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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. des réf., 31 mars 2017, n° 17/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00123 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE REFERE
du 31 mars 2017
N° 2017/173
Rôle N° 17/00123
Y-Z X
C/
SARL SOLARYS FRANCE Grosse délivrée
le :
à : – Me Mathieu PATERNOT
— Me Laurence LLAHI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 février 2017.
DEMANDEUR
Monsieur Y-Z X,
XXX – XXX
représenté par Me Mathieu PATERNOT de la SCP SEBAG Y CLAUDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE
SARL SOLARYS FRANCE,
sise zone artisanale la Verdière 2 – 71 rue Y Chaptal – 13880 VELAUX
représentée par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
****
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 17 mars 2017 en audience publique devant
Geneviève TOUVIER, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président,
en application de l’article 965 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2017.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mars 2017.
Signée par Geneviève TOUVIER, présidente, et Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 décembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a condamné Y-Z X à payer à la société SOLARYS la somme de 19.692,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2014 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y-Z X a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2017.
Par acte d’huissier du 16 février 2017, Y-Z X a fait assigner la SARL SOLARYS FRANCE en référé, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en aménagement de l’exécution provisoire du jugement susvisé.
A l’audience, Monsieur X a repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
— l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2016 en l’autorisant à consigner la somme de 22.692,41 € et subsidiairement celle de 23.953,40 € , en application de l’article 521 du code de procédure civile ;
— le débouté de la société SOLARYS FRANCE de ses demandes ;
— la condamnation de la société SOLARYS FRANCE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL SOLARYS FRANCE a sollicité le bénéfice de ses conclusions tendant :
— à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X ;
— au débouté de Monsieur X de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, à la consignation par Monsieur X de la totalité des sommes réclamées dans le commandement du 3 février 2017 ;
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la recevabilité de l’action
La société SOLARYS FRANCE soutient que Monsieur X aurait dû appeler en cause toutes les parties appelées en première instance dont Fatiha GORMATI et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 9-11-13 boulevard Coudeloi à Peyrolles en Provence.
Mais ce moyen ne peut qu’être rejeté dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée au profit ou à l’encontre des deux parties susvisées et que Monsieur X ne réclame rien contre elles.
2- sur l’aménagement de l’exécution provisoire
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation. L’autorisation de consignation n’est pas subordonnée à l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il ne revient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l’appel. Les développements des parties sur le fond du litige sont ainsi inopérants dans le cadre de la présente instance.
Monsieur X invoque un risque de non restitution des fonds par la société SOLARYS FRANCE en cas de réformation du jugement querellé en raison de la diminution de son activité dans un secteur, le photovoltaïque, qui est en crise.
Il ressort de la synthèse des documents comptables publiés par la société SOLARYS FRANCE que cette entreprise dispose de capitaux propres à hauteur de 70.300 €, qu’elle a dégagé des bénéfices depuis 2013, celui réalisé au 31 décembre 2015 étant de 10.900 € et qu’en 2015 ses dettes s’élevaient à 159.100 € pour un actif circulant de 198.400 € et un actif total de 229.400 €. Il est par ailleurs justifié que la société SOLARYS FRANCE ne fait pas l’objet d’inscription de privilège sur son fonds de commerce, qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales, qu’au 2 mars 2017, son compte bancaire à la Caisse d’Epargne était créditeur de 18.903 €. Ces éléments suffisent à garantir la solvabilité de la défenderesse. Dans ces conditions, un aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2016, sous forme de consignation, ne se justifie pas.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
Monsieur X qui succombe au référé en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons recevable l’action de Monsieur X ;
Déboutons Monsieur X de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ; Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur X.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 mars 2017, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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