Ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 15 septembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 septembre 2023 |
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Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-19 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 31 août 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
La reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations, des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 est soumise aux dispositions du code de l'urbanisme sous réserve des dérogations aux dispositions législatives et règlementaires applicables aux autorisations d'urbanisme, prévues aux articles 2 à 6 de la présente ordonnance, et, en ce qui concerne la participation du public, à son article 7.
I. - Par dérogation à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des bâtiments mentionnés à l'article 1er est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un plan local d'urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement.
II. - Les travaux, installations ou aménagements nécessaires à cette reconstruction ou à cette réfection peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'amélioration de la performance énergétique, d'accessibilité ou de sécurité, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications du bâtiment nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués.
Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous-destination initiale du bâtiment.
III. - Ce droit à reconstruction ou à réfection, que celle-ci comporte ou non des modifications du bâtiment initial, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
Les opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation peuvent être engagés dès le dépôt, selon le cas, de la demande ou de la déclaration préalable.
- M.I.E.
- Cour d'appel de Chambéry 15 juin 2021, n° 19/00365
- ECO PNEUS MECA
- JEAN CORTIER
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 mai 2023, n° 18/03650
- LRDA BATIMENT
- CAA de DOUAI, 4ème chambre, 30 mars 2023, 22DA01977, Inédit au recueil Lebon
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2023, 21-15.239, Publié au bulletin
- Conseil d'État, Section du Contentieux, 27 juillet 2012, 344801, Publié au recueil Lebon
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