Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 26
I. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Il accorde la priorité à la protection des intérêts susmentionnés et à son amélioration permanente, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire. Il formalise cette politique dans un document affirmant explicitement cette priorité.
Il dispose des ressources techniques, financières et humaines, qu'il décrit dans une notice, et met en œuvre les moyens nécessaires pour exercer cette responsabilité.
II. – L'exploitant recense, dans un rapport de sûreté, les risques auxquels son installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le rapport de sûreté tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1.
Il établit des règles d'exploitation de ses installations.
Il met en place et formalise un système de gestion intégrée permettant d'assurer la prise en compte des exigences relatives à la protection des intérêts susmentionnés dans la gestion de l'installation.
Il met en place, et formalise dans un plan d'urgence interne, une organisation et des moyens destinés à maîtriser les incidents et accidents et à limiter leurs conséquences pour les intérêts susmentionnés. Le projet de plan d'urgence interne est soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail, ou à l'organisme de consultation prévu par l'article L. 4523-12 du code du travail, ou à défaut aux délégués du personnel.
L'exploitant tient à jour les documents susmentionnés.
Les autres documents que l'exploitant doit établir sont définis par voie réglementaire ou par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29.
III. – Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, celui-ci ne peut s'opposer à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du présent chapitre. En cas de défaillance de l'exploitant, des prescriptions peuvent être mises à sa charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 596-5. Le propriétaire de l'installation dispose des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour exercer cette responsabilité.
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-1-1, L. 592-21 et L. 593-10 ; Vu le code de la santé publique, […] Vu la lettre CODEP-DRC-2016-021683 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 juin 2016 consultant le CEA sur un projet de décision fixant notamment des prescriptions relatives aux opérations de désentreposage de l'installation Pégase ; […] le 15 janvier 2003, du rapport de sûreté et des règles générales d'exploitation de l'installation ; Vu la lettre CEA/DEN/CAD/DIR/CSN 813 du CEA du 06 décembre 2004 relative aux suites du groupe permanent du 15 janvier 2003 ; […] appartenant au système de gestion intégré de l'exploitant mentionné à l'article L. 593-6 du code de l'environnement. […]
[…] L'article L. 593-6 de ce code dispose que : « I. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593 -1. / Il accorde la priorité à la protection des intérêts susmentionnés et à son amélioration permanente, […] ( 6 ) L'article R. 134-30 du code de l'énergie dispose que : « Pour chaque affaire, […] ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 593-6, L. 593-25, L. 596-14, […] -6- Article 4
Les requérants se fondent sur l'article 4 du décret du 2 novembre 2007 qui fixe le délai au terme duquel le silence gardé par l'ASN sur une demande d'autorisation de mise en service d'une INB vaut décision de rejet. Mais nous ne voyons aucune raison de ne pas combiner ce texte avec le principe plus général, aujourd'hui codifié à l'article L. 114-5 du CRPA selon lequel lorsqu'une demande est incomplète et que l'administration demande des éléments complémentaires, le délai de rejet est suspendu. […] Il est ensuite soutenu que le plan d'urgence interne, […] n'aurait pas fait l'objet d'un avis des CHSCT de Flamanville en méconnaissance de l'article L. 593-6 du code de l'environnement. […]
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