Infirmation partielle 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 6 avr. 2017, n° 15/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00409 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/00409
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X
C/
Y, F
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2017 APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Olivier HUBERT et Me Dominique LEFORT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMÉS :
Monsieur K-L Y – XXX
XXX
XXX
Représenté par Me L BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant ; Me Arnaud METAYER-MATHIEU et Me Gersende CENAC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
Madame E F épouse Y – XXX
XXX
XXX Représentée par Me L BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant ; Me Arnaud METAYER-MATHIEU et Me Gersende CENAC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame G H
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 Janvier 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Avril 2017
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre émise le 14 février 2007 et acceptée le 11 juillet 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X, ci-après le Crédit Agricole, a consenti le prêt suivant à K-L Y et à son épouse, E F : prêt ayant pour objet de financer l’acquisition de parts d’une SCI dont les actifs se situaient à Saint Martin permettant une défiscalisation par un investissement outre-mer, in fine, portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 410 760 euros, soit à titre indicatif 667 279,64 CHF selon le cours de l’eurodevise au 13 février 2007, d’une durée de 120 mois au taux d’intérêt révisable égal au taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge, remboursable en 40 échéances trimestrielles comprenant pour les intérêts 39 échéances de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 3 111,51 euros et pour les intérêts et le capital, 1 échéance de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 413 871,51 euros, le montant des échéances étant indicatif.
A la suite de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse qui a débuté en 2010, les époux Y, prétendant avoir été démarchés pour réaliser cet investissement et arguant que le financement s’est révélé ruineux, ont, par acte d’huissier du 10 février 2012, fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Metz.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les époux Y ont demandé au tribunal de :
— à titre principal :
prononcer la nullité du prêt et de tous ses accessoires pour violation des règles sur le démarchage et en raison de l’irrégularité résultant de l’obligation de remboursement en francs suisses ;
déchoir le Crédit Agricole de son droit à obtenir le remboursement du capital en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
condamner sinon le Crédit Agricole à leur verser une indemnité égale au montant du capital emprunté, soit 410 760 euros ;
dire qu’ils ne sont plus débiteurs ni du capital emprunté, ni des intérêts ou commissions de change ; ordonner en conséquence la restitution en leur faveur de la totalité des sommes versées, à savoir notamment la somme de 44 608,14 euros au 13 mai 2013, la déchéance des intérêts conventionnels pour l’avenir, la prise en charge par le Crédit Agricole de la perte de change et la perte par le Crédit Agricole du droit à restitution des sommes prêtées ;
— à titre subsidiaire : si après restitution réciproque, il existe un solde en faveur du Crédit Agricole, leur accorder un délai de paiement de 2 ans ;
— à titre plus subsidiaire, faute de nullité du contrat,
dire que le Crédit Agricole a commis des fautes qui ont causé la perte de change et condamner le Crédit Agricole à leur verser au titre de celle-ci la somme de 128 350,74 euros;
prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions du code de la consommation et condamner en conséquence le Crédit Agricole à leur rembourser la somme de 44 608,14 euros représentant les commissions de change et intérêts conventionnels versés;
— en toute hypothèse, condamner le Crédit Agricole à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Le Crédit Agricole a demandé au tribunal de :
— ordonner le retrait des débats des pièces adverses communes sauf pour certaines d’entre elles et des conclusions adverses notifiées à compter de mai 2013 en ce qu’elles se réfèrent auxdites pièces et, à titre subsidiaire, ordonner le retrait des pièces susvisées ;
— sur la demande de nullité :
rejeter la demande de nullité pour démarchage illicite ;
à titre principal, déclarer prescrite la demande de nullité pour clause imposant un remboursement en francs suisses et, à titre subsidiaire, la rejeter ;
en cas de prononcé de la nullité : rejeter la demande de dommages et intérêts, dire que les époux Y doivent restituer l’intégralité des sommes prêtées, soit la somme en principal de 680 136,41 francs suisses au cours euro franc suisse du jour de la restitution avec intérêts légaux à compter du jugement, dire que le risque de change pèsera sur les emprunteurs et rejeter la demande de délai ;
— rejeter les demandes fondées sur l’action en responsabilité ;
— rejeter la demande de déchéance droit aux intérêts ;
— déclarer prescrites les demandes adverses additionnelles relatives au taux d’intérêt contractuel et, à titre subsidiaire, les rejeter ;
— condamner in solidum les époux Y aux dépens et à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
« Prononce la nullité du contrat de prêt immobilier consenti par le CREDIT AGRICOLE DE X à M. K-L Y et Mme E Y sous le N Financement 168752 N de client 527513 contrat de crédit de prêt immobilier N 86420382498 et de tous ses accessoires en ce y compris le contrat d’assurance-décès;
En conséquence,
Condamne solidairement M. K-L Y et Mme E Y à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X prise en la personne de son représentant légal la contre-valeur en euros de la somme de 680.136,41 francs suisses au cours de l’euro à la date du 14 novembre 2007 outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X à payer à M. K-L Y et Mme E Y la somme de 44.608,14 euros, au 13 mai 2013, outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X à supporter le coût des frais de nantissement résultant de l’annulation du n Financement 168752 N de client 527513 contrat de crédit de prêt immobilier n 86420382498;
Déboute M. K-L Y et Mme E Y du surplus de leurs demandes ;
Ordonne la compensation partielle des créances réciproques des parties;
Condamne la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X prise en la personne de son représentant légal à payer à M. K-L Y et Mme E Y la somme de 12.000 €, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. K-L Y et Mme E Y;
Condamne la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X prise en la personne de son représentant légal à régler à M. K-L Y et Mme E Y la somme de 6500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette la demande formée par la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X au même titre;
Condamne la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.»
Le tribunal a relevé que pour démontrer l’existence d’un démarchage qui aurait été effectué par le biais de sociétés de conseil de gestion de A, ci-après CGP, les époux Y produisaient différentes pièces, production à laquelle s’opposait le Crédit Agricole au motif du secret professionnel et du secret des correspondances.
S’agissant du secret bancaire, le tribunal a, au visa des articles L 511-33 et L 571-4 du code monétaire et financier (CMF), distingué :
— les informations concernant les demandeurs : le tribunal a considéré que le client peut relever le banquier du secret bancaire, ce qui était le cas des demandeurs ;
— les informations concernant des tiers : le tribunal a indiqué que la banque n’est pas autorisée à révéler une information confidentielle intéressant un tiers au procès mais que l’interdiction de divulgation du secret professionnel concernant les tiers a été érigée dans le but de les protéger et obéit à une appréciation de proportionnalité dans la mesure où l’interdiction faite à une partie de prouver un élément essentiel au succès de sa prétention est une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant de l’article 6 de la CEDH. Or, en l’espèce, il a relevé que différentes personnes physiques ou morales ont établi une autorisation de levée du secret bancaire et estimé que les informations financières résultant d’échanges entre les tiers ayant délivré une telle autorisation de levée du secret et la banque étaient recevables puisqu’à défaut, les demandeurs se trouvaient dans l’impossibilité d’asseoir leurs prétentions ;
— les pièces relatives aux relations d’affaires entre la banque et la société ALLIANCES CONSEIL et A (ACP), société de CGP : le tribunal a considéré que l’article L 511-33 du CMF invoqué par le Crédit Agricole, issu de la loi du 4 août 2008 relatif au secret bancaire partagé, n’était pas applicable au litige car l’intervention de la société ACP était antérieure à l’offre de financement. Ainsi, il a estimé qu’avant cette loi, cette société n’était pas légalement tenue au secret professionnel. En toute hypothèse, il a relevé que ce texte n’interdit pas au client concerné de permettre la communication d’informations couvertes par le secret professionnel le concernant directement quand il en fait la demande, ce qui était le cas en l’espèce. En outre, il a estimé que le Crédit Agricole n’avait pas négocié, conclu ou exécuté des opérations de banque avec la société ACP au sens de l’article L511 – 33 invoqué. Par ailleurs, pour répondre au moyen tiré de la clause de la convention de partenariat souscrite entre la banque et cette société prévoyant que celle-ci était tenue au secret professionnel, il a retenu qu’une partie ne peut contractuellement ériger un secret professionnel que seuls la loi ou le règlement peuvent prévoir.
S’agissant du secret des correspondances, le tribunal a, au visa de l’article 226-15 du code pénal, considéré :
— que pour les correspondances entre la banque et les demandeurs, il n’existait pas de faute des demandeurs en vertu du droit à la preuve qui devait prévaloir sur le secret des correspondances ;
— que pour les correspondances relatives aux clients de la banque non demandeurs au litige, le moyen tiré de ce secret devait être écarté compte tenu des attestations délivrées par eux autorisant la levée du secret ;
— que pour les échanges de mails entre la banque et la société ACP, leur production pouvait être admise puisque les demandeurs n’étaient pas entrés irrégulièrement en possession de ces pièces mais via la société de CGP et que le recours à cette correspondance apparaissait nécessaire et indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionné aux intérêts antinomiques en présence.
Le tribunal a enfin noté que les preuves produites par les demandeurs ont été soumises à la discussion contradictoire des parties, en déduisant qu’elles étaient recevables.
Au visa de l’article L 341-1 du CMF relatif au démarchage bancaire ou financier, le tribunal a considéré au vu d’un courrier échangé entre le Crédit Agricole et la société ACP et des conclusions de la banque faisant référence à une convention de partenariat passée entre ces parties que la banque avait recouru à des gestionnaires de A pour procéder au placement de ses prêts immobiliers libellés en francs suisses. Il s’est également fondé sur des attestations de M. B, gérant d’ACP, indiquant notamment que les conseillers de la banque s’étaient déplacés chez le client pour préparer le dossier de financement et que lui-même s’était rendu au cabinet de K-L Y pour proposer l’investissement ainsi que le financement en francs suisses, attestations dont il a estimé qu’elles présentaient des garanties suffisantes pour être retenues et qu’elles étaient en outre corroborées par des mails et courriers. Il a écarté le moyen du Crédit Agricole selon lequel le CGP avait agi en vertu d’un mandat de recherche excluant la qualification de démarchage au motif que le mandat en cause signé par K-L Y en vue de la recherche d’une solution patrimoniale ou d’un investissement permettant une défiscalisation était postérieur à la date à laquelle celui-ci avait été démarché en vertu de la convention de partenariat liant la banque à la société de CGP. Il en a déduit qu’un démarchage au sens de l’article L 341-1 précité était caractérisé.
Le tribunal a préalablement considéré qu’il n’avait pas à examiner si la société de CGP avait qualité pour procéder à une activité de démarchage puisqu’il n’était saisi d’aucune demande contre celle-ci, non partie au litige.
Le tribunal a d’abord vérifié si le grief invoqué par les demandeurs de l’interdiction des démarchages au regard des produits en cause était fondé.
Au visa des articles L 313-1 du code de la consommation et L 341-40 du CMF, il a relevé qu’une telle interdiction concerne les produits dont le risque maximum n’est pas connu lors de la souscription et ceux dont le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial. Or, il a considéré que le risque non connu au moment de la souscription est celui qui est indéterminé ou indéterminable, qu’en l’espèce, le risque maximum relatif au taux de change entre les monnaies que les emprunteurs supportaient était connu dès l’origine, l’emprunteur ayant accepté qu’il soit celui du rapport entre les monnaies, et que, même en cas de taux de change défavorable aux emprunteurs, ceux-ci ne pouvaient perdre le montant de leur apport ou de leurs droits puisqu’ils demeuraient propriétaires des actifs financés. Il a en conséquence retenu que le prêt litigieux, n’intégrant aucune opération sur produits dérivés, n’encourait pas la nullité en vertu de l’article L 341-10 susvisé.
