Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Modifié par : Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
Sous réserve d'y être autorisée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R. 2324-19 et d'assurer le respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, une même personne peut assurer la direction de deux établissements ou services, lorsqu'ils sont chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places.
Le président du conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des article R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1.
[…] 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce décret en tant qu'il modifie les articles R. 2324-24-2, R. 2324-34-2, R. 2324-42 et R. 2324-43-1 et abroge l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique ; […] 5. Le premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 18 décembre 2023, prévoit que : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental. »