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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2025, n° OP 24-2559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Glam Glow ; GLAMGLOW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5049410 ; 010558278 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242559 |
Sur les parties
| Parties : | GLAMGLOW LLC (États-Unis) c/ GLAM GLOW SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2559 26/02/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société GLAM GLOW (société par actions simplifiée) a déposé le 22 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5049410 portant sur le signe verbal GLAM GLOW.
Le 17 juillet 2024, la société GLAMGLOW LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne GLAMGLOW déposée le 12 janvier 2012, enregistrée sous le n° 010558278 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ». La marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels le signe contesté ne serait pas utilisé pour la commercialisation de produits cosmétiques mais uniquement pour des services de salon de beauté. En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GLAM GLOW.
La marque antérieure porte sur le signe verbal GLAMGLOW.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes en cause ont en commun l’association de termes anglais identiques GLAM et GLOW, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et une identité phonétique et conceptuelle.
Si les signes diffèrent par le fait que les deux termes GLAM et GLOW sont séparés par un espace dans le signe contesté alors qu’ils sont attachés dans la marque antérieure, cette circonstance ne saurait écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors que d’une part, le consommateur moyen percevra les deux termes en cause dans la marque antérieure, ceux-ci étant individualisables et que, d’autre part, cette différence n’engendre aucune modification phonétique.
En conséquence, le signe verbal contesté GLAM GLOW est donc similaire à la marque antérieure verbal GLAMGLOW.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, la société déposante soutient qu’il n’y aurait pas de risque de confusion entre les signes car les produits de la marque antérieure ne seraient pas commercialisés en France de sorte qu’il n’y aurait pas de « concurrence directe ». Toutefois, un tel argument est inopérant dès lors que le risque de confusion doit s’apprécier au regard de la comparaison entre les produits et les signes en cause, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En outre, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait invoquer l’absence d’exploitation de la marque antérieure dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre le code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel il existerait d’autres entreprises portant des noms similaires. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions à engager pour la défense de ses droits de marques.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GLAM GLOW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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