Infirmation 18 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 18 sept. 2020, n° 20/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02797 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2019, N° 2019051528 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EIFFAGE GENIE CIVIL c/ SAS FERME EOLIENNE DE MALAUCOURT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020
(n° 166 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02797 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019051528
APPELANTE ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT
Société EIFFAGE GENIE CIVIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Yvan DAUMIN du Cabinet DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE, avocat au barreau de LYON, toque n°52
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
Société FERME EOLIENNE DE MALAUCOURT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me David BILLARD de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1441
Assistée par Me Félix GIBOIRE, substituant Me David BILLARD de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1441
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, Thomas VASSEUR, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Ferme éolienne de Malaucourt a été créée afin d’exploiter un ensemble d’éoliennes installées sur la commune de Malaucourt.
Au terme d’un appel d’offres du 12 mai 2017, la société Ferme éolienne de Malaucourt a sélectionné la société Eiffage génie civil pour la réalisation des travaux objet du lot fondations relatif à la réalisation des terrassements et la création de massifs pour un parc de cinq éoliennes.
Le contrat avec la société Eiffage génie civil a été signé le 9 juin 2017 pour un montant forfaitaire de 890.534 euros HT (1.068.640,80 euros TTC).
Le contrat prévoyait la réalisation des travaux en trois phases et le paiement des prestations devait être décomposé comme suit :
• 15% lors de la réception des certificats AFCAB, soit 133.580,10 euros HT ;
• 45% lors de la réception des travaux objet de la phase 1, soit 400.740,30 euros HT ;
• 30% lors de la réception des travaux objet de la phase 2, soit 267.160,20 euros HT ;
• 10% lors de la réception des travaux objet de la phase 3, soit 89.053,40 euros HT.
La société Eiffage génie civil a notamment émis trois factures :
• la facture 03-170517-2018-01/01 du 15 janvier d’un montant de 25.223,64 euros TTC, correspondant une prestation complémentaire ;
• la facture 04-170517-2018-23/01 du 23 janvier 2018 d’un montant de 267.160,20 euros HT, soit 320.592,24 euros TTC, pour la phase 2 des travaux ;
• la facture 05-170517-2019-08/04 du 8 avril 2019 d’un montant de 89.053,40 euros HT, soit 106.864,08 euros TTC, pour la phase 3 des travaux.
Estimant avoir fait face à des surcoûts pour pallier à des carences de la société Eiffage génie civil, la société Ferme éolienne de Malaucourt n’a pas réglé ces factures et a fait assigner au fond en réparation la société Eiffage génie civil devant le tribunal de commerce de Versailles, par acte du 28 novembre 2019.
Par acte du 23 septembre 2019, la société Eiffage Génie Civil a fait assigner la société Ferme Éolienne de Malaucourt devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin que celle-ci soit condamnée d’une part à lui fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 890.534 euros HT et d’autre part à lui verser les sommes provisionnelles de 25.223,64 euros et 320.592,24 euros. La société Ferme Éolienne de Malaucourt a répliqué en soulevant l’irrecevabilité des demandes de son adversaire en raison d’une procédure de conciliation
en cours.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
• dit la société Eiffage génie civil recevable et débouté la société Ferme éolienne de Malaucourt de sa fin de non-recevoir ;
• condamné la société Ferme éolienne de Malaucourt à fournir à la société Eiffage génie civil la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 890.534 euros HT ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de dommages et intérêts formées par la société Eiffage génie civil ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de confirmation de la désignation de M. X en qualité de conciliateur et les mesures relatives aux délais et frais y afférentes ;
• condamné la société Ferme éolienne de Malaucourt à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
• rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
• condamné la société Ferme éolienne de Malaucourt aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 février 2020, la société Eiffage génie civil a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
• dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de provision et de dommages-intérêts';
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de confirmation de la désignation de M. X en qualité de conciliateur et les mesures relatives aux délais et frais y afférentes.
Dans ses dernières conclusions remises le 3 avril 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Eiffage Génie Civil demande à la cour de :
• réformer l’ordonnance du 20 décembre 2019 du tribunal de commerce en ce qu’elle a rejeté la demande de provision et refusé de confirmer M. X en qualité de conciliateur ;
Et, statuant à nouveau,
• condamner la société Ferme éolienne de Malaucourt à lui payer les sommes de 25.223,64 euros TTC et 320.592,24 euros TTC à titre de provision ;
• confirmer la désignation de M. X ou tout autre conciliateur qu’il plaira à la cour en qualité de conciliateur et ce conformément à l’article 40.1 des conditions générales d’achat ;
• fixer un délai dans lequel le conciliateur devra établir un avis’analysant l’origine et la nature de la difficulté et proposant une solution objective et complète ;
• confirmer que les frais relatifs à cette conciliation seront supportés par moitié par chacune des parties ;
• condamner en tout état de cause la société Ferme éolienne de Malaucourt à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 9 juin 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Ferme Éolienne de Malaucourt demande à la cour de :
A titre principal,
• réformer l’ordonnance du 20 décembre 2019 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a jugé la société Eiffage génie civil recevable dans ses demandes ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
• rejeter les demandes de la société Eiffage génie civil en tant qu’elles sont irrecevables';
A titre subsidiaire,
• confirmer l’ordonnance du 20 décembre 2019 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Eiffage génie civil au titre des demandes provisionnelles et de la nomination de M. X en qualité de conciliateur ;
Par conséquent,
• rejeter les demandes de la société Eiffage génie civil';
En tout état de cause,
• condamner la société Eiffage génie civil à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Il convient en premier lieu de statuer sur la recevabilité de la demande formulée par la société Eiffage Génie Civil au regard de la clause de conciliation préalable.