Le tribunal a ensuite examiné si le grief du non-respect de l’obligation d’information et du droit de repentir invoqué était fondé. Or, il a relevé au visa des articles L 341-11 et L 341-12 du CMF que la banque ne justifiait pas avoir communiqué le numéro de ses chargés de clientèle qui ne figurait pas sur tous les documents du démarcheur. Il a en outre retenu que le droit de rétractation prévu par l’article L 341-16 du même code s’applique à tous les démarchages bancaires ou financiers, y compris pour des crédits, et que la banque ne justifiait pas non plus avoir fourni l’information relative à l’existence ou non de ce droit conformément à l’article L 341-12, ni avoir inclus un formulaire de rétraction dans le contrat de prêt.
Sur le fondement de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 dont il a considéré qu’elle a un caractère mixte, visant à la la fois à garantir le consentement des épargnants et assurés mais également à sanctionner la violation de l’ordre public économique et financier, le tribunal a énoncé que la nullité encourue du fait des manquements ci-dessus était absolue, atteignant le contrat de prêt et tous ses accessoires, dont le contrat d’assurance-décès.
Le tribunal a estimé au vu des pièces produites que le Crédit Agricole avait libéré au bénéfice des époux Y la somme en capital représentant la contre-valeur en francs suisses de la somme de 410 760 euros, soit 680 136,41 CHF, tandis que ceux-ci avaient versé au titre du contrat la somme de 44 608,16 euros. Il a déduit de l’anéantissement rétroactif du contrat que les emprunteurs devaient restituer des euros, une solution contraire impliquant à tort de leur faire supporter le risque de change comme si le contrat se maintenait dans certains de ses effets, et à écarter la demande de la banque tendant au remboursement selon la parité des monnaies au jour du jugement ou de la restitution, faute de quoi elle obtiendrait plus que la somme effectivement versée. Il a donc estimé que les emprunteurs devaient restituer la contre-valeur en euros de la somme en francs suisses remise lors de la libération des fonds au cours de l’euro à cette date.
Le tribunal a par ailleurs retenu n’y avoir lieu à application de l’adage nemo auditur et à déchéance du droit pour la banque d’obtenir restitution du capital prêté aux motifs que cet adage n’était pas de nature à assurer mieux que la nullité l’efficacité de la sanction, que la nullité n’offrait aucun avantage à la banque et alors que la non restitution du capital prêté serait de nature à créer pour les emprunteurs un enrichissement exorbitant et sans rapport avec le bénéfice attendu du contrat.
Au visa de l’article 1382 du code civil, le tribunal a estimé que l’exercice d’un démarchage illicite entraîne pour celui qui le subit un préjudice réparable, distinct des conséquences de l’annulation, et qu’en l’espèce, les époux Y avaient subi un préjudice financier et moral découlant du démarchage irrégulier sans lequel ils n’auraient pas été convaincus d’acquérir des parts de la SCI en cause et de l’indisponibilité des fonds versés en exécution du contrat annulé.
Enfin, le tribunal a écarté la demande de délais de grâce, faute pour les demandeurs de justifier de leur situation et des démarches effectuées pour solliciter le financement permettant la restitution, à supposer celui-ci nécessaire.
Par déclaration de son avocat faite le 9 février 2015 au greffe de la cour d’appel de Metz, le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat du 9 décembre 2016, le Crédit Agricole demande à la Cour de:
«I.- Sur l’incident de retrait de pièces soulevé par le CAL
Infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau,
Ordonner le retrait des débats des pièces adverses dites communes à l’exception des pièces n 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 42 et 44, conformément à la numérotation des bordereaux de pièces adverses annexés aux conclusions SILLANI de mai et de novembre 2013 ;
Ordonner le retrait des débats des conclusions adverses notifiées à compter de mai 2013 en ce qu’elles se réfèrent aux pièces précitées et notamment dans leur section préliminaire intitulée Sur le rôle du Crédit Agricole dans la commercialisation des prêts en franc suisse;
Ordonner le retrait de la pièce adverse dénommée Liste des clients du Crédit Agricole (numérotée 89 dans le bordereau de Giuli).
I bis.- Sur l’incident de retrait de pièces soulevées par les emprunteurs
Rejeter la demande de retrait.
II Sur les demandes en nullité du prêt
A. Sur les demandes en nullité du prêt pour démarchage illicite
1) Débouter les appelants incidents et confirmer le jugement attaqué:
— en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article L. 341-10 du CMF au motif qu’il ne s’applique pas aux prêts;
— en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur les articles L. 341-3 3 du CMF et L. 341-6 du CMF ;
2) Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé le prêt pour démarchage illicite, et statuant à nouveau:
— à titre principal, juger que les articles L. 341-11 CMF, L. 341-12 CMF, L 341-16 CMF ne s’appliquent pas à des contrats de prêt ; – à titre subsidiaire, en ce qui concerne l’article L 341-16 du CMF, juger qu’il ne s’applique pas aux prêts visés par les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, selon l’article L 341-16 III 2 du CMF;
— à titre subsidiaire, juger que le CAL n’a pas violé les articles L. 341-11 CMF, L. 341-12 CMF et L. 341-16 CMF ;
— à titre plus subsidiaire, juger qu’il n’y a pas eu démarchage des époux Y en ce qui concerne le prêt litigieux ;
— à titre encore plus subsidiaire, juger que la sanction de la nullité n’est que facultative dans le cas d’une violation des articles L. 341-11 CMF, L. 341-12 CMF et L. 341-16 CMF ; en conséquence, rejeter la demande en nullité du prêt fondée sur un démarchage illicite;
B. Sur la demande en nullité du prêt pour clause imposant à l’emprunteur de payer en franc suisse
— débouter les appelants incidents;
— à titre principal, déclarer cette demande irrecevable comme prescrite;
— à titre subsidiaire, rejeter cette demande;
C. A titre subsidiaire, au cas où par extraordinaire la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du prêt
1) Infirmer le jugement attaqué sur les restitutions consécutives à la nullité et en conséquence condamner les époux Y à restituer intégralement les sommes prêtées, c’est-à-dire la somme en principal de 680.136,41 francs suisses, et au cas où la restitution s’effectuerait en euros, condamner les époux Y à restituer la contrevaleur en euros de la somme précitée en franc suisse au cours de l’Euro / Franc Suisse du jour de la restitution et non au cours du jour de la mise à disposition des fonds, avec les intérêts légaux à compter du jugement ; dire qu’en tout état de cause, le risque de change pèsera sur les emprunteurs et non sur le CAL;
2) Dire que les parties arrêteront le décompte des sommes à restituer par le CAL, en particulier le décompte des Intérêts
3) Dire que les primes d’assurance n’auront pas à être restituées par le CAL;
4) Dire que les sûretés réelles ou personnelles garantissant un contrat de prêt annulé (ou résolu) subsisteront jusqu’à l’extinction de l’obligation de restitution des emprunteurs
5) Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance-décès;
6) Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le CAL à des dommages et intérêts complémentaires d’un montant de 12.000 euros pour préjudice financier résultant de l’indisponibilité des fonds et préjudice moral subi par les demandeurs ; et statuant à nouveau, rejeter la demande adverse ;
7) Débouter les appelants incidents et confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts liée à l’obligation de restituer les sommes prêtées; dire que les restitutions consécutives aux annulations ne constituent pas un préjudice;
— rejeté l’application de l’adage « nemo auditur» ; – rejeté la demande de délai de grâce ;
III Sur l’action en nullité de clauses dites abusives
constater le désistement des époux Y de leurs demandes en nullité et déchéance des intérêts contractuels liées aux clauses sur les intérêts;
— à titre principal, la déclarer irrecevable en raison de la prescription et comme demande nouvelle en appel ;
— à titre subsidiaire sur les clauses autres que la clause relative aux commissions de change, rejeter les demandes adverses au motif que ces clauses relèvent de l’objet principal des contrats de prêt et qu’elles sont claires et compréhensibles ;
— à titre plus subsidiaire sur ces mêmes clauses, rejeter les demandes adverses en raison de l’absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;
— à titre subsidiaire sur la clause relative aux commissions de change, rejeter la demande adverse en raison de l’absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
— à titre plus subsidiaire sur la clause relative aux commissions de change, dire que la nullité est limitée à la clause « Frais » des contrats de prêt;
— à titre plus subsidiaire sur les clauses autres que la clause relative aux commissions de change, dire que la nullité doit être étendue à l’intégralité du contrat de prêt, avec les conséquences décrites supra II C.
IV Sur l’action relative au caractère potestatif et indéterminé de certaines clauses
à titre principal,
— la déclarer irrecevable comme demande nouvelle en appel pour les cours de change ;
— la déclarer irrecevable en raison de la prescription pour les cours de change et les taux d’intérêt ;
— la déclarer irrecevable pour les taux d’intérêt en raison du désistement;
à titre subsidiaire, rejeter les demandes adverses.
V Sur l’action en résolution judiciaire
— à titre principal, la déclarer irrecevable comme demande nouvelle en appel;
— à titre subsidiaire, la déclarer partiellement irrecevable en raison de la prescription;
— à titre plus subsidiaire, rejeter la demande.
VI Sur l’action en responsabilité contre le CAL du chef de ses obligations pré-contractuelles
— juger que le CAL n’est intervenu qu’en qualité de banquier prêteur ;
— juger que le CAL n’était tenu d’aucune obligation d’information ni sur le risque de change, ni sur le risque de taux; – juger que les époux Y sont des emprunteurs avertis;
— à titre subsidiaire, juger qu’il n’y avait aucun risque de surendettement;
— à titre plus subsidiaire, juger que les époux Y ont été mis en garde sur le risque d’endettement, en l’espèce sur le seul risque de change ;
— juger, en conséquence, que le CAL n’a commis aucune faute ;
— à titre encore plus subsidiaire, juger que les époux Y n’ont subi aucun préjudice, même fondé sur une perte de chance, ni sur le risque de change, ni sur le risque de taux ;
— juger que l’action en responsabilité est non fondée et rejeter toutes les demandes liées à cette action.
VII Sur l’action en responsabilité liée à l’ADI
— à titre principal, la déclarer irrecevable comme demande nouvelle en appel et en vertu de la prescription ;
— à titre subsidiaire, la rejeter.
VIII Sur la demande de déchéance du CAL de son droit aux intérêts
— juger qu’aucun des griefs n’est fondé ni en droit ni en fait ;
— rejeter la demande en déchéance du droit aux intérêts du CAL.
IX Article 700 CPC et dépens
— Infirmer le Jugement attaqué en ce qu’il a condamné le CAL au titre de l’article 700 CPC et aux dépens ;
— condamner In solidum les époux Y à 30.000 euros au titre de l’article 700 CPC;
— condamner In solidum les époux Y aux dépens de première instance et d’appel ».
S’agissant de la demande de retrait de pièces et de conclusions qu’il forme, le Crédit Agricole se prévaut d’abord du secret bancaire et du secret des entreprises d’investissement et fait valoir :
— qu’ACP est tenue au secret bancaire en vertu de l’article L 511-33 du CMF et au secret professionnel en vertu de l’article L 531-12 du même code ; l’article L 511-33 précité est applicable immédiatement, pour les informations acquises avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, et s’applique aux CGP qui rentrent dans le champ d’application de l’article L 511-33 précité ;
— que les conventions de partenariat pouvaient stipuler une extension du secret bancaire ayant une valeur contractuelle ;
— que le secret bancaire est opposable par une banque dans une instance civile lorsqu’elle n’est pas une partie opposée au client bénéficiaire du secret, ce qui exclut qu’une preuve puisse être tirée de pièces couvertes par ledit secret qui constitue un motif ou empêchement légitime au sens des articles 10 et 11 du code de procédure civile ; la production de pièces en violation du secret bancaire est également censurée par l’article 9 du code de procédure civile ;
— que la jurisprudence relative au droit de la preuve à laquelle le tribunal s’est référé, rendue en matière de secret des correspondances, ne saurait être étendue en matière de secret professionnel, celui-ci prévalant en cas de conflit avec la demande d’une partie de disposer de pièces couvertes par ce secret ;
— que les autorisations de levée du secret bancaire sont doublement limitées, subjectivement en ce qu’elles excluent les banques tierces, les tiers non demandeurs et les salariés ou anciens salariés de la banque et objectivement en ce qu’elles ne peuvent viser que des pièces relatives à l’objet du litige ;
— qu’il ne suffit pas de dissimuler un nom d’un tiers pour supprimer la violation du secret bancaire.
