Annulation 19 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 oct. 2011, n° 1103825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1103825 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°1103825
___________
GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE DU HOHNECK et XXX
___________
Mme Messe
Rapporteur
___________
M. Simon
Rapporteur public
___________
Audience du 5 octobre 2011
Lecture du 19 octobre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(4e chambre)
44-046
C
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour le GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE DU HOHNECK, dont le siège est situé Chalet du Sosselmatt à XXX et l’XXX, dont le siège est XXX à XXX, représentés par Me Bresch ; le GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE DU HOHNECK et l’XXX demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a modifié les modalités d’agrainage prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique du Haut-Rhin approuvé par arrêté du 22 décembre 2006;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que le préfet ne pouvait compétemment modifier le schéma départemental de gestion cynégétique établi pour six ans ; que l’interdiction totale d’agrainage au-dessus de 700 m constitue une méconnaissance totale en matière de dégâts de sangliers ; que l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune lors de son vote du 27 janvier 2011 a difficilement atteint la majorité à deux voix près ; que les méthodes employées dans le Bas-Rhin sont totalement contraires ; que l’arrêté méconnait les situations particulières aux différents lots adjugés ; que l’arrêté méconnait la situation particulière des requérants puisque les dégâts y ont diminué de 50% et que la DDAF y a accordé l’autorisation de chasse en période de fermeture ; que l’arrêté entraine un effet pervers en introduisant une discrimination entre les chasseurs et que l’affirmation selon laquelle la gestion des populations de sangliers n’a pas permis d’aboutir à une situation supportable en termes de dégâts et que le niveau des dégâts atteint en 2010 est sans précédent est parfaitement fausse les concernant ; qu’il en va de même des conséquences de l’absence d’agrainage en période hivernale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 24 août 2011 fixant la clôture d’instruction au 8 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2011, présenté pour le GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE DU HOHNECK et l’XXX qui concluent aux mêmes fins que la requête ainsi qu’à ce qu’il leur soit réservé de solliciter des juridictions judiciaires la résiliation des baux de chasses ainsi que le droit de chiffrer leurs préjudices correspondant à la perte de jouissance et à l’augmentation du coût de l’indemnisation de dégâts de sangliers ;
Les requérants soutiennent en outre que l’agrainage n’est pas massif car pour 2400 hectares, le groupement achète 8 tonnes de maïs ; que le loyer annuel est de 70 000 euros ; que les chasseurs vont non seulement rompre le bail mais qu’en outre les sangliers vont descendre sous les 700m, laboureront les prairies et augmenteront les préjudices ; que la modification substantielle des modalités de chasse autorisa les titulaires des baux de chasse à demander la résiliation desdits baux à la commune, ce qui entraînera des pertes substantielles pour cette dernière ; qu’ils produisent l’attestation de trois gardes qui indiquent qu’il n’y a pas d’agrainage massif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;
Le préfet fait valoir que c’est dans un contexte de surpopulation non maîtrisée et après avoir recueilli l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qu’il a pris l’arrêté modulant les conditions d’agrainage entraînant par voie de conséquence la modification du schéma départemental de gestion cynégétique ; que la rédaction du schéma incombe à la fédération départementale des chasseurs mais que l’application du schéma n’étant plus compatible dans ses modalités d’agrainage avec l’intérêt général, il entend user de son autorité pour apprécier les dispositions à prendre au regard de ce schéma afin de préserver l’ordre public tout en satisfaisant aux objectifs dudit schéma ; qu’aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’environnement, il est compétent pour approuver le schéma en cause et pour vérifier sa compatibilité avec les principes énoncés aux articles L. 420-1 et L. 425-4 du même code ; qu’il a modulé les modalités de l’agrainage de manière à ce qu’elles soient dissuasives et non plus de nourrissage ;que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été consultée et a émis un avis favorable le 27 janvier 2011 ; que la fédération des chasseurs a été consultée le 9 février 2011 ; que la fédération des chasseurs pouvait revoir les modalités du schéma en 2010 mais qu’elle ne l’a pas fait ; que la circulaire du 18 février 2011 ne prévoit de préconisations que pour les schémas à venir car elle ne porte que sur le renouvellement desdits schémas ; que le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 juin 2011 ne porte pas sur une affaire en tous points similaires ; que l’arrêté règlementant l’agrainage dissuasif n’a pas été annulé ; que les prétentions des chasseurs démontrent