Infirmation 30 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 30 mai 2013, n° 12/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01928 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 février 2012, N° 10/02467;10/03276 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BELLEVILLE PRODUCTION, SA MORGANE GROUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2013
R.G. N° 12/01928
R.G. N° 12/01929
AFFAIRE :
Z A
C/
XXX
SAS BELLEVILLE PRODUCTION
Décisions déférées à la cour : Jugements rendus le 07 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 10/02467
N° RG : 10/03276
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille LENOBLE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z A
XXX
SAS BELLEVILLE PRODUCTION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A
XXX
XXX
non comparant,
représenté par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de PARIS vestiaire : C2547
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
SAS BELLEVILLE PRODUCTION
XXX
XXX
représentées par Me Clémence PRZYCHODNI, substitué par Me Saloua AIDOUDI, de la SCP P D G B, avocats au barreau de PARIS vestiaire : U0001
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Invoquant la conclusion de 137 contrats de travail à durée déterminée irréguliers (absence d’indications du motif du recours à ce type de contrat – absence de justification de la réalité de contrats d’usage dans le domaine de l’audiovisuel) avec la société Morgane groupe et la société Belleville production aux fins d’occuper de septembre 2005 à juin 2010 un poste d’animateur de deux émissions de la chaîne pour la jeunesse Disney Channel, M. Z A a fait convoquer ces deux sociétés respectivement les 21 juillet 2010 et 29 septembre 2010 devant le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation des sociétés au paiement d’une indemnité de requalification, des indemnités de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée et des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la brusque rupture injustifiée de la relation contractuelle. Estimant en outre avoir été évincé des émissions en raison de son âge, il a sollicité la condamnation des sociétés au paiement de dommages-intérêts pour discrimination.
Par deux jugements en date du 7 février 2012, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes.
M. Z A a régulièrement relevé appel de ces deux décisions, procédures enregistrées sous les numéros 12/01928 et 12/01929.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 4 avril 2013 par lesquelles M. Z A demande à la cour d’infirmer les jugements déférés et statuant à nouveau :
— de dire que la société Morgane groupe et la société Belleville production, toutes deux signataires de plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour le même motif, doivent être qualifiées de co-employeurs,
— de dire que les contrats de travail à durée déterminée ne répondent pas aux exigences du code du travail dès lors qu’ils ne comportent aucun motif du recours à de tels contrats (absence de la mention « contrat de travail à durée déterminée d’usage » ) et dès lors surtout que le recours à des contrats de travail à durée déterminée n’était nullement autorisé au regard du caractère permanent de l’activité d’animateur exercée par lui pendant près de 6 années pour le compte de la même chaîne Disney Channel et dans le cadre de deux émissions qui, contrairement aux affirmations des sociétés, n’ont jamais été interrompues postérieurement à son éviction en juin 2010,
— de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2005,
— de condamner solidairement la société Morgane groupe et la société Belleville production à lui verser les sommes de :
* 3 421,66 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 6 843,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 364,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 41 059,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner solidairement la société Morgane groupe et la société Belleville production à lui verser la somme de 20 529,96 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’âge,
— de condamner enfin solidairement les deux sociétés au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Morgane groupe demande à la cour d’ordonner sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’a jamais été l’employeur de M. Z A. Elle rappelle qu’en sa qualité de société holding du groupe Morgane groupe composé de 6 filiales (dont la société Belleville production) elle a pour activité la prise et la gestion de participations dans toute société et l’exécution de prestations de services dans l’intérêt de ses filiales. Elle indique que seule la société Belleville production est l’employeur de M. Z A, a assuré le paiement de ses salaires, a établi les contrats de travail et lui a donné toutes instructions pour l’exécution des prestations réalisées pour le compte de la chaîne Disney Channel. Elle précise que pendant la courte période précédant la restructuration du groupe, quelques contrats de travail ont été conclus par la société Morgane production puis repris par la société Belleville production après reprise de l’activité de cette société. A titre reconventionnel, la société Morgane groupe a sollicité la condamnation de M. Z A au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais de procédure qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts. Pour le cas où la cour considérerait qu’elle avait la qualité de co-employeur de M. Z A, la société Morgane groupe précise s’en rapporter sur le fond du litige à l’argumentation développée par la société Belleville production.