Le Crédit Agricole invoque ensuite le secret des correspondances résultant de l’article 8 CEDH et de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et réprimé par l’article 226-15 alinéa premier du code pénal. Il fait valoir :
— que la jurisprudence relative au droit de la preuve ne peut être appliquée aux pièces également couvertes par le secret bancaire et, en toute hypothèse, a été mal appliquée par le tribunal qui s’est contenté d’une motivation stéréotypée ;
— que les autorisations de levée du secret sont sans portée à l’égard des tiers non demandeurs ;
— que la remise volontaire par ACP et l’autorisation donnée par cette société sont illégales ;
— que la discussion contradictoire ne saurait couvrir l’illicéité flagrante de la production des pièces adverses.
Ainsi, le Crédit Agricole estime :
— que la communication des courriels entre ACP et lui-même relatifs à des opérations concernant d’autres caisses régionales est illicite au regard des règles concernant les correspondances confidentielles sans que les demandeurs puissent invoquer leur droit à la preuve, faute de démontrer le caractère indispensable de ces éléments et en quoi leur droit à la preuve devrait l’emporter, et alors que les autorisations de levée du secret bancaire sont sans portée ;
— que la communication des courriels entre ACP et lui-même relatifs à des prêts en francs suisses en général est illicite au regard du secret bancaire auquel ACP est tenu par la loi et par les conventions de partenariat, au regard des règles concernant les correspondances confidentielles et de celles sur la production des pièces, les autorisations de levée du secret bancaire étant sans effet ;
— que la communication de courriels entre ACP et lui-même relatifs à des particuliers non demandeurs est illicite pour les mêmes raisons, la cancellation du nom des tiers ne supprimant pas l’illicéité et les autorisations de levée du secret étant sans effet ;
— que les courriels entre ACP et lui-même relatifs à des particuliers demandeurs doivent être retirés quand ils visent également des tiers non demandeurs ;
— que la lettre d’ACP à K-L Y du 24 septembre 2007 est couverte par le secret bancaire de la Banque A Immobilier et que sa communication est illicite au regard du secret bancaire partagé par ACP avec cette banque ainsi que des règles concernant les correspondances confidentielles, sans que le droit à la preuve puisse être opposé par les demandeurs autres que les époux C et sans que l’autorisation de K-L Y ait un quelconque effet ;
— que les sommations interpellatives faites à ses salariés sont une incitation illicite à faire commettre le délit de violation du secret professionnel, l’invocation du droit à la preuve et les autorisations de levée du secret bancaire étant inopérantes. S’agissant de la demande de retrait de pièces faite à son encontre, le Crédit Agricole s’y oppose en objectant qu’elle n’est pas motivée et que ces pièces ont fait l’objet d’autorisations de levée du secret bancaire ou de renonciations à la confidentialité.
A titre subsidiaire, le Crédit Agricole fait valoir que les pièces adverses communes sont inutiles à la solution du litige et ont été utilisées pour l’énoncé de contre-vérités.
Sur le fond, à titre préalable, le Crédit Agricole relève notamment que le risque de change lié à la parité euro/franc suisse s’était concrètement manifesté avant la conclusion des prêts et que la hausse du franc suisse depuis 2010 était imprévisible au moment de la conclusion des prêts tout en s’inscrivant dans le risque de change parfaitement connu des emprunteurs. Il note aussi que les taux variables d’intérêt des prêts litigieux en franc suisse ont toujours été substantiellement inférieurs aux taux variables des prêts en euros.
En ce qui concerne la nature juridique du prêt et ses conséquences, le Crédit Agricole soutient que la jurisprudence admet la validité des clauses définissant l’objet du prêt en devise étrangère dès lors que des paiements en euros sont également possibles et que tant le droit positif français récent que le droit récent de l’Union européenne confirment cette licéité.
Or, il fait valoir qu’il résulte des clauses du prêt litigieux (montant du crédit, montant mis à disposition, montants à rembourser, intérêts) qu’il s’agit d’un prêt en devises, le franc suisse, et non d’un prêt en euros indexé sur le franc suisse et que l’exécution des contrats de prêt corrobore cette qualification de prêt en devises. Il prétend aussi que le prêt prévoit la possibilité d’effectuer des paiements en euros tout en stipulant des clauses de paiement en monnaie étrangère et réfute la thèse adverse de l’impossibilité de payer en euros, en faisant notamment valoir que le remboursement réalisé par l’emprunteur grâce au débit de son compte en euros est libératoire pour lui.
A titre surabondant, il conclut à la validité d’une indexation sur une devise d’un prêt en euros conclu avec une banque en vertu de l’article L 112-2 du CMF.
Il déduit de la qualification de prêt en devises qu’en cas d’annulation, l’emprunteur doit restituer le montant en francs suisses mis à sa disposition, l’opération de change en vertu de laquelle les emprunteurs ont reçu les fonds en euros étant indifférente quant à la nature de l’obligation. Il fait valoir que le recours par le tribunal à l’enrichissement sans cause est erroné et que l’application du cours euro/franc suisse du jour de la mise à disposition aboutirait à son appauvrissement. Il conteste la thèse adverse reposant sur l’indivisibilité suivant laquelle même en cas de prêt en francs suisses, l’obligation de remboursement porterait sur un montant en euros au cours du jour de la mise à disposition.
Il s’oppose aussi à la requalification en contrat financier en raison des opérations de change, invoquant qu’elle a été écartée par un arrêt de la CJUE du 3 décembre 2015, que le contrat litigieux est bien un prêt, sans échanges de devises, et non un contrat financier au sens de la directive n 2004/39/CE, les opérations de change n’étant qu’accessoires et connexes à des opérations de banque.
En ce qui concerne le démarchage, le Crédit Agricole observe que la demande est fondée sur l’article L 341-1 alinéa 2 du CMF qui, selon lui, exige comme l’alinéa premier une prise de contact. Il en déduit que lorsqu’une réunion se tient au domicile ou sur le lieu de travail des personnes clientes ayant auparavant signé un contrat en vertu duquel se tient la réunion, il n’y a pas de démarchage. Il affirme aussi que la qualification de démarchage ne peut être retenue que pour la convention qui a fait l’objet de négociations détaillées lors de la réunion.
Or, en l’espèce, il soutient que les emprunteurs ont d’abord conclu avec leurs CGP une convention de type mandat de recherche, lesquels leur ont proposé un investissement défiscalisant, et lui ont alors fait connaître, par l’intermédiaire de ces conseils, leur souhait d’obtenir un prêt pour financer l’investissement . Il estime que la prise de contact initiale, à supposer qu’elle soit prouvée, n’a pu avoir pour but que la conclusion de la convention de conseil et non de prêt, à défaut de tous documents pré-contractuels ou contractuels relatifs aux prêts à ce stade, et que les négociations menées ensuite, y compris au domicile ou sur le lieu de travail des personnes, sont des actes d’exécution des conventions de conseil. Quant aux réunions dans des hôtels, il note que cela concerne un nombre limité de dossiers et qu’il ne s’agit pas d’actes de démarchage. Il soutient que les éventuelles conventions de partenariat signées avec les CGP, en vertu desquelles ceux-ci sont des courtiers agréés par le Crédit Agricole, ne remettent pas en cause les conventions de conseil et ne constituent qu’une modalité d’exécution de l’obligation de rechercher un financement.
Il souligne l’indépendance des CGP et l’absence de convention de conseil entre les emprunteurs et lui-même. Il soutient que les conventions de partenariat excluent toute représentation de sa part par les CGP et tout démarchage pour son compte par ceux-ci. Il invoque à cet égard la jurisprudence qui, selon lui, distinguait les intermédiaires en opérations de banque, D, mandataires de la banque de ceux agissant pour le compte de leurs clients, distinction maintenue par loi du 22 octobre 2010.
Contestant que les conseils en gestion de A soient ses mandataires, il en déduit que l’affirmation suivant laquelle il serait responsable des actes fautifs des CGP est infondée, ajoutant qu’elle est contraire à la législation qui a écarté toute responsabilité civile pour autrui d’une banque du chef des D.
Il soutient que les demandeurs ne peuvent avoir recours à des présomptions pour établir le démarchage. Il prétend que l’allégation d’un démarchage systématique par les sociétés de CGP et d’une information de sa part des réunions entre les CGP et les emprunteurs est erronée. Il fait valoir que la preuve d’un démarchage doit résulter de pièces propres à chaque dossier. Il critique la motivation du jugement ayant retenu le démarchage en ce qu’elle a dénaturé ses relations avec les CGP et méconnu la finalité des actes de démarchage qui, à les supposer établis, tendaient à la conclusion des conventions de conseil, les documents relatifs aux prêts n’ayant pas été discutés avant la signature desdites conventions.
En ce qui concerne les demandes de nullité, le Crédit Agricole conclut au rejet de la demande fondée sur l’article L 341-10 du CMF aux motifs que le législateur a édicté de façon constante la licéité du démarchage par les banques en vue de conclure des opérations de crédit, que l’article précité exclut les prêts bancaires de son champ d’application, qu’en l’espèce, le risque de change ne crée aucune incertitude sur le montant en francs suisses à rembourser et que la requalification en contrat financier est exclue.
Il conclut également au rejet de la demande de nullité fondée sur l’article L 341-3 3 du CMF en faisant valoir que les conseils en investissements financiers peuvent démarcher pour les opérations de banque visées à l’article L 541-1-I 2 du CMF dans sa version de la loi du 1er août 2003. A titre subsidiaire, invoquant à nouveau que les CGP n’étaient pas ses représentants et que les conventions de partenariat excluaient le démarchage pour ses crédits, il en déduit qu’un éventuel démarchage des CGP au sujet du prêt litigieux ne saurait entraîner la nullité de ce dernier.
Il conclut aussi au rejet de la demande de nullité fondée sur la violation des articles L 341-4, 6 et 8 du CMF en faisant valoir que ses salariés ont été enregistrés auprès de la Banque de France sous un certain numéro, sont titulaires d’une carte de démarcheur et n’ont pas fourni de conseils en investissement. Il ajoute qu’il n’avait pas à enregistrer, ni à faire délivrer une carte de démarcheur aux CGP puisqu’ils n’étaient pas ses mandataires.
Il conclut encore au rejet de la demande de nullité pour violation des règles de bonne conduite (L 341-11, 12 et 16 du CMF). Il prétend à cet effet que ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts et qu’à titre subsidiaire, à supposer que l’article L 341-16 vise des prêts, le prêt litigieux a bénéficié d’un délai de 10 jours en vertu de l’article L 312-10 du code de la consommation, ce qui exclut l’article L 341-16 susvisé. A titre également subsidiaire, il fait valoir que la violation de l’article L 341-12 du CMF retenue par le tribunal n’est pas fondée en ce que les informations sur les produits et conditions de l’offre ont été fournies, que celles sur le délai de rétractation n’avaient pas à l’être, s’agissant d’un prêt régi par les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et qu’il n’est pas exigé que les informations sur le démarcheur soient mentionnées par écrit.
S’agissant de la demande en nullité du prêt fondée sur une clause de paiement en monnaie étrangère, il conclut d’abord à sa prescription. Il relève qu’elle ressort des nullités absolues et se prescrivait donc par 10 ans à compter du prêt, soit le le 11 juillet 2007, en application de l’article L 110-4 ancien du code de commerce, que le délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et a donc expiré le 19 juin 2013 alors que les conclusions adverses ayant soulevé cette nullité ont été signifiées le 3 avril 2014. Il conteste l’extension de l’interruption de la prescription invoquée par la partie adverse en faisant valoir que la demande en nullité initiale, pour démarchage, est fondée sur des circonstances factuelles et juridiques complètement distinctes. A titre subsidiaire, il s’oppose sur le fond à la demande en raison de ce que les prêts sont des prêts en devise et qu’ils stipulent une clause de monnaie en paiement en francs suisses non impérative.
