Confirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 2016, n° 15/06489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2015, N° F14/7887 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 Janvier 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06489
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° F14/7887
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 substituée par Me Claire BENSASSON
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substitué par Me Samantha CIOLOCA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CANTAT, conseiller le plus ancien , pour le président empêché et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur X Y à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris, du 1er juin 2015, qui s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce de Paris, pour connaître du litige l’opposant à la SAS VOXTUR et l’a condamné aux dépens ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 18 novembre 2015 par Monsieur X Y qui demande à la Cour d’infirmer le jugement et de déclarer le conseil de prud’hommes de Paris compétent';
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 18 novembre 2015 par la SAS VOXTUR qui demande à la Cour de rejeter le contredit, de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes et de déclarer le conseil de prud’hommes incompétent';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y a conclu avec la SAS VOXTUR, le 30 janvier 2014, un contrat de «'location de véhicule'», ainsi qu’un contrat de «'location de matériel radio et de matériel embarqué'», puis, le 3 mars 2014, deux nouveaux contrats portant les mêmes dénominations.
La SAS VOXTUR, constituée le 30 septembre 2011, a pour activité la gestion automatisée de courses commandées par des clients, par téléphone, internet ou smartphone, et enregistrées par sa centrale de réservation, et la répartition de ces courses entre les chauffeurs indépendants adhérents au réseau «'LeCab'» auxquels elle loue des véhicules haut de gamme identiques de la marque PEUGEOT, modèle 508, de couleur gris haria, équipés d’un système de géolocalisation.
Du 1er février au 22 mai 2014, Monsieur X Y a effectué 856 courses en utilisant les matériels mis à sa disposition par la SAS VOXTUR, à savoir un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 508, de couleur gris haria, un matériel radio destiné à la gestion des courses Samsung Galaxy S3, comprenant un GPS et un logiciel permettant de gérer les différentes situations pouvant de présenter au cours d’une course, ainsi qu’un I pad 4G.
Les relations contractuelles ont pris fin le 22 mais 2014, date à laquelle Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son «'contrat de travail'».
Revendiquant la qualité de salarié, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 11 juin 2014, afin d’obtenir la requalification de ses contrats en un contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes découlant de l’exécution de ses prestations en qualité de salarié et de la rupture de la relation contractuelle.
La SAS VOXTUR a soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale, au motif que les demandes, relatives à des contrats commerciaux, relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Monsieur X Y a formé un contredit.
MOTIVATION
Sur la qualification des relations contractuelles
Considérant que Monsieur X Y soutient que les conditions dans lesquelles ses contrats se sont exécutés sont caractéristiques d’un lien de subordination et qu’il avait la qualité de salarié';
Que la SAS VOXTUR conteste cette affirmation';
Considérant qu’aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'», qu’il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution';
Que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse';
Qu’il appartient, en conséquence, au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles';
Que, par ailleurs, ainsi qu’en dispose l’article L.8221-6 du code du travail «'sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription'» notamment «'les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales'», ainsi que «'les personnes physiques relevant de l’article L.123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat'»';
Considérant qu’il n’est pas contesté que Monsieur X Y n’a ni signé de contrat de travail avec la SAS VOXTUR, ni reçu de bulletins de paye de celle-ci, et a signé les divers contrats en qualité d’auto-entrepreneur sous le n° Siret provisoire U75041129255 ; qu’il lui appartient, dans ces conditions, de renverser cette présomption et d’établir la réalité d’une relation salariée avec cette société ;
Considérant que Monsieur X Y fait principalement valoir qu’il :
— a effectué des prestations de travail en tant que chauffeur de véhicule de tourisme et a reçu en contrepartie une rémunération versée par la SAS VOXTUR,
— n’était pas libre pour organiser son travail car il ne pouvait ni choisir ses clients, ni fixer ses tarifs, et devait prendre en charge les courses qui lui étaient attribuées,
— recevait des directives, notamment par mails toutes les semaines, et était soumis à un contrôle permanent la voiture étant équipée d’un système de géolocalisation,
— était dans l’impossibilité d’exercer une autre activité,
— était tenu de respecter diverses obligations relatives à l’entretien du véhicule loué et devait, notamment, faire réaliser les révisions nécessaires et maintenir en permanence le véhicule en bon état d’usage,
— pouvait être sanctionné';