La société Belleville production a conclu à la confirmation du jugement ayant débouté M. Z A des demandes formulées à son encontre et à la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Belleville production fait valoir qu’en étant en charge de la production de films et de programmes pour la télévision, son activité est régie par la convention collective de la production audiovisuelle et les accords collectifs nationaux entrant dans son champ d’application. Elle ajoute qu’elle compte parmi ses clients la chaîne Disney Channel, chaîne dédiée à la jeunesse, et qu’elle a conclu avec M. Z A plusieurs contrats de travail comportant toutes les indications permettant de les caractériser comme contrats à durée déterminée d’usage répondant aux exigences de la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 afin de permettre à ce salarié d’occuper les fonctions d’animateur présentateur pour le compte de cette chaîne et dans le cadre de ses deux émissions Extrasons, devenue Star Buzz et Disney Channel talents. Elle précise que ces émissions ont été diffusées de septembre à juin ( durant la période de septembre 2005 à juin 2010) pour ce qui concerne Star Buzz portant sur l’actualité cinéma et musique pour les adolescents et pendant trois mois (au cours des années 2006 à 2010) pour ce qui concerne Disney Channel talents. Elle ajoute que chaque tournage ou enregistrement d’émission donnait lieu à un nouveau contrat et à une rémunération, l’ensemble des interventions effectuées par M. Z A au cours des 6 années de collaboration n’ayant pas dépassé une moyenne de 340 heures par an (soit 6,5 heures par semaine), ces heures n’étant pas réparties de façon continue et uniformément sur l’année, ce qui permettait d’ailleurs à M. Z A de participer à d’autres émissions de télévision. Elle en déduit que l’activité exercée par M. Z A ne répondait nullement à un besoin permanent de la chaîne, les émissions auxquelles ce salarié a participé ayant toujours présenté un caractère temporaire. Enfin, elle conteste toute discrimination en raison de l’âge dès lors qu’à la reprise de nouvelles émissions la chaîne Disney Channel a recruté un présentateur plus âgé que M. Z A.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’en raison de la connexité existant entre les deux litiges opposant M. Z A à la société Morgane groupe et à la société Belleville production, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le seul n° 12/01928 ;
Considérant que M. Z A admet que tous les contrats de travail à durée déterminée conclus entre septembre 2005 et juin 2010 ont eu pour seul but la réalisation de prestations pour le compte des émissions diffusées par la chaîne Disney Channel ; qu’il n’est pas contesté que M. Z A a obtenu le paiement de ses rémunérations par la seule société Belleville production alors qu’il n’a reçu aucune instruction particulière pendant toute la durée de sa collaboration avec la chaîne de télévision de la société Morgane groupe ; qu’ainsi la société Morgane groupe ne peut être considérée comme l’employeur de M. Z A alors enfin qu’il n’est pas contesté que les seuls contrats non conclus par la société Belleville production (pour la période de septembre à décembre 2005) ont été conclus par la société Morgane production dont l’activité a été reprise par la société Belleville production ; qu’en conséquence la société Morgane groupe sera mise hors de cause et le premier jugement réformé de ce chef ;
Considérant qu’en sa qualité d’entreprise en charge de la production de films et de programmes pour la télévision, la société Belleville production a, par les 137 contrats de travail à durée déterminée conclus avec M. Z A au cours de la période de septembre 2005 à juin 2010, proposé à celui-ci de participer, en sa qualité d’animateur, à la production d’émissions diffusées par la chaîne Disney Channel, les contrats mentionnant le titre de l’émission, les dates et les heures ainsi que le montant de la rémunération ; qu’il convient de relever que si les contrats n’ont mentionné qu’à partir du mois de septembre 2009 l’application de la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 permettant le recours à des emplois temporaires, M. Z A ne conteste pas qu’il a été informé dès l’origine et lors de la signature et de la remise de chaque contrat des fonctions qui lui étaient confiées dans le secteur d’activité de l’audiovisuel, de leurs durées et des modalités de paiement de sa rémunération ; qu’enfin la société Belleville production justifie être soumise à la convention collective de la production audiovisuelle et à l’accord collectif inter-branche du 12 octobre 1998 sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée dans le spectacle qui vise notamment le secteur de l’audiovisuel ;