A titre subsidiaire, il soutient que la nullité des prêts pour démarchage illicite résultant de la violation des règles de bonne conduite est une nullité relative en ce que ces règles sont exclusivement destinées à protéger les personnes démarchées. Il exclut la nullité pour des actes de démarchage qui ne lui sont pas imputables, rappelle que selon lui, l’annulation a pour conséquence le remboursement de la somme en franc suisse prêtée et, en cas de restitution en euros, l’application du cours du change au jour de la restitution, considère que le tribunal a statué ultra petita, en violation du principe du contradictoire et à tort, faute de présence de l’assureur, en prononçant la nullité du contrat d’assurance-décès et considère que les sûretés consenties subsistent jusqu’à l’extinction de l’obligation de restituer.
A titre plus subsidiaire, le Crédit Agricole s’oppose aux moyens adverses destinés à exclure les restitutions en cas de nullité en faisant valoir que la restitution due par un co-contractant par suite de l’annulation d’un contrat n’est pas par elle-même un préjudice indemnisable, qu’il n’a pas commis de faute et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ses prétendus manquements et l’obligation de restituer les fonds prêtés. Il soutient que l’adage nemo auditur est inapplicable car il suppose un contrat immoral.
Il s’oppose aussi à la demande de délai de grâce en soutenant que les débiteurs sont dans une situation leur permettant de restituer sans délai les sommes prêtées.
Il conteste la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et impossibilité d’investir en arguant de son absence de faute et de l’absence de préjudice matériel ainsi que moral.
Le Crédit Agricole considère que la preuve d’un démarchage n’est pas rapportée concernant les époux Y car les pièces adverses communes prises en compte à ce titre par le tribunal ne les concernent pas, ne portent pas sur un démarchage et que les attestations de M. B sont irrégulières en la forme, suspectes et en définitive mensongères.
En ce qui concerne la contestation de clauses qui seraient abusives, le Crédit Agricole conclut d’abord à l’irrecevabilité de la demande en raison :
— de la prescription, s’agissant d’une action s’apparentant à une action en nullité relevant d’un ordre public de protection qui se prescrit par 5 ans avant comme après la loi du 17 juin 2008 de telle sorte que le délai a expiré le 11 juillet 2012 alors que les demandes ont été formulées par des conclusions du 6 juillet 2015 ; la prescription n’a pas été interrompue par l’action en nullité pour démarchage illicite ayant un objet et une cause totalement différents ; – du caractère nouveau de la demande en appel en ce qu’elle ne tend qu’à la nullité de certaines clauses et non du contrat de prêt.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet au fond des demandes aux motifs qu’il n’existe pas de clause d’indexation et que la quasi-totalité des clauses contestées relèvent de l’objet principal du contrat au sens de l’article L 132-1 alinéa 7 du code de la consommation ainsi que des prestations essentielles des contrats de prêt au sens de la jurisprudence de la CJUE et qu’elles sont rédigées de façon claire et compréhensible, la clause sur le risque de change ne portant pas sur les droits et obligations des parties. Il en déduit qu’elles ne sauraient donner lieu au contrôle du caractère abusif. A titre plus subsidiaire, il dénie l’existence d’un déséquilibre significatif en faisant valoir :
— que l’emprunteur restitue le montant en francs suisses prêté, même s’il le fait en euros, et que lui-même perçoit la somme en francs suisses ou euros lui permettant de rembourser le prêt contracté afin d’assurer la mise à disposition des fonds et son maintien pendant toute la durée du contrat ;
— qu’il n’a pas de pouvoir unilatéral de fixation dans la détermination du taux d’intérêt;
— qu’il est de notoriété que toute opération de change donne lieu à des prestations sur le marché des changes justifiant une rémunération, que le montant de ces commissions est très modeste, que l’emprunteur peut réaliser lui-même les opérations de change, que le barème des commissions a été adressé aux emprunteurs et qu’une banque peut fixer le montant de ses commissions d’intervention ;
— qu’il n’a pas de pouvoir de fixation du cours euro/franc suisse et que la faculté pour les emprunteurs d’effectuer eux-même les opérations de change exclut tout déséquilibre significatif.
A titre encore plus subsidiaire, il soutient que mise à part la clause frais relative aux commissions de change, le contrat ne pourrait subsister sans les autres clauses critiquées de telle sorte que sa nullité devrait être prononcée avec toutes les conséquences y attachées et qu’aucune disposition du droit français ne permet à la Cour de transformer un prêt en francs suisses en prêt en euros.
En ce qui concerne les demandes relatives au caractère indéterminé et potestatif de certaines clauses, demandes formées en 2014 et 2016, le Crédit Agricole conclut d’abord à leur irrecevabilité:
— en raison de la nouveauté de la demande pour le cours de change puisque les demandes antérieures ne tendaient pas à décharger les emprunteurs du risque de change ;
— en raison de la prescription pour le taux d’intérêt et le cours de change aux motifs que l’action en nullité de la stipulation d’intérêt fondée sur l’article 1907 du code civil se prescrit par 5 ans à compter du prêt et que celles en nullité de la stipulation du taux fondée sur son caractère potestatif ainsi qu’en nullité de la stipulation relative aux cours de change se prescrivaient par 10 ans en vertu de l’article L 110-4 du code de commerce mais que ce délai a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et a donc expiré le 19 juin 2013.
Sur le fond, il s’oppose aux demandes relatives au taux d’intérêt aux motifs que le taux a été fixé par écrit conformément à l’article 1907 du code civil, que l’application de l’article 1174 du code civil est exclue, en l’absence de condition, de potestativité de la part du débiteur et de pouvoir ou d’influence de la banque sur le taux de l’eurodevise CHF à 3 mois. Il fait encore valoir qu’aucune clause du contrat ne l’autorise à modifier le taux d’intérêt. De même, il s’oppose aux demandes relatives au cours de change en contestant l’application de l’article 1174 du code civil, le cours de change n’étant pas une condition et le Crédit Agricole étant sans influence sur celui-ci. Il conteste aussi avoir pu modifier unilatéralement les opérations de change.
En ce qui concerne l’action en résolution du prêt, le Crédit Agricole conclut d’abord à son irrecevabilité : – en raison de la nouveauté de la demande que les emprunteurs ne sauraient contester en arguant de l’action en nullité du prêt exercée en première instance puisque celle-ci est prescrite en ce qu’elle est fondée sur la clause de paiement en francs suisses et qu’elle est totalement distincte en ce qu’elle repose sur le démarchage illicite ;
— en raison de la prescription de la demande qui se prescrivait par 10 ans selon l’article L 110-4 du code de commerce dans son ancienne rédaction, délai réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. Toute action relative à une inexécution antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi qui n’a pas été exercée avant le 19 juin 2013 est prescrite, ce qui est le cas pour la prétendue inexécution lors de la mise à disposition des fonds et lors des échéances d’intérêts antérieures au 15 mars 2011.
A titre subsidiaire, le Crédit Agricole conteste toute inexécution de sa part relative au cours de change, au taux d’intérêt et à la fixation des dates d’échéance et s’oppose en tout cas à la demande de résolution en faisant valoir que si les critiques adverses sont fondées, elles n’ont eu qu’une influence mineure sur le prêt alors que la résolution suppose une inexécution d’une gravité suffisante.
En ce qui concerne l’action en responsabilité, le Crédit Agricole fait valoir que la législation sur les prestations de services d’investissement est inapplicable, le prêt n’étant pas un contrat financier et lui-même n’ayant eu qu’une activité de prêteur, et estime que le seul droit applicable est celui de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit en vertu duquel le banquier doit vérifier si l’emprunteur est averti et si tel n’est pas le cas, vérifier l’existence d’un risque de surendettement et mettre en garde l’emprunteur en cas de risque, à défaut de toute autre obligation pré-contractuelle.
Or, il soutient que les époux Y étaient avertis, au regard notamment de leur profession, de leurs revenus, de la gestion de leur A, de leur conseil par un CGP professionnel et du but recherché, ce qui exclut toute obligation de mise en garde à sa charge. A titre subsidiaire, il invoque l’absence de risque de surendettement et, à titre plus subsidiaire, allègue avoir procédé à une mise en garde suffisante en avertissant les emprunteurs sur le risque de change par les clauses du contrat de prêt et par une notice distincte. A titre subsidiaire, il conteste l’existence d’une perte de chance au regard du risque de change et considère en toute hypothèse que le pourcentage devrait être fixé à un niveau particulièrement bas en raison notamment du fait que la hausse du franc suisse n’était pas prévisible. Il conteste fermement toute perte de chance du chef d’intérêts à taux variable au motif essentiel que les taux variables des prêts en cause ont considérablement baissé.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts relative à la non couverture de l’évolution du cours de change après la mise à disposition des fonds par l’assurance décès-invalidité en raison de son caractère nouveau, relevant que la demande de dommages et intérêts faite en première instance était liée à la nullité pour démarchage, ce qui est distinct. Il invoque subsidiairement la prescription. Il prétend que s’agissant d’une action en responsabilité pour perte de chance, le délai a couru à compter du prêt et expiré le 19 juin 2013 et qu’en tout état de cause, l’emprunteur a eu connaissance du défaut d’assurance d’une éventuelle différence de change au plus tard en 2009/2010, époque de hausse du franc suisse. Sur le fond, il soutient que le préjudice allégué n’est qu’éventuel puisque la non-assurance de la différence de change ne se réaliserait que si les risques décès invalidité se réalisaient eux-même et conteste le préjudice d’anxiété invoqué.
En ce qui concerne la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’article L 312-33 du code de la consommation, le Crédit Agricole estime qu’un certain nombre des griefs invoqués est inapplicable au prêt litigieux. Il considère que le grief tiré d’une confusion dans l’objet du crédit manque en fait, la mention erronée du tableau d’amortissement sans valeur contractuelle n’ayant pu créer une telle confusion. Le grief fondé sur la mention des frais de dossier lui semble manquer en droit, l’offre n’ayant pas à mentionner le détail des frais de dossier. Il conteste le caractère erroné du TEG tiré de la non prise en compte des commissions de change au motif que celles-ci, non perçues systématiquement, ne sont pas une condition d’octroi du prêt et qu’elles correspondent à un service de change distinct du prêt. Il conteste également le grief du caractère erroné du TEG en ce qu’il est calculé sur 360 jours en invoquant la fluctuation de la jurisprudence sur ce point. Il s’oppose au grief tiré de la non prise en compte de la rémunération d’ACP car il n’a jamais érigé en condition d’octroi du prêt ni le recours à un CGP, ni le paiement de sa rémunération. Il fait valoir enfin que les moyens adverses se cantonnent à des griefs non significatifs, rendant toute sanction de déchéance totale ou partielle disproportionnée et donc illégale.
