Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-908 du 7 juillet 2021 - art. 1
Les personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 du présent code ont droit au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de 5 jours ouvrables par an.
Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.
L'agent choisit librement la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi ceux figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur de l'établissement au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s ‘ y opposent. Le refus doit être motivé.
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef de service au moment de la reprise de fonctions.
À la suite de la parution de ce décret, les articles D. 6152-73-1 à D. 6152-73-6 ont été insérés dans le Code de la santé publique (CSP). L'article R. 6152-73 du CSP garantit le droit syndical aux praticiens hospitaliers. Ces derniers ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Lire la suite…À la suite de la parution de ce décret, les articles D. 6152-73-1 à D. 6152-73-6 ont été insérés dans le Code de la santé publique (CSP). L'article R. 6152-73 du CSP garantit le droit syndical aux praticiens hospitaliers. Ces derniers ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Lire la suite…[…] […] de modifier l'article D. 6152-73 -1 du code de la santé publique en accordant à toutes les organisations syndicales le droit de bénéficier d'une messagerie électronique ; […] à l'article D. 6152-73-6 du même code, […] Le 3ème alinéa de l'article R. 6152-73 du code de la santé publique renvoie à un arrêté pris par le ministre chargé de la santé les conditions dans lesquelles les autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement pour les hypothèses propres aux activités du syndicat. […] D E C I D […]
À la suite de la parution de ce décret, les articles D. 6152-73-1 à D. 6152-73-6 ont été insérés dans le Code de la santé publique (CSP). L'article R. 6152-73 du CSP garantit le droit syndical aux praticiens hospitaliers. Ces derniers ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
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