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, consacrant l’existence des «< sections syndicales » ;
Sur les faits en cause:
Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des débats à l’audience 9.
publique, d’une part, que M. X Y, infirmier hospitalier, exerce les fonctions de président du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris depuis 2008, dont le mandat a pris fin, sans solliciter son renouvellement, le 29 octobre 2023; il a exercé les fonctions de vice- président du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France sur la période de juillet 2008 à novembre 2017, ainsi que les fonctions de membre du Conseil national de l’ordre des infirmiers, mandat en cours à la date de la présente décision ;
D’autre part, M. X Y, qui exerce depuis le 13 décembre 10.
2017, le rôle de « porte-parole » du SNPI, était représentant syndical de la
Confédération française de l’encadrement Confédération générale des cadres (ci-après « CFE-CGC ») désigné par ce syndicat auprès de son employeur, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (ci-après < APHP >>), appartenant à la « section syndicale » constituée par la CFE-CGC auprès de
l’APHP, pour laquelle il a été désigné «président » par ses collègues membres de cette section syndicale; cette «section syndicale » s’est constituée en application du décret du 19 mars 1986, mentionné au point 9, et du «protocole d’accord-cadre sur le dialogue social » de l’APHP;
M. X Y a démissionné de tous ses mandats syndicaux détenus à l’APHP le 21 février 2021 ;
Enfin, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS a fait 11.
l’objet d’un contrôle de la Cour des comptes. Dans son relevé
d’observations provisoires au Conseil national de l’ordre des infirmiers
(page 13, décembre 2019), la Cour relevait que, de son point de vue,
M. X Y, qu’elle qualifiait de « président du syndicat
8
CFE-CGC »>, aurait dû, selon « l’esprit de la loi à défaut de sa lettre >>, ne pas exercer < simultanément » ces fonctions avec celles détenues à l’Ordre; dans son rapport définitif sur les Ordres de santé (page 371, septembre
2020), la Cour relève à nouveau que M. X Y est
< président d’un important syndicat d’infirmiers de l’APHP et contrevenant de ce fait aux [règles] qui interdisent par principe tout cumul » ; sur la foi de cette appréciation, le Président du Conseil national de l’ordre des infirmiers
a invité M. X Y le 3 février 2021 « à régulariser sa situation '>, puis l’a invité à présenter ses observations par lettre du 10 juin
2021, respectant la procédure contradictoire; après audition de l’intéressé, le Conseil national de l’ordre des infirmiers a décidé, le 25 juin 2021, de poursuivre M. X Y de ce supposé manquement à ses devoirs déontologiques; si M. X Y a toujours contesté
l’interprétation des textes régulant le cumul des fonctions ordinales avec
d’autres fonctions, il a néanmoins engagé le processus -après connaissance de l’initiative du 3 février 2021- de mettre fin à son mandat syndical auprès de l’APHP, avec effet au 21 juin 2021, comme rappelé au point 10;
Aucun rescrit auprès soit du ministre chargé des Ordres soit du ministre 12. chargé du droit syndical n’a été sollicité par les parties avant de prendre position dans le sens exposé au point 11 ;
En droit:
Il ressort des textes rappelés aux points 4 à 8 que les titulaires des fonctions 13. de < président », de « vice-président », de « secrétaire général » ou de
< trésorier » d’un conseil d’un Ordre ne peuvent légalement, pour respecter le principe législatif d’impartialité des autorités de nature administrative, et prévenir ainsi tout risque de «< conflit d’intérêts », détenir simultanément des fonctions statuaires correspondantes de «< président », de « vice-président »>, de < secrétaire général » ou de « trésorier » d’un « syndicat professionnel »; ces restrictions, apportées à la liberté syndicale, qui combinent de manière proportionnée ce principe, de rang constitutionnel, avec la règle
d’impartialité, de rang législatif, sont bornées, en l’état du code de la santé publique, à la détention d’une des autres responsabilités statuaires précitées au sein d’une personne morale régulièrement constituée en application des dispositions du code du travail relatives aux « syndicats professionnels », ou
s’agissant des agents publics hospitaliers, relatives à l’entité équivalente des
< organisations syndicales '> ;
Le législateur, lorsqu’il a entendu par les dispositions de l’article L. […]. du code de la santé publique, dans leurs deux versions successives rappelées aux points 4 et 5, réguler les incompatibilités entre des fonctions ordinales et
d’autres fonctions, a nécessairement tenu compte de la conciliation rappelée
9
au point 13, si bien que la notion de « syndicats professionnels », qui ne se confond pas avec celle de tout «< mandat syndical », est entendue comme en droit commun du travail ; partant, les «< sections syndicales », auxquelles ni le législateur, ni la jurisprudence, approuvés en cela par la doctrine unanime,
n’ont conféré de personnalité juridique, ne sont pas assimilables aux
< syndicats professionnels » au sens de l’article L. 4125-2 précité, pas davantage qu’au sens du code du travail ou du statut de la fonction publique hospitalière ;
Il n’appartient pas au juge ordinal de se prononcer sur la question de savoir 15. si le régime légal de ces incompatibilités est ou non suffisant pour concourir
à préserver tout «< conflit d’intérêts » au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013;
Dans leurs argumentations en sens contraire de l’appelant, le CONSEIL 16.
NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS fait valoir l’appréciation de la Cour des comptes, rappelée au point 11, ou M. Z AA celui d’une consultation qu’il produit d’un universitaire ; mais, d’une part, la
Cour des comptes, qui s’est fondée sur une appréciation factuelle erronée, en estimant M. X Y était président d’un « syndicat »>, alors qu’une section syndicale, si elle en émane, n’est pas en soi un
< syndicat professionnel », cite l’avis de la direction générale de l’offre de soins (ci-après « DGOS »); la Chambre relève que la DGOS se borne à interpréter la notion de syndicats professionnels, mais sans l’étendre aux
< sections syndicales », ne contredisant pas l’analyse juridique exposée aux points 13 et 14; quant à l’avis d’un universitaire, produit en appel par
l’autre défendeur, il n’en ressort pas que ce sachant affirmerait qu’une section syndicale soit un des «syndicats professionnels » visés par le code de la santé publique, autrement que par une interprétation de lege ferenda
(«la loi qu’on souhaiterait voir adoptée »); si bien que c’est par une erreur
d’appréciation, favorisée par la confusion entre présidence d’une section syndicale en entreprise et présidence de la personne morale dite «< syndicat professionnel »>, que les premiers juges ont pu en déduire que M. X
Y aurait été jusqu’au 21 février 2021 en situation de cumul interdit de mandats ;
17. Force est de constater que le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS avait réagi de manière prudentielle et appropriée au regard des informations qu’il détenait, en prenant connaissance fin décembre 2020 du point de vue de la Cour des comptes qui faisait autorité à ses yeux, et qu’il a réagi, dès le 3 février 2021, en tirant les conséquences internes qu’il croyait légitimement en découler, en prenant soin de dûment respecter la procédure administrative contradictoire; la Chambre observe donc que les plaintes à l’encontre de M. X Y, induites par l’analyse
10
erronée précédente, étaient dépourvues de tout caractère d’animosité, eu égard en outre à la question délicate qu’elle soulevait ; la Chambre relève encore que M. X Y, qui a fait le choix personnel de démissionner de son mandat de représentant de section syndicale au sein de
l’APHP, tout en conservant, en l’état de la lettre du code de la santé publique, au titre du droit de tout travailleur à la liberté syndicale, son rôle de « porte-parole » du «< syndicat professionnel » dénommé SNPI, a pris conscience, par la présente instance, de l’objectif prudentiel poursuivi par
l’article L. 4125-2 du code de la santé publique de préserver, en toutes circonstances, l’impartialité administrative des Ordres de santé ;
Par suite, M. X Y, est fondé à se plaindre de ce que la 18.
décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine a fait droit aux plaintes ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine du 5 octobre 2022 est réformée.
Article 2: Les plaintes du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS et de
M. Z AA sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, à Me Olivier SMALLWOOD, à M. X Y, à Me Caroline
SPIELREIN, à M. Z AA, à Me Renan BUDET, au conseil départemental de
l’ordre des infirmiers de Gironde, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris,
à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de
l’Ordre des infirmiers.
Article 4: Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et au syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI).
Article 5 Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
11
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. AB AC, M. AD AE, M. AF AG, M. Didier HENRY, assesseurs.
Fait à Paris, le 29 JAN. 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre CERTIFE CONFORMIT disciplinaire nationale A L’ORIGINAL
Christophe EOCHE-DUVAL
ChEoche – Duval La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
12
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