Par conclusions de leur avocat du 15 novembre 2016, les époux Y demandent à la Cour de :
«I – Sur l’incident
— DEBOUTER le Crédit Agricole de ses demandes de rejet de pièces;
— ORDONNER en revanche le retrait des débats des pièces du Crédit Agricole dénommées PJ Appel – exPJ13, pièces appels 3, 4, 9-1 à 9-5, 10, 22, 23-2 et 23-4 ;
II – Sur les demandes au fond
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a:
o prononcé la nullité du prêt immobilier n 86420382498 consenti par le Crédit Agricole aux époux Y et de tous ses accessoires en ce compris le contrat d’assurance-décès ;
o condamné le Crédit Agricole à payer aux époux Y la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
o condamné le Crédit Agricole à supporter les frais de nantissement résultant de l’annulation du prêt;
o condamné le Crédit Agricole au paiement des frais irrépétibles et dépens ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a:
o débouté les époux Y du surplus de leurs demandes ;
o rejeté la demande de délais de paiement des époux Y;
Ce faisant, statuant à nouveau:
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les époux Y ont été démarchés ;
— DIRE et JUGER que les règles régissant le démarchage bancaire et financier ont été violées;
— PRONONCER en conséquence la nullité du crédit souscrit par les époux Y et de tous ses accessoires, en ce compris le contrat d’assurance-décès et les frais de nantissement;
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de nullité pour démarchage ou si le prononcé de la nullité laissait la perte de change à la charge de l’emprunteur:
— DIRE et JUGER que le crédit est en outre irrégulier en ce qu’il emporte une obligation de remboursement en francs suisses
— PRONONCER derechef la nullité du crédit souscrit par les époux Y; A titre plus subsidiaire:
— DIRE et JUGER que la clause du prêt stipulant une indexation de la dette du débiteur selon le cours de change euro/ franc suisse ainsi que celle mettant le risque de change à la charge exclusive de l’emprunteur et enfin celle portant intérêts conventionnels sont abusives ;
— PRONONCER derechef la nullité du crédit souscrit par les époux Y;
A titre encore plus subsidiaire :
— DIRE et JUGER sinon que la clause du prêt stipulant une indexation de la dette du débiteur selon le cours de change euro/ franc suisse ainsi que la clause d’intérêt sont indéterminées et purement potestatives ;
— PRONONCER derechef la nullité du crédit souscrit par les époux Y;
A titre toujours plus subsidiaire:
— DIRE et JUGER que la banque a violé les termes du prêt et a fait montre de mauvaise foi;
— ORDONNER en conséquence la résolution du prêt litigieux aux torts exclusifs du Crédit Agricole;
En toute hypothèse, dès lors que l’anéantissement du prêt est prononcé,
— DIRE ET JUGER que le Crédit Agricole n’est plus autorisé, à compter du 13 mai 2013, à percevoir d’intérêts conventionnels ni de commission de change au titre du crédit conclu avec les époux Y ;
— ORDONNER la restitution de l’intégralité des sommes versées les époux Y au Crédit Agricole, à savoir la somme à parfaire de 44.608,14 euros au 13 mai 2013 ;
— DIRE et JUGER que le Crédit Agricole supportera seul la perte de change,
— DIRE et JUGER de manière générale que les emprunteurs ne seront le cas échéant débiteurs que de la seule différence entre les sommes débloquées en euros à leur profit lors de la mise en place du prêt, à savoir 410.760 euros, et tout règlement effectué par ces derniers au titre du prêt et de ses accessoires, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès des débiteurs des éléments de ce calcul,
— DIRE et JUGER en outre que le Crédit Agricole a commis des fautes en prenant part au démarchage subi par les époux Y et en mettant en place un prêt dont il ne pouvait ignorer les vices ;
Ce faisant et en conséquence
— DIRE et JUGER que le Crédit Agricole est déchu de son droit à obtenir restitution du capital en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude;
— CONDAMNER sinon le Crédit Agricole à verser une indemnité aux époux Y au titre du préjudice matériel comme moral égale au montant du capital emprunté, savoir 410.760 euros ;
— DIRE et JUGER en conséquence que les époux Y ne sont plus débiteurs ni du capital emprunté, ni des intérêts ou commissions de change; Subsidiairement, si après compensation des créances réciproques, il existe un solde en faveur du Crédit Agricole:
DIRE ET JUGER que les époux Y rembourseront le solde en faveur du Crédit Agricole au terme d’un moratoire de deux ans;
A titre infiniment subsidiaire, si l’anéantissement du prêt ordonné
— DIRE et JUGER que le Crédit Agricole est responsable du défaut d’information, de classification du client, de proposition d’opérations adaptées, d’information sur les risques liés à un emprunt en devises étrangères et sur la variabilité du taux, et de mise en garde envers les époux Y lors de la souscription de leur emprunt;
— DIRE et JUGER en conséquence que le Crédit Agricole a commis des fautes qui ont causé la perte de change;
— CONDAMNER le Crédit Agricole à verser une indemnité de sorte que la perte de change soit intégralement supportée par elle et que dès lors que les époux Y ne sont plus débiteurs que du capital en euro d’origine, savoir 410.760 euros ;
— CONDAMNER le Crédit Agricole à verser la somme de 41.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— DIRE ET JUGER en outre que le crédit viole les dispositions légales impératives du Code de la consommation;
— PRONONCER en conséquence la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole pour le prêt ci-avant énoncé sans pour autant faire application de l’intérêt légal;
— CONDAMNER en conséquence le Crédit Agricole à rembourser aux époux Y les commissions de change outre les intérêts conventionnels indûment versés, soit la somme à parfaire de 44.608,14 euros telle qu’arrêtée au 13 mai 2013 selon décompte du Crédit Agricole;
— DIRE ET JUGER que le Crédit Agricole ne sera plus autorisé à percevoir d’intérêts conventionnels au titre du crédit conclu avec les époux Y ;
En toute hypothèse:
— CONDAMNER le Crédit Agricole à verser aux demandeurs la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
A titre liminaire, les intimés affirment que la banque, véritable partenaire du promoteur et du CGP, a fait signer des conventions de partenariat exclusif à ce dernier auquel elle a adressé ses propositions de crédit comprenant une formule de prêt en francs suisses ; les CGP contactaient les clients qui étaient alors souvent invités à des réunions dont le principe était connu du Crédit Agricole et auquel il était susceptible de participer ; le CGP se déplaçait ensuite au domicile ou sur le lieu de travail du client pour le convaincre sans mentionner de risque de perte de change et en cas d’écho favorable, adressait une fiche de liaison au Crédit Agricole, ensuite de quoi une nouvelle visite chez le prospect était fixée au cours de laquelle le CGP était souvent accompagné d’un membre du Crédit Agricole ; une fois le prêt signé, la banque versait des commissions au CGP ou percevait des rétro-commissions quand elle désignait le client à approcher au CGP. En ce qui concerne la demande visant à ordonner le retrait de pièces et de conclusions, les intimés font valoir sur le secret bancaire :
— que les articles L 511-33 et L 511-12 du CMF issus de la loi du 6 août 2008 ne sont applicables qu’aux informations transmises ou recueillies après son entrée en vigueur et qu’antérieurement à cette loi, seuls la banque et ses salariés étaient débiteurs du secret professionnel ;
— que même à appliquer rétroactivement cette loi, la banque n’a ni conclu, ni exécuté, ni négocié d’opérations de crédit avec les CGP si bien qu’elle ne peut invoquer le secret bancaire partagé ;
— qu’au surplus, le bénéficiaire du partage d’informations n’est soumis qu’à une obligation civile de confidentialité ;
— qu’en vertu du dernier alinéa de l’article L 511-33 du CMF, la banque aurait dû obtenir le consentement exprès de ses clients pour partager avec une société de CGP des informations les concernant. A défaut, elle a violé le secret professionnel et les CGP ne peuvent alors être considérés comme dépositaires de ce secret ;
— que le secret professionnel du banquier a été institué aux seules fins de protéger le client de sorte que celui-ci peut le lever non seulement pour les procédures auxquelles il est partie mais pour celles auxquelles il n’est pas partie. En l’espèce, l’ensemble des demandeurs dont les noms sont cités dans les pièces dites communes ont expressément levé le secret bancaire les concernant et autorisé l’utilisation des pièces les intéressant par les autres demandeurs ;
— que ne peuvent être considérées comme confidentielles que des informations présentant un caractère suffisamment précis de nature à porter atteinte au secret des affaires ou à l’intimité de la vie privée. Tel n’est pas le cas d’un certain nombre de mails versés aux débats et en tout état de cause, le fait d’avoir supprimé tout élément d’identification des personnes concernées protège celles-ci contre tout grief de violation du secret.
Ils relèvent sur le secret des correspondances que la violation de celui-ci suppose la démonstration de l’obtention frauduleuse des pièces alors qu’en l’espèce, les correspondances produites ont été obtenues de façon licite.
Ils observent qu’une seule des sommations interpellatives versées a été fructueuse et qu’elle ne contient aucune information couverte par le secret bancaire concernant un tiers autre que le requérant, lequel a levé le secret.
Ils se prévalent de l’existence d’atteintes licites aux secrets en ce :
— que le secret bancaire n’est pas absolu et qu’une atteinte au secret professionnel, dont fait partie le secret bancaire, et à la vie privée peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense si l’atteinte reste proportionnée au but recherché, le secret professionnel, hormis celui du notaire ou de l’avocat, s’éclipsant en vertu du droit à la preuve;
— que de même, le droit à la preuve justifie une atteinte aux droits de la personnalité et, plus particulièrement, une atteinte à la vie privée et au secret des correspondances sous réserve de la proportionnalité et que les preuves n’aient pas été obtenues au moyen d’une infraction pénale ;
— que les pièces litigieuses s’avèrent essentielles au triomphe de leurs prétentions en ce qu’elles démontrent que les D du Crédit Agricole s’adonnaient de manière systématique à du démarchage, que le Crédit Agricole n’ignorait pas les actes de démarchage illicites réalisés par ses D, était en étroite relation avec ces derniers et y participait activement. Ainsi ils s’opposent à la demande de retrait en reprochant au Crédit Agricole d’avoir lui-même versé des pièces relatives à des emprunteurs non parties aux procédures pendantes devant la Cour ou tiers au présent litige.
En ce qui concerne les liens juridiques unissant les différentes personnes intervenues dans la souscription des crédits, les intimés font d’abord valoir que le crédit a été souscrit via ACP, société de CGP, qui est intervenue en qualité d’D. Ils prétendent qu’avant la loi du 22 octobre 2010, postérieure à l’espèce, l’D agissait exclusivement en qualité de mandataire de l’établissement de crédit, ce mandat ne s’appréciant pas au sens de l’article 1984 du code civil mais étant un mandat imparfait correspondant à l’accomplissement d’actes matériels, et qu’en l’occurrence, le Crédit Agricole était bien lié à ACP par un contrat de mandat comme en témoigne la convention versée aux débats. Ils ajoutent que dans les rares cas où une convention a été signée entre le CGP et l’investisseur, elle n’a porté que sur la recherche d’un investissement et non d’un financement de sorte que lorsque le CGP proposait des crédits, il agissait comme mandataire de la banque.
Ils déduisent du mandat liant la banque et l’D le fait que la banque est responsable comme mandante des fautes commises par le mandataire, qu’elle a l’obligation de contrôler l’D en application du règlement 97-02 du 21 février 1997 s’agissant d’une prestation externalisée et qu’elle est responsable en vertu de l’article 1384 alinéa premier du code civil des fautes commises par ce dernier. Ils prétendent que cette responsabilité est confirmée par l’article L 519-3-4 du CMF issu de la réforme de 2010 et invoquent encore l’article L 311-51 du code de la consommation.
En ce qui concerne le démarchage, les intimés indiquent se fonder sur l’article L 341-1 alinéa 7 du code de la consommation dont ils soulignent qu’il n’exige pas l’absence de sollicitation, le critère du lieu de réalisation de l’acte étant suffisant, ni que le démarcheur obtienne ou non un accord, la simple intention permettant de soumettre le démarcheur à la législation.
Ils relèvent que l’existence d’une convention antérieurement conclue entre le CGP et l’investisseur est sans incidence sur la qualification de démarchage bancaire dès lors que, notamment, l’article L 341-2 du CMF énonçant exclusivement les cas où les règles sur le démarchage ne s’appliquent pas n’évoque pas l’hypothèse de l’existence d’une convention signée en amont entre le démarcheur et le démarché et que l’article L 341-1 alinéa 7 susvisé prévoit qu’il importe peu que la personne démarchée ait sollicité le démarchage. Ils notent d’ailleurs en l’espèce que le démarchage a eu lieu le 18 octobre 2006, avant la signature du mandat de recherche avec M. B.
Ils soutiennent que le démarchage est avéré en ce que le prêt a été accepté au terme de sollicitations, d’une réunion d’information dans un hôtel et de visites à leur domicile ainsi que sur leur lieu de travail qui ont porté sur le financement litigieux. Ils en veulent pour preuve les attestations de M. B en rappelant que les règles prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, que les attestations émanent de la personne la plus habilitée pour témoigner et qu’elles sont confirmées par de nombreuses autres pièces.