L’article 40.1 des 'conditions générales d’achat de prestations, travaux et fournitures' du contrat signé le 9 juin 2017 entre les sociétés Ferme Éolienne de Malaucourt et Eiffage Génie Civil institue une clause de conciliation préalable ainsi rédigée :
'Article 40 – Litiges
40-1 Règlement amiable des différends
Il y aura recours à une conciliation si des difficultés surviennent à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat.
A cet effet, la procédure sera la suivante : la plus diligente des deux parties saisira l’autre par écrit de l’objet de la difficulté en lui proposant le nom d’un conciliateur.
L’autre partie devra, dans un délai de 15 jours calendaires, faire connaître si elle accepte ou non ce conciliateur et, en cas de refus, faire une contre-proposition à laquelle il devra être donné réponse dans les 15 jours calendaires de sa notification.
Cet échange de correspondance se fera par lettre recommandée avec avis de réception.
Si les deux parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, ce conciliateur sera désigné, à la requête de la partie la plus diligente, par la voie d’un référé devant le tribunal compétent.
Le conciliateur ainsi choisi ou désigné aura tous pouvoirs pour se faire remettre toutes les indications de quelque nature qu’elles soient et pour solliciter des parties les explications qu’il jugera nécessaires. Sa mission consistera à établir et à notifier aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai qui lui sera précisé lors de sa désignation, un avis analysant l’origine et la nature de la difficulté survenue et proposant une solution objective et complète. Les frais de conciliation seront supportés par moitié par chacune des parties.
40.2 Procédure judiciaire
A défaut d’accord des parties sur l’avis et la solution proposée par le conciliateur, les contestations relatives à l’interprétation ou à l’exécution des contrats seront de la compétence exclusive des tribunaux d’Angers ou de ceux du ressort visé au contrat.'
Selon une jurisprudence devenue constante, l’irrecevabilité de la demande en justice résultant d’une clause de règlement amiable n’est pas régularisable (Civ. 3e , 16 novembre 2017, n° 16-24.642) par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
Par ailleurs, aucune des parties ne conteste que cette clause avait vocation à s’appliquer en matière de référé : la société Eiffage Génie Civil soutient l’avoir mise en oeuvre et son adversaire en revendique l’application. Au demeurant, il n’est pas argué de ce que la demande de provision revêtirait un caractère d’urgence manifeste tenant aux circonstances de l’espèce et qui rendrait impossible une telle tentative.
Or, il est constant que la société Eiffage Génie Civil a engagé la tentative de conciliation par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 octobre 2019 et reçue par son adversaire le 7 octobre suivant (ainsi que l’indique la société Eiffage Génie Civil dans ses conclusions en page 10 et la société Ferme Éolienne de Malaucourt dans les siennes en page 13).
De même, il n’est pas contesté que l’assignation devant le juge des référés a été délivrée, à la requête de la société Eiffage Génie Civil, par un acte du 23 septembre 2019. Quant à l’assignation délivrée au fond à la requête de la société Ferme Éolienne de Malaucourt, elle l’a été par un acte du 28 novembre 2019 (comme l’indique la société Ferme Éolienne de Malaucourt en page 36 de ses conclusions).
Ainsi, loin d’avoir été délivrée au terme d’une tentative infructueuse de conciliation telle que fixée par la convention des parties, la société Eiffage Génie Civil a d’abord fait assigner la société Ferme Éolienne de Malaucourt devant le juge des référés puis n’a qu’ensuite procédé aux formalités de la tentative de conciliation. Le fait que la société Ferme Éolienne de Malaucourt ait elle-même ensuite fait assigner la société Eiffage Génie Civil devant le juge du fond est indifférent quant à la méconnaisse caractérisée de la tentative de conciliation à laquelle était tenue la société Eiffage Génie Civil.
Dès lors, la demande formée par la société Eiffage Génie Civil se heurte à une fin de non-recevoir que la tentative, en cours d’instance, de conciliation n’a pas permis de régulariser.
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance entreprise sur les chefs de dispositif frappés d’appel, de déclarer irrecevable la demande de la société Eiffage Génie Civil.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
• dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de provision ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de confirmation de la désignation de M. X en qualité de conciliateur et les mesures relatives aux délais et frais y afférentes ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de dispositif :
Déclare irrecevables les demandes de provision et de désignation d’un conciliateur formulées par la société Eiffage Génie Civil ;
Condamne la société Eiffage Génie Civil aux dépens d’appel ;
Condamne la société Eiffage Génie Civil à verser à la société Ferme Éolienne de Malaucourt la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dénominations baume du tigre rouge et baume du tigre blanc ·
- Action en contrefaçon ·
- Licencié exclusif ·
- Signe contesté ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Richesse ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Monde ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Commercialisation de produit ·
- Commercialisation ·
- Produits identiques
- Indemnité d'éviction ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Activité ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Clause resolutoire ·
- Accessoire
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Renouvellement ·
- Supermarché ·
- Intérêt ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Report ·
- Caution ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux effectif global ·
- Avenant ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance ·
- Offre
- Licenciement ·
- Titre ·
- Container ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Faute
- Sociétés ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Paiement ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Solde ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Rémunération ·
- Intimé ·
- Intervention ·
- Consorts ·
- Titre
- Rente ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Frais médicaux ·
- Matériel
- Associé ·
- Redressement judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Chirographaire ·
- Déclaration ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Preneur ·
- Modification ·
- Magasin ·
- Bail renouvele
- Tissage ·
- Syndicat ·
- Cahier des charges ·
- Zone géographique ·
- Opérateur ·
- Représentativité ·
- Origine ·
- Enquete publique ·
- Réputation ·
- Propriété
- Association syndicale libre ·
- Loisir ·
- Parc ·
- Compteur ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Permis d'aménager ·
- Électricité ·
- Épouse ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.