Qu’il verse notamment aux débats, à l’appui de son argumentation, les contrats d’adhésion exclusive au système informatisé VOXTUR, en date des 30 janvier et 3 mars 2014, ainsi que leurs annexes 1 et 2, qui’prévoient que :
— le prestataire adhérent doit effectuer personnellement, dès lors qu’il est connecté au système informatisé VOXTUR, les courses qui lui sont affectées (article 12),
— les tranches horaires pendant lesquelles le prestataire adhérent a la possibilité de se connecter, s’il veut se voir attribuer des courses dans les heures qui suivent, vont de 3h30 à 7h et de 16h30 à 18h30 en semaine et à tout moment les samedis, dimanches et jours fériés (annexe 1),
— le prestataire adhérent a l’interdiction pendant toute la durée du contrat «'de contracter avec une société qui mettrait en 'uvre un système informatisé identique ou à tout le moins similaire à celui proposé par la société VOXTUR'» (article 3),
— le prestataire adhérent «'entre deux connexions, peut, librement, réaliser des courses pour son propre compte et / ou pour le compte de toute personne physique ou morale, quel que soit le statut de celui-ci (celle-ci), sous la réserve qu’il (elle) ne soit pas un concurrent de la société VOXTUR exploitant un système de radio pour l’attribution de courses'» (article 6)';
Qu’il produit également les contrats de location de voiture en date du 30 janvier et du 3 mars 2014, ainsi que leurs annexes 1 et 2, qui prévoient’que :
— «'la société VOXTUR assurera l’entretien mécanique du véhicule'», mais que «'le locataire fera réaliser les révisions nécessaires auprès de tout concessionnaire agréé PEUGEOT de son choix'» (article 3),
— «'le locataire veillera à maintenir, en permanence, le véhicule, en bon état d’usage, savoir, état neuf (intérieur et extérieur)'» (article 3),
— «'le locataire, sauf autorisation expresse de la société VOXTUR s’interdit d’intervenir, personnellement, ou de faire intervenir un tiers sur la carrosserie, les accessoires ou le moteur du véhicule'» (article 3)';
Considérant qu’aucun des éléments versés aux débats ne fait apparaître que Monsieur X Y aurait exécuté les contrats dans des conditions différentes de celles qui étaient contractuellement prévues';
Qu’aucun des documents produits ne fait apparaître, d’une part, qu’il n’était pas libre d’organiser son travail journalier et de choisir ses horaires de travail et que la SAS VOXTUR serait intervenue, à un moment quelconque, dans la gestion de son emploi du temps et de ses périodes de congés en l’obligeant à se connecter et à effectuer des courses alors qu’il ne souhaitait pas les prendre en charge, et, d’autre part, qu’il aurait reçu des ordres ou des directives de la SAS VOXTUR, pour l’exécution de ses activités de chauffeur, autres que ceux consistant en de simples rappels de ses engagements contractuels, pour s’expliquer sur son temps non travaillé, ses jours de congés ou ses arrêts de maladie, ou enfin pour se faire remplacer en cas d’absence ;
Que, de même, aucune des pièces produites ne révèle que les conditions dans lesquelles les contrats ont été exécutés l’ont placé dans l’impossibilité d’exercer une autre activité dans une société non concurrente, conformément aux dispositions contractuelles susmentionnées, et dans une situation de précarité et de dépendance économique, alors qu’il avait constamment le véhicule à sa disposition';
Qu’il ne produit aucun élément justifiant que la SAS VOXTUR aurait exercé un pouvoir de sanction à son égard, étant observé que les relations contractuelles n’ont pas été rompues par la société mais par sa propre démission';
Que les contraintes qu’il allègue, relatives à l’installation d’un système de géolocalisation dans le véhicule, à l’entretien du véhicule et à l’obligation d’effectuer personnellement les courses qui lui étaient attribuées, étaient toutes uniquement liées à la nécessité d’assurer la prise en charge la plus rapide et la plus efficace possible des clients, la sécurité et le confort des passagers transportés, ainsi que le respect de la réglementation en matière de transport de passagers, qui lui interdisait, notamment, de pratiquer la maraude et de prendre en charge des clients dans les lieux réservés exclusivement aux taxis';
Qu’aucun des autres documents produits ne révèle l’existence d’un quelconque lien de subordination entre les parties et même d’une revendication de Monsieur X Y pour obtenir le statut de salarié avant sa démission';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur X Y n’était pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la SAS VOXTUR’et que les parties n’ont jamais été liées par un contrat de travail ;
Que le conseil de prud’hommes est donc incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties';
Qu’il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du litige et de confirmer le jugement';
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur X Y, qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SAS VOXTUR de la somme de 600 euros pour la procédure de contredit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Qu’il y a également lieu de condamner Monsieur X Y aux frais de contredit ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit de compétence,
Dit que les parties n’ont jamais été liées par un contrat de travail,
Dit le conseil de prud’hommes incompétent,
Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Y au paiement à la SAS VOXTUR de la somme de 600 euros, pour la procédure de contredit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de Monsieur X Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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