Ils prétendent que les règles applicables au démarchage ont été violées en ce :
— que la personne qui a procédé au démarchage n’était pas habilitée à y procéder par application des articles L 341-3 et L 341-1 du CMF dès lors qu’il en résulte que le conseiller en investissement financier, CIF, ne peut réaliser un démarchage que pour une prestation de conseil et investissement ;
— que cette personne n’avait pas de mandat alors qu’en application des articles L 519-5 et L 341-4 du CMF, le Crédit Agricole avait l’obligation de lui faire signer un mandat nominatif autorisant le démarchage ;
— que l’D n’avait pas de carte contrairement aux articles L 353-1 1 et L 341-8 du CMF ; – que l’D n’a pas été enregistré en qualité de démarcheur en violation de l’article L 341-6 du CMF alors en vigueur ;
— qu’il n’y a pas eu de communication par les salariés du Crédit Agricole de leur carte et numéro de démarchage, les intimés soutenant que le Crédit Agricole ne produit pas de document probant justifiant de l’enregistrement des démarcheurs ;
— qu’il y a eu non respect de l’obligation d’informer l’investisseur et de le mettre en garde résultant de l’article L 341-11 du CMF ;
— qu’il n’y a pas eu non plus d’écrit informatif comportant les données prévues aux articles L 341-12 et R 341-16 du CMF qui sont applicables aux prêts ;
— que le démarchage était interdit en vertu de l’article L 341-10 du CMF : il s’agit d’abord d’un produit dont le risque n’est pas connu au moment de la souscription : un prêt est un produit, la perte de change entre l’euro et le franc suisse est indéterminée à l’avance à défaut de couverture de change et le risque de taux n’est pas déterminable non plus à défaut de plafond. Il s’agit ensuite d’un produit pour lequel le risque de perte peut être supérieur au montant de l’apport initial : le risque de change maximum étant inconnu, il est potentiellement supérieur à l’apport en fonds propres et au montant de l’emprunt.
Ils soutiennent que les règles sur le démarchage sont de nature mixte, visant à la fois à garantir le consentement de l’emprunteur mais également à protéger l’ordre public et financier, et que les conventions conclues à la suite de démarchages prohibés sont nulles comme contraires à l’ordre public de direction, ce dont il suit qu’il s’agit d’une nullité absolue. Ils en déduisent que la recherche d’un vice du consentement est inutile.
S’agissant des restitutions liées à la nullité, ils font valoir que les restitutions doivent avoir lieu en euros et non en francs suisses.
A cet effet, ils prétendent que le contrat libellé en monnaie étrangère s’analyse comme un prêt avec une clause d’indexation déguisée, s’agissant du recours à la monnaie étrangère dans un contrat interne pour faire évoluer la dette du débiteur. Ils contestent la distinction prêt libellé en devise/prêt indexé sur une monnaie étrangère et soutiennent que la jurisprudence applique les règles relatives aux clauses d’indexation quand le montant du prêt est représenté par la contre-valeur en devise de la somme en euros. Ils contestent aussi l’affirmation suivant laquelle le taux d’intérêt révisable du franc suisse serait incompatible avec une clause d’indexation.
Ils font valoir que la nullité du contrat entraîne la nullité de la clause d’indexation qu’il contient sans que la banque puisse invoquer subir la perte de change puisque cette moins-value lui est imputable et que la dépréciation d’une monnaie est comparable à celle due à la vétusté qui n’ouvre pas droit à compensation pour celui qui récupère le bien.
Quand bien même l’objet du contrat serait le franc suisse, ils s’opposent à une restitution dans cette monnaie au motif que le Crédit Agricole leur a versé des euros conformément à ce qui était prévu dans le prêt de telle sorte que le prêt et l’opération de change procèdent d’une même opération et sont indivisibles, ce qui les soumet à un régime unique, l’engagement de conversion liant l’emprunteur à la banque sans intervention d’un tiers.
Ils relèvent encore que l’obligation de restitution ne peut porter que sur les sommes mises à disposition.
Soutenant qu’en versant des fonds empruntés à des emprunteurs en vertu d’un prêt dont elle ne pouvait, en sa qualité d’organisme financier professionnel, ignorer la nullité, la banque commet une faute la privant de sa créance de restitution, ils se prévalent des manquements suivants du Crédit Agricole :
— il a laissé ses D démarcher illicitement les investisseurs, la convention de partenariat n’interdisant pas toute forme de démarchage, étant inopposable à l’emprunteur et ne dispensant la banque de veiller à son application ;
— il ne contrôlait pas suffisamment ses D ;
— il répond des fautes de son D en sa qualité de mandant et au titre de la responsabilité pour autrui ;
— il répond du fait de ses démarcheurs en vertu de l’article L 341-4 du CMF ;
— il s’est livré lui-même à des actes de démarchage illicites ;
— il a agi comme partenaire économique des CGP.
Ils prétendent que ces fautes font perdre à la banque le droit d’obtenir restitution des sommes empruntées en vertu de l’adage nemo auditur et qu’en tout état de cause, elles justifient réparation du préjudice en résultant par l’octroi de dommages et intérêts égaux au montant du capital emprunté. Ils invoquent avoir subi un préjudice moral et financier lié à l’inquiétude d’être livré aux mouvements de change des devises.
Ils sollicitent à défaut un délai de deux ans pour s’acquitter du capital laissé à leur charge afin de leur permettre de chercher un nouveau financement pour le régler.
A titre subsidiaire, les intimés invoquent l’irrégularité de la clause stipulant un remboursement en francs suisses.
Ils soutiennent que la clause de paiement en monnaie étrangère est prohibée dans les contrats internes.
Or en l’espèce, ils font valoir que selon la lettre de l’offre, le franc suisse constitue la monnaie de paiement des obligations du prêteur et des emprunteurs, qu’un compte en devises des emprunteurs est prévu et que ceux-ci percevant leurs revenus en euros, une opération de change est systématiquement réalisée à chaque échéance de remboursement si bien qu’ils n’ont pas le choix de payer en euros, ce qu’aurait reconnu le Crédit Agricole en première instance. Ils se prévalent aussi des compensations que peut faire la banque entre les comptes en devises et en euros. Ils contestent à nouveau la qualification de prêt en devise invoquée par le Crédit Agricole, ajoutant qu’une telle qualification est sans effet sur la prohibition d’un contrat interne avec paiement obligé en devise étrangère.
Ils s’opposent à la prescription de la demande de la nullité fondée sur le remboursement en francs suisses au motif que l’assignation en nullité du prêt date de 2012, que l’effet interruptif de prescription est attaché à la demande et non au moyen et que l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une demande ou action à une autre pourvu qu’elles tendent au même but.
A titre plus subsidiaire, les intimés arguent du caractère abusif des prêts en francs suisses en ce :
— que plusieurs clauses sont abusives faute d’être intelligibles, c’est-à-dire présentées de manière claire et compréhensible (objet du crédit, clause d’indexation déguisée, durée du prêt, nature du taux, taux appliqué) ;
— qu’elles créent un déséquilibre significatif par le pouvoir unilatéral de la banque (taux d’intérêt appliqué, commissions de change) ; – qu’elles créent un déséquilibre significatif à raison du caractère illicite de la clause obligeant l’emprunteur à un remboursement en francs suisses ;
— qu’elles créent un déséquilibre significatif sur le risque de change.
Ils font valoir que la clause d’indexation, de même que celles relatives à la fixation de l’intérêt et du risque de change ne constituent pas l’objet principal du contrat.
Ils considèrent que les clauses d’indexation et d’intérêt leur sont dès lors inopposables sans rendre le contrat nul, ce dont il résulte qu’ils ne sont plus débiteurs que du capital emprunté et doivent être déchargés de l’intérêt conventionnel, sans que l’intérêt légal puisse s’y substituer, sauf à priver d’effet la sanction car il est supérieur à l’intérêt conventionnel.
Ils s’opposent à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription en arguant qu’une demande tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause n’est soumise à aucun délai de prescription et que si la sanction de la clause abusive est la nullité, la prescription a été interrompue par l’assignation. Ils contestent également le caractère nouveau de la demande, faisant valoir que la finalité des moyens est la même, à savoir la décharge du fardeau lié à l’appréciation du franc suisse.
A titre plus subsidiaire, ils invoquent le caractère indéterminé et purement potestatif de certaines clauses : la clause relative au taux d’intérêt qui ne précise pas l’indice de référence et s’avère confuse sur le caractère variable ou fixe du taux et celle sur l’indexation liée au franc suisse faute d’indication sur le cours de change pris en référence lors du déblocage et à chaque échéance de remboursement. Cette indétermination heurte l’exigence de prévisibilité contractuelle résultant de l’article 1907 du code civil et laisse la banque compléter les clauses lacunaires selon sa seule volonté, en contravention de l’article 1174 du code civil, qui s’applique même si l’obligation n’est pas affectée d’une condition ou si elle est au pouvoir du créancier, et du principe de bonne foi contractuelle fondé sur l’article 1134 du code civil. Ils en déduisent que ces clauses sont nulles, ajoutant que la prétention n’est pas nouvelle puisqu’il était déjà demandé en première instance la nullité du prêt et la décharge de la perte de change lié à l’appréciation du franc suisse.
Toujours à titre plus subsidiaire, les intimés invoquent, pour solliciter la résolution du prêt, l’inexécution des termes du contrat et la mauvaise foi du prêteur :
— au moment du déblocage des fonds en ce que le taux de change est au delà des plus hauts de la journée ;
— au moment de chaque remboursement en ce que la date de valeur d’échéance a été modifiée, la banque a fixé un taux de change supérieur à ceux résultant des marchés et a appliqué un taux qui n’est pas celui contractuellement fixé, en refusant d’appliquer les taux négatifs.
Ils estiment que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
Ils arguent de la recevabilité de cette demande aux motifs qu’elle tend, comme l’action en nullité, à mettre le contrat à néant et qu’ils n’ont pris connaissance des manquements de la banque que par le rapport d’expertise qu’ils ont fait diligenter, ce qui s’oppose à toute prescription.
A titre encore plus subsidiaire, les intimés se prévalent d’un défaut d’information et de mise en garde imputable à la banque qui justifie que la perte de change soit supportée par le Crédit Agricole.
Ils font valoir à cet égard que l’emprunt en cause est hautement spéculatif car son coût est imprévisible et comporte de multiples risques.
Ils soutiennent que ce faisant, le Crédit Agricole leur a fourni un service relatif à un instrument financier au sens de l’article L 321-1 du CMF. Ils déduisent de la directive 2004/39 CE, des articles L 211-1 du CMF et D 211-1 A du code que les instruments financiers comprennent les contrats à terme ferme et les contrats d’échange relatif à des devises. Et ils prétendent que le crédit constitue un contrat à terme ferme car il existe un décalage temporel entre la date de réalisation de l’opération et les dates successives de son exécution ainsi qu’un contrat d’échange car le Crédit Agricole a remis un capital en euros qui est remboursé en francs suisses. Ils soutiennent en outre que la banque a bien exécuté un service financier en exécutant une opération de change initiale suivie d’autres.
Ils arguent de la violation par le Crédit Agricole des règles de conduite du prestataire de services financiers :
— en ne classifiant pas ses clients ;
— en ne s’enquérant pas de la connaissance de ses clients ;
— en ne leur proposant pas une opération adaptée à leurs besoins.
Ils reprochent également au Crédit Agricole des manquements aux obligations à la charge des organismes dispensateurs de crédit, à savoir : l’obligation d’information prévue par l’article L 533-4 5 du CMF et l’article L314-11 du règlement général AMF et celle à la charge de tout dispensateur de crédit, que l’emprunteur soit profane ou averti ; l’obligation de mise en garde due par tout prestataire de service d’investissement et le devoir de mise en garde du banquier en vertu desquels un crédit en francs impose un devoir d’alerte sans qu’il importe que l’emprunteur soit profane ou averti.