la dérive que représente l’agrainage pour eux ; que l’arrêté n’a pas pour effet de les priver de leur droit de chasser selon l’article 3 du cahier des charges des chasses communales ; que la généralisation de la régulation de l’agrainage à l’ensemble du département permet d’appliquer une mesure homogène et d’éviter tout risque de déplacement d’animaux vers des zones de nourrissage où sont attirés les sangliers ; qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation car il ne faut pas agrainer en dehors des périodes de sensibilité des cultures ; qu’il n’y a pas d’explosion des dégâts ; que la généralisation de la régulation permet d’appliquer une mesure homogène et d’éviter tout risque de déplacement d’animaux vers des zones de nourrissage où sont attirés les sangliers ; qu’il a interdit l’agrainage au dessus de 700m d’altitude car il n’y a plus de cultures à protéger et le biotope n’est pas favorable au sanglier ; que la seule méthode de contrôle et d’exercice de la police de la chasse est insuffisante pour éradiquer les dérives du nourrissage ; que l’acte attaqué est une mesure nécessaire et proportionnée à ce qu’exigent les intérêts nationaux et les respects des lois ; qu’il s’inscrit dans la mise en place des dispositions normatives du plan national de maîtrise du sanglier et satisfait à la note relative à l’agrainage des sangliers rédigée par l’office national de la chasse et de la faune sauvage ; qu’il a apprécié la gravité des risques de l’agrainage au regard de la défense de l’intérêt général, a limité de manière non générale et absolue l’agrainage hors période de sensibilité des cultures, la prévention des dommages aux activités agricoles et forestières et la préservation de la biodiversité compte tenu du nombre de sangliers et des dommages qu’ils commettent et de leur localisation géographique ;
Le préfet soumet à l’appréciation du tribunal le fait que les recours sont abusifs et justifieraient l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 octobre 2011 :
— le rapport de Mme Messe, rapporteur ;
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lux-Ruhard, avocat au barreau de Strasbourg, pour le GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE DU HOHNECK et l’XXX, requérants, et de Mme Y et de M. X, pour le préfet du Haut-Rhin, défendeur ;
Considérant que, par un arrêté du 23 mars 2011, le préfet du Haut-Rhin a modifié les modalités d’agrainage prévues par l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2006 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique du Haut-Rhin ; que le GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE DU HOHNECK et l’XXX demandent l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mars 2011 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’environnement : « Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d’agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4. » ; que l’article L. 420-1 dudit code dispose que : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. » ; qu’aux termes de l’article L. 425-4 du même code : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. (…). » ; qu’enfin aux termes de l’article L. 425-5 du même code : « L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’environnement que l’élaboration du schéma départemental cynégétique appartient à la seule fédération des chasseurs, en concertation avec d’autres personnes ou organismes intéressés ; que l’approbation dudit schéma par le préfet, si elle lui confère une nature règlementaire, n’a pas pour effet de donner compétence à cette autorité pour procéder unilatéralement à la modification de ses dispositions ; que le préfet du Haut-Rhin ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir ni de son pouvoir de police générale, dès lors que l’agrainage est expressément autorisé dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique en vertu des dispositions précitées de l’article L. 425-5 du code de l’environnement, ni de la circulaire du ministre chargé de l’environnement du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier, dès lors que cette dernière, pour opposable qu’elle soit, ne saurait modifier les compétences du préfet définies par les dispositions susmentionnées du code de l’environnement ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin n’étant pas compétent pour prendre l’arrêté contesté du 23 mars 2011, modifiant le schéma cynégétique départemental tel qu’approuvé le 22 décembre 2006 en y substituant de nouvelles dispositions relatives à l’agrainage ; qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE DU HOHNECK et de l’XXX ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 23 mars 2011 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié au GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE DU HOHNECK, à l’XXX, au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé de l’écologie. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Messe, premier conseiller,
M. Richard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 octobre 2011.
Le rapporteur, Le président,
M. L. MESSE P. DEVILLERS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé de l’écologie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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