Article R1331-39 du Code de la santé publique
Article R1331-38Article R1331-40
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.

Commentaires2

1Nuisances - Pompes À Chaleur
Mme Isabelle Périgault · Questions parlementaires · 13 février 2024

En effet, selon l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, […] Ainsi, en fonction de leur usage, les bruits des pompes à chaleur ne doivent pas par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme (cas d'un usage par un particulier) ou respecter des valeurs limites d'émergence de niveau sonore (cas d'un usage pour une activité professionnelle). […] Les articles R. 1331-36 et R. 1331-39 du code de la santé publique définissent également des dispositions relatives aux bruits et vibrations des installations ou équipements des logements. […]

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2Nuisances - Nuisances Sonores Des Pompes À Chaleur
M. Xavier Albertini · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

Les dispositions générales relatives aux bruits de voisinage définies dans le code de la santé publique aux articles R. 1336-5 à R. 1336-9, s'appliquent aux pompes à chaleur. Ainsi, […] les bruits des pompes à chaleur ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme (cas d'un usage par un particulier) ou respecter des valeurs limites d'émergence de niveau sonore (cas d'un usage pour une activité professionnelle). […] Les articles R. 1331-36 et R. 1331-39 du code de la santé publique définissent également des dispositions relatives aux bruits et vibrations des installations ou équipements des logements. […]

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Décision1

[…] Elle soutient à titre principal, sur le fondement des articles 1728, 1729 du code civil, 7b de la loi du 6 juillet 1989, R.1331-39 et R.1336-5 du code de la santé publique, que Monsieur [Z] [Q] [H] a manqué à son obligation d'occuper paisiblement les lieux loués, et que la gravité de ce manquement justifie la résiliation du bail. […]

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