Ils invoquent que les manquements de la banque sont d’autant plus graves qu’ils ne sont pas des emprunteurs avertis, cette qualité ne pouvant se déduire ni de l’étendue de leur A, ni de la nature de l’opération, ni de l’intervention de M. B alors que le Crédit Agricole ne leur a pas proposé de crédit en euros et n’a pas dispensé d’informations sur les risques. Ils estiment que les informations délivrées dans l’offre ne constituent pas l’information personnalisée et le conseil adapté requis, ni les mises en garde nécessaires. La notice invoquée par le Crédit Agricole leur apparaît sans portée car elle déroule une information standardisée, ne met pas en lumière tous les aléas inhérents à l’opération envisagée, souligne en revanche les aspects bénéfiques de l’opération et n’évoque pas les risques propres à un crédit en francs suisses. Ils font également grief au Crédit Agricole de leur avoir proposé une assurance groupe décès invalidité ne couvrant pas le risque de change, ce qui leur cause un préjudice d’anxiété face au risque de devoir supporter la perte de change tout en étant invalide ou de la léguer à leurs ayants-droit, préjudice qu’ils évaluent à 10% du capital emprunté. Ils estiment que cette demande est recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales.
Ils font valoir que si les fautes n’avaient pas été commises, ils n’auraient pas souscrit un crédit en francs suisses et en déduisent que leur préjudice correspond à la perte de change liée à l’échange de devises. La banque doit donc les indemniser de la différence entre le capital à rembourser au terme du prêt et celui qui aurait été remboursé si l’emprunt avait été souscrit en euros de sorte que leur remboursement sera limité au capital emprunté en euros.
Toujours à titre plus subsidiaire, les intimés font valoir que l’offre est soumise aux dispositions du code de la consommation et qu’en violation de celles-ci, elle ne comprend pas un objet du crédit intelligible, mentionne une somme due au titre des frais de dossier sans permettre à l’emprunteur d’en déterminer l’objet, indique un TEG n’intégrant pas les commissions de change, ni la rémunération d’intermédiaire due à M. B et calculé sur la base d’une année de 360 jours au lieu de 365 et inclut un coût du crédit minoré. Ils arguent encore que l’offre aurait dû être accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variations du taux et que la banque a manqué à son obligation des informer annuellement sur le montant du capital à rembourser. Ils soutiennent que la non conformité de l’offre est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et qu’en l’espèce, chacun des manquements justifie à lui seul la déchéance des intérêts contractuels échus et à venir et des commissions de change.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Il résulte de manière constante de ces dispositions qui organisent le principe dispositif que le juge est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties.
Toutefois, cette règle suppose que les demandes principale et subsidiaire soient distinctes. La prétention correspond à ce qui est réclamé par une partie et se différencie des moyens qui sont les éléments de fait et de droit venant au soutien de la prétention. S’agissant d’une seule et même prétention formée par une partie, le juge qui, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, peut apprécier les moyens qui sont développés pour étayer la prétention sans être tenu par leur ordre de présentation dès lors que les moyens ainsi présentés, même hiérarchisés, tendent exactement et directement au même but.
En l’espèce, les époux Y sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du prêt et demandent à la Cour, à titre principal, de prononcer cette nullité pour violation des règles sur le démarchage bancaire et financier puis, à titre subsidiaire, de la prononcer en raison de l’illicéité du prêt résultant de l’obligation de remboursement en francs suisses. Ce faisant, ils forment une seule et même prétention d’annulation du contrat qui est fondée sur des moyens distincts visant directement le même objectif d’annulation. Partant, la Cour examinera d’abord la prétention en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’une obligation de paiement en monnaie étrangère, d’autant plus que la nullité d’une telle clause doit être relevée d’office par le juge. Cela suppose de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le Crédit Agricole avant d’apprécier le mérite du moyen en cas de rejet de la fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l’obligation de remboursement en francs suisses
Sous l’empire de la loi antérieure à celle du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en nullité des actes mixtes relevaient de la prescription décennale prévue par l’article L 110-4 I du code de commerce si elles n’étaient pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Ce délai de prescription s’appliquait aux demandes en nullité absolue.
Il a été réduit à cinq ans par la loi précitée du 17 juin 2008.
L’article 26 II de cette loi prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le prêt litigieux conclu entre le Crédit Agricole et les époux Y est un acte mixte. Le délai de dix ans a commencé à courir à compter de la date de conclusion du prêt et n’était pas donc expiré au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, de telle sorte que le nouveau délai de cinq ans a alors couru pour se terminer le 19 juin 2013, la durée totale n’ayant pas excédé la durée de dix ans prévue par la loi ancienne. Ainsi, la demande devait être formée au plus tard le 19 juin 2013.
Selon l’article 2241 alinéa premier du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but.
En l’espèce, les époux Y ont, le 10 février 2012, assigné le Crédit Agricole en nullité du prêt en se prévalant de l’illicéité du démarchage puis, par des conclusions déposées le 3 avril 2014, ont également demandé au tribunal de prononcer la nullité du prêt au motif de l’obligation de remboursement en francs suisses.
Comme déjà indiqué, il s’agit d’une seule et même prétention d’annulation du prêt. En effet, l’objet des demandes est identique : il s’agit d’obtenir le prononcé de la nullité du prêt, les époux Y ayant simplement, par leurs conclusions déposées le 3 avril 2014, invoqué des moyens supplémentaires afin d’étayer leur prétention. Par suite, l’assignation du 10 février 2012 a interrompu la prescription de la demande en nullité du prêt quel qu’en soit le fondement.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.
Sur le fond de la demande de nullité du prêt fondée sur l’obligation de remboursement en francs suisses
Dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie.
En l’espèce, il est constant que le contrat litigieux est un contrat interne, s’agissant d’un prêt conclu entre des parties toutes domiciliées en France, destiné à financer l’acquisition de parts de SCI dont les actifs étaient situés en France, dont le capital prêté était mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays.
Selon l’offre, le crédit, désigné sous l’intitulé «opération devise MLT», portait sur la contre-valeur en francs suisses d’une certaine somme en euros, assorti du taux de la devise sur le marché des changes à Paris, révisable à chaque échéance, et remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros.
L’offre stipulait :
* au titre de la réalisation : le montant de la devise figurant dans l’offre sera vendu sur le marché des changes au cours du jour de la réalisation. Sa contre-valeur en euros sera portée au crédit du compte en euros de l’emprunteur ou au nom du notaire chargé d’authentifier le présent acte, deux jours ouvrés après cette cession conformément aux usages bancaires ;
* au titre du remboursement : les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre :
— par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l’emprunteur.
L’approvisionnement du compte en devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance.
— ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l’emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme le risque de change.
Si le compte en euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat de devises, le prêteur transformera le montant de l’échéance en euros au cours du jour de l’échéance. Cette créance en euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu’à complet remboursement.
* au titre du remboursement anticipé : les remboursements anticipés s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre :
— par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l’emprunteur.
L’approvisionnement du compte en devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date de remboursement anticipé.
— ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l’emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme le risque de change.
Il en résulte que les échéances du prêt portaient non sur des sommes en euros mais sur la contre-valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros et que le remboursement du prêt tant des échéances qu’à titre anticipé était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères.
Deux modalités étaient à cet égard envisagées : soit l’utilisation des devises figurant au compte en devises ouvert au nom des emprunteurs, soit, à défaut d’un approvisionnement suffisant de ce compte, l’achat des devises par le biais de leur compte en euros. Il suit de là que pour assurer le paiement des échéances, les emprunteurs devaient ou alimenter leur compte en devises, en achetant au besoin par eux-même les devises nécessaires et en les déposant sur ce compte, ou en les faisant acheter par la banque par débit de leur compte en euros. L’acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros des emprunteurs faute d’un approvisionnement suffisant de leur compte en devises démontre que le prêt n’était remboursable qu’en monnaie étrangère, car si le prêt avait pu être remboursé en euros, il aurait suffi de débiter le compte en euros des emprunteurs sans que ceux-ci aient à supporter l’achat de devises et l’opération de change correspondante. Les modalités ci-dessus décrites obligeaient ainsi dans tous les cas les emprunteurs à un remboursement en monnaie étrangère dès lors que la seconde imposait un change et faisait peser la charge du change sur ces derniers de sorte que c’est à tort que le Crédit Agricole prétend que la libération intervenait alors en euros.
Au demeurant, la clause selon laquelle, faute d’un approvisionnement suffisant du compte en euros pour permettre l’achat de devises, le prêteur transformera le montant de l’échéance en euros au cours du jour de l’échéance avec application d’un intérêt de retard au taux contractuel majoré confirme que le contrat obligeait au jour de l’échéance à un remboursement en francs suisses.
Les courriers du Crédit Agricole relatifs à l’exécution du prêt corroborent cette analyse. En effet, les avis de débit du compte en euros des époux Y qui sont produits mentionnent un montant libellé en francs suisses pour chaque échéance concernée, avec l’indication d’une contre-valeur en euros suivant le cours de change appliqué, d’une commission de change et d’un net débité en euros égal à la contre-valeur majoré de la commission de change, ce qui prouve que le paiement de l’échéance a été fait en francs suisses puisqu’une opération de change a été effectivement pratiquée et que son coût a été supporté par les emprunteurs.
Il s’évince de ce qui précède que le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et que, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, les emprunteurs n’avaient pas le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses.
La clause espèces étrangères du prêt litigieux est donc frappée de nullité absolue. Elle a pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble du contrat de prêt car il s’agit d’une clause déterminante du contrat sans laquelle celui-ci n’aurait pas été conclu. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt.
Sur les conséquences de l’annulation du prêt
La nullité ayant un effet rétroactif, elle implique de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte. Elle entraîne donc l’obligation pour chacune des parties de restituer l’intégralité des prestations qu’elle a déjà reçues.
En conséquence, le Crédit Agricole doit être condamné à payer aux époux Y la somme de 44 608,14 euros qu’il a perçue selon le tableau qui figure dans ses pièces, le jugement étant confirmé en ce sens.
Réciproquement, les époux Y sont tenus de restituer la somme reçue par eux de la banque.
Le contrat de prêt étant nul en son ensemble, il n’y a pas lieu de s’attacher pour déterminer la restitution due par les emprunteurs aux stipulations du contrat puisque celui-ci est censé n’avoir jamais existé et qu’il ne saurait donc être donné effet à l’une quelconque de ses clauses. Il suit de là que quand bien même le prêt porte sur la contre-valeur en francs suisses d’une somme en euros selon le contrat, cette circonstance est indifférente au regard du régime des restitutions qui s’apprécie en fonction des prestations reçues de part et d’autre, soit, pour les emprunteurs, compte-tenu de la somme qu’ils ont perçue.
Cette somme correspond aux fonds dont les époux Y ont concrètement bénéficié de la part du Crédit Agricole, soit ceux qui ont été crédités en leur faveur dont il est constant qu’ils ont été inscrits sur leur compte en euros pour un montant de 410 760 euros. Certes, l’avis de mise en place du crédit mentionne que cette somme est la contre-valeur en euros d’une somme en francs suisses par suite d’une opération préalable de change faite par la banque. Mais cette somme en francs suisses ne saurait représenter la mesure de l’obligation de restitution des époux Y puisque la mise à disposition des fonds entre les mains des emprunteurs traduite par l’inscription en compte a été faite en euros et que l’obligation de restitution ne porte que sur ce qui a été versé et reçu, soit le quantum des euros perçus par les époux Y.
En conséquence, la nullité du prêt oblige ces derniers à payer au Crédit Agricole la somme de 410 760 euros avec intérêts légaux à compter du jour du jugement.
