Irrecevabilité 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2024, n° 23/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01451 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HHHV
Affaire :
Madame [P] [X] épouse [S]
représentée et assistée de Me Aline LEBRET, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 18997
C/
La S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6533
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
Vu le jugement en date du 14 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen et prononcé entre les parties suivantes :
— en demande la Sa MMA IARD et en défense madame [S].
Par cette décision, madame [S] a été condamnée à payer à la Sa Mma Iard la somme de 221.824€.
Par une déclaration en date du 16 juin 2023 madame [S] a formé appel.
La Sa Mma IARD sur incident a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif et subsidiairement sa radiation au motif du défaut d’exécution des condamnations prononcées par le jugement entrepris.
Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées le 8 novembre 2024 par madame [X] épouse [S] auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2024 par la Sa Mma Iard auxquelles il convient de se reporter.
SUR CE
La Sa Mma Iard soutient que l’appel de madame [S] est irrecevable au motif
suivant :
— que le jugement entrepris a été signifié une 1ère fois le 18 avril 2023, et que le délai d’appel a couru pour expirer le 18 mai 2023 ;
Que ce jugement a été signifié une 2ème fois le 8 juin 2023 ;
Que la 1ère signification étant régulière il convient de calculer le délai d’appel sur cette date et non pas sur celle de la 2ème signification, qu’il en résulte que l’appel ayant été interjeté le 18 juin 2023, ce recours a été exercé hors délai et se trouve être irrecevable;
Madame [S] répond que la 1ère signification a eu lieu en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, qu’ainsi il y a eu une 2ème signification à sa nouvelle adresse le 8 juin 2023 et qu’il s’agit de cette date qu’il convient de retenir, ce qui doit conduire à retenir que son appel est recevable ;
En se reportant aux dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, il doit être constaté que le jugement entrepris a été signifié une 1ère fois le 18 avril 2023 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, puis une 2ème fois le 8 juin 2023, l’acte ayant été déposé à l’étude du commissaire de justice désigné ;
Or il est constant que la 1ère signification a été régulière ce qui n’est même pas débattu et que la signification d’un jugement réputé contradictoire comme celui critiqué par la voie d’un procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel ;
Que de plus en cas de 2ème signification comme en l’espèce, celle-ci ne fait pas courir le délai imparti dés lors que la 1ère signification a été régulière, comme cela est le cas pour l’acte du 18 avril 2023 ;
Il résulte de tout ce qui précède que madame [S] ayant interjeté appel le 16 juin 2023, celui-ci est tardif puisque le délai d’appel a expiré le 18 mai 2023 sur la base de l’acte en date du 18 avril 2023.
En conséquence sans avoir à examiner la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appel interjeté sera déclaré irrecevable ;
S’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’équité et de l’équilibre économique et financier existant entre les parties, qu’il convient d’écarter la demande présentée à ce titre par la société Mma Iard, la réclamation de madame [S] étant écartée compte tenu de la solution apportée à l’incident formé ;
Cette dernière comme partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire.
— Déclare l’appel de madame [S] en date du 16 juin 2023 formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Caen et enrôlé devant la cour sous le N de RG 23/1451 irrecevable comme tardif ;
— Rejette toutes autres demandes en ce compris celles présentées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne madame [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
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