Pour y échapper, les époux Y se prévalent de décisions de justice ayant considéré qu’en versant les fonds sans vérifier la validité du contrat de vente ou en vertu d’un prêt dont elle ne pouvait ignorer la nullité, la banque commet des fautes la privant de son droit à restitution et invoquent qu’en l’espèce, le Crédit Agricole a laissé ses D démarcher illicitement les investisseurs, qu’il n’a pas suffisamment contrôlé ceux-ci alors que si tel avait été le cas, l’emprunteur n’aurait pas été démarché, qu’il est comptable des agissements de la société de CGP au titre du démarchage illicite, qu’il a lui-même participé à des actes de démarchage illicite, qu’il ne pouvait ignorer que le prêt résultait d’un démarchage illicite et qu’il existe une responsabilité solidaire du CGP et de la banque pour l’opération réalisée.
Toutefois, la jurisprudence dont arguent les époux Y concerne des contrats de crédit affecté où l’établissement du crédit a versé les fonds au vendeur et pour lesquels les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés sont de nature à exonérer l’emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté.
Or, tel n’est pas le cas du prêt litigieux : le Crédit Agricole n’a pas versé le capital prêté au tiers co-contractant des emprunteurs mais au profit des époux Y eux-même qui ne se plaignent nullement d’une non conformité ou inexécution du contrat financé par le prêt litigieux et qui ne caractérisent pas en quoi le versement des fonds entre leurs propres mains constitue une faute du Crédit Agricole à l’origine d’un préjudice pour eux.
Les époux Y invoquent également l’XXX.
Cependant, cette règle fait seulement obstacle à la restitution résultant de contrats annulés pour cause d’immoralité.
Or, en l’espèce, le contrat est annulé en raison de son illicéité sans que son immoralité ait été invoquée.
Dès lors, le Crédit Agricole ne saurait être privé de sa créance de restitution et les époux Y doivent être condamnés à lui payer la somme de 410 760 euros avec intérêts légaux à compter du jour du jugement.
Les époux Y réclament à défaut une indemnité égale au montant du capital emprunté en arguant à cet égard de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux et font valoir que cette chance était de 100%. Ils invoquent aussi subir un préjudice financier et moral du fait de l’inquiétude d’être livrés aux mouvements de change des devises, notamment ne plus avoir réalisé d’autre investissement à partir du moment où ils ont réalisé le risque auquel ils étaient exposés. Ils sollicitent par ailleurs la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral découlant du démarchage irrégulier et de l’indisponibilité des fonds versés en exécution du contrat annulé.
Il appartient au contractant dont la demande de nullité du contrat a été accueillie et qui réclame des dommages et intérêts à l’autre partie de prouver conformément aux règles de la responsabilité extra-contractuelle qu’il subit un préjudice spécifique non réparé par l’annulation et la restitution qu’il obtient, étant souligné que la restitution à laquelle il est lui-même condamné en conséquence de l’annulation d’un contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Or, le raisonnement des époux Y revient à considérer que la somme au paiement de laquelle ils sont condamnés, soit le capital prêté, constitue pour eux un préjudice alors que tel n’est pas le cas, les époux Y ne perdant pas cette somme mais devant seulement rendre une somme qu’ils n’auraient jamais dû percevoir puisque le contrat de prêt est censé n’avoir jamais existé.
Par ailleurs, les époux Y ne justifient d’aucun élément de nature à démontrer que s’ils n’avaient pas contracté cet emprunt, ils auraient utilisé les fonds versés par eux en exécution du contrat annulé au titre des échéances d’intérêt à un usage particulier que, du reste, ils ne définissent pas de sorte qu’ils ne prouvent pas avoir effectivement subi un préjudice lié à l’indisponibilité de ces fonds. Il ne saurait être question en outre d’un préjudice résultant d’une telle indisponibilité pour les fonds prêtés, puisque, par essence, les époux Y ne les possédaient pas avant le contrat critiqué. De même, les époux Y ne justifient d’aucun projet un tant soit peu concret d’investissement auquel ils auraient renoncé par suite de l’incertitude dans laquelle ils se trouvaient quant au montant des sommes à rembourser en définitive au regard de l’évolution de la parité de change euro/franc suisse.
Il convient d’observer au demeurant que le préjudice d’investissement ainsi invoqué n’est pas en relation de causalité nécessaire avec les fautes alléguées quant au démarchage ou le vice du contrat constitué par la clause de paiement en monnaie étrangère, puisque le risque lié à l’évolution de la parité des monnaies n’est pas inhérent à cette clause mais résulte du fait plus général que le contrat utilise une monnaie étrangère, ce qui n’est pas forcément illicite, et que, comme le note le Crédit Agricole, les emprunteurs ont en tout état de cause été avertis par la banque du risque pour eux d’une évolution défavorable du cours de la devise dès avant la conclusion du contrat par la notice d’information qu’ils versent aux débats et qui est parfaitement explicite à ce sujet, ledit avertissement ne les ayant pas dissuadés de contracter. En effet, la notice mentionne : «Selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit. Nous pensons qu’il est important pour l’emprunteur de garder ces éléments à l’esprit pendant toute la durée du prêt et l’invitons à contacter son agence habituelle s’il devait estimer qu’une couverture de risque de change (par achat à terme) pourrait être opportune. La couverture à terme est un moyen d’éliminer totalement ou partiellement le risque de change. Elle n’est toutefois possible que dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur l’autorise». L’offre stipulait aussi expressément que le risque de change serait supporté en totalité par l’emprunteur. Dès lors, le préjudice invoqué n’est que la conséquence du choix fait en toute connaissance de cause par les emprunteurs de recourir à un prêt utilisant le franc suisse, lequel présentait un avantage incontesté en termes de niveau de taux d’intérêt.
Qui plus est, à supposer que la preuve de projets d’investissement soit apportée et que le gain manqué au titre des investissements non réalisés soit établi, ce qui n’est pas le cas puisque les époux Y se bornent à prétendre que le risque de change leur a interdit « tout autre investissement » sans précision sur la nature de ces investissements éventuels, le capital dont ils disposaient à cet effet et leurs gains attendus, il conviendrait de prendre en compte les profits tirés par les époux Y de la situation irrégulière. En effet, ces derniers ont bénéficié d’une défiscalisation et des fruits des parts de la SCI qu’ils ont acquises grâce à l’opération illicite, sans avoir en définitive d’intérêts et de frais à supporter puisque le contrat de prêt est annulé. Or, il n’est pas justifié que le gain manqué au titre de l’indisponibilité des fonds versés en exécution du contrat annulé et des autres investissements non faits compte-tenu du risque lié à la parité des monnaies serait supérieur au montant des gains procurés au moyen du prêt illicite.
Le préjudice financier ou matériel invoqué n’est donc pas établi.
Quant bien même les époux Y auraient fait l’objet d’un démarchage illicite, cette circonstance ne suffit pas à justifier de la réalité d’un préjudice moral résultant de cette irrégularité, contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal. Or, il n’est produit aucun élément de nature à établir que les époux Y auraient subi un préjudice moral de ce fait.
Et il résulte des conclusions des intimés que le préjudice moral dont se plaignent en réalité les époux Y est un préjudice d’angoisse constitué par l’inquiétude portant sur le quantum des sommes à rembourser de manière effective du fait de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse. Or, il a déjà été relevé qu’un tel préjudice était la conséquence du choix fait en toute connaissance de cause par les emprunteurs de recourir à un prêt utilisant le franc suisse et non en soi du démarchage irrégulier qui aurait été fait ou de la clause illicite de paiement en francs suisses. En outre, le préjudice d’anxiété est constitué par le fait de se trouver dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une pathologie et suppose donc un risque imminent d’une atteinte à l’intégrité physique, ce qui n’est pas le cas des époux Y, de sorte que le préjudice allégué n’est en tout état de cause pas réparable.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts aux époux Y et ceux-ci seront déboutés de toute demande d’indemnisation en plus de la nullité du contrat.
Sur la compensation des créances
Les intimés demandent qu’il ne soient le cas échéant débiteurs que de la différence entre les sommes débloquées à leur profit et tout règlement effectué par eux. Ils invoquent ce faisant la compensation.
Les créances réciproques de restitution étant certaines, liquides et exigibles, il convient d’en constater la compensation à due concurrence.
Sur la nullité du contrat d’assurance
Le moyen selon lequel le tribunal aurait de ce chef statué ultra petita n’apparaît pas fondé dès lors qu’aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées en première instance, les époux Y demandaient de prononcer la nullité du crédit et de tous ses accessoires, y compris du contrat d’assurance-décès.
Cependant, aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de principe que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur.
En conséquence, l’adhérent ne peut agir en justice pour demander l’annulation d’un tel contrat sans appeler en la cause l’assureur.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt que le prêteur a souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance collective destiné à couvrir ses emprunteurs et que K-L Y a sollicité son admission au contrat groupe assurance décès invalidité. L’assureur n’étant pas partie au présent litige qui oppose les emprunteurs à la banque, la demande visant à prononcer la nullité du contrat d’assurance liant l’emprunteur à l’assureur est irrecevable pour défaut de qualité de la personne contre laquelle la demande est formée, le jugement devant être infirmé en ce sens.
Sur les sûretés
L’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n’ont pas été remises à l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée.
En conséquence, les sûretés réelles ou personnelles en considération desquelles le prêt a été consenti subsistent jusqu’à l’extinction de cette obligation.
En l’espèce, l’emprunteur a fourni au prêteur les garanties suivantes : cautionnement hypothécaire par la SCI Les 2 H et nantissement de parts de la SCI Seaview 4.
Il convient donc d’accueillir la demande du Crédit Agricole visant à dire que les sûretés réelles ou personnelles garantissant le contrat de prêt annulé subsisteront jusqu’à l’extinction de l’obligation de restitution des emprunteurs.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 alinéa premier du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les époux Y ne justifient pas de leur situation actuelle personnelle et financière et ne démontrent donc pas avoir besoin d’un nouveau financement pour effectuer la restitution due au Crédit Agricole.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
Le contrat de prêt étant annulé du seul fait de l’illicéité de la clause de paiement en monnaie étrangère, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens développés au soutien de la demande de nullité. En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de résolution du contrat et en indemnisation des fautes prétendument commises par le Crédit Agricole ainsi que de déchéance du droit aux intérêts, ni d’examiner préalablement les fins de non-recevoir opposées par le Crédit Agricole à certaines de ces demandes.
Le Crédit Agricole a en outre demandé le retrait des débats de diverses pièces ainsi que des conclusions adverses notifiées à compter de mai 2013 en ce qu’elles font référence à ces pièces, les intimés ayant pour leur part sollicité le retrait de certaines pièces du Crédit Agricole.
Les pièces incriminées ont été produites uniquement dans le cadre du débat opposant les parties sur le démarchage. Or, l’issue du litige ne rend pas nécessaire l’examen du moyen tiré de l’existence d’un démarchage et de son irrégularité. Par suite, les pièces produites à ce titre et les conclusions s’y référant étant sans effet au regard du succès ou du rejet des prétentions au fond, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à écarter du débat lesdites pièces et conclusions qui deviennent sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le Crédit Agricole qui succombe au moins pour partie doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux époux Y la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l’obligation de remboursement en francs suisses ;
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la nullité du contrat d’assurance-décès, à la restitution due par K-L Y et E F épouse Y et à l’allocation de dommages-intérêts à leur profit ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande visant à prononcer la nullité du contrat d’assurance-décès ;
CONDAMNE solidairement K-L Y et E F épouse Y à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X la somme de 410 760 euros avec intérêts légaux à compter du jour du jugement ;
CONSTATE la compensation à due concurrence des créances réciproques des parties ;
DIT que les sûretés réelles ou personnelles garantissant le contrat de prêt annulé subsisteront jusqu’à l’extinction de l’obligation de restitution des emprunteurs ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X à payer à K-L Y et E F épouse Y la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉCLARE sans objet les demandes de retrait du débat de pièces et de conclusions en ce qu’elles se réfèrent auxdites pièces et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de résolution du contrat de prêt, en indemnisation, de déchéance du droit aux intérêts ainsi que sur les fins de non-recevoir soulevées à ces titres ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 06 Avril 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame H, Greffier, et signé par eux.
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Textes cités dans la décision
- MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code monétaire et financier
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