Considérant ainsi qu’il n’est pas contesté que les contrats conclus l’ont été dans un secteur d’activité permettant que certains emplois, dont l’emploi d’animateur d’émission, puissent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée ; que toutefois, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec M. Z A n’était possible qu’à la condition d’être justifiée par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse des contrats et des explications fournies par les parties que la société Belleville production, seul employeur de M. Z A, a confié à celui-ci les fonctions d’animateur pour le compte d’un de ses clients, la chaîne Disney Channel, cette chaîne n’ayant jamais arrêté la diffusion d’émissions pour la jeunesse mais ayant simplement modifié à plusieurs reprises le contenu des émissions et le concept de présentation afin de fidéliser son public ; qu’à cet effet et pendant cinq années complètes, M. Z A a assuré les fonctions d’animateur dans le cadre de deux émissions : Extrasons, devenue Star Buzz, puis Disney Channel talents, alors que la chaîne Disney Channel a poursuivi, après la cessation par la société Belleville production de la conclusion de nouveaux contrats avec M. Z A, la poursuite de ses émissions à destination de la jeunesse en ayant recours d’ailleurs à un autre présentateur; qu’il résulte par ailleurs des courriers échangés entre M. Z A et M. X Y, responsable de la production au sein du groupe Morgane groupe, que la fin de la collaboration de ce salarié aux émissions de la chaîne ne marquait pas la fin des émissions ni de la chaîne Disney Channel ni des autres programmes produits pour le compte d’autres diffuseurs ; qu’ainsi l’emploi d’animateur d’émission ne peut être considéré comme présentant un caractère par nature temporaire ; que par voie de conséquence, la société Belleville production ne pouvait avoir recours exclusivement à des contrats de travail à durée déterminée lors de l’embauche de M. Z A au poste d’animateur d’émission dans le cadre de l’exercice de son activité habituelle de production de films et de programmes de télévision ;
Considérant qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré ayant débouté M. Z A de ses demandes dirigées contre la société Belleville production ; qu’il sera fait droit à sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée au titre de la période du 2 septembre 2005 au 4 juin 2010 avec paiement d’une indemnité de requalification égale à un mois de salaire ; qu’en mettant fin à la relation de travail au seul motif d’une réorganisation des programmes de la chaîne Disney Channel, la société Belleville production a rompu la relation de travail sans motif légitime, permettant ainsi à M. Z A d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’en prenant pour base des calculs des indemnisations la moyenne des trois derniers mois de rémunération versée à M. Z A, soit la somme de 3 421,66 euros, la société Belleville production devra acquitter :
— deux mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 3 364,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et la reprise par M. Z A d’emplois à caractère précaire postérieurement au mois de juin 2010,
Considérant que la chaîne Disney Channel ayant recruté, postérieurement à la cessation de sa collaboration avec M. Z A, un nouvel animateur plus âgé que celui-ci, il n’est pas démontré que la rupture de la relation de travail présentait un caractère discriminatoire pour des motifs liés à l’âge ; qu’ainsi la demande complémentaire présentée par M. Z A doit être rejetée ;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à M. Z A la somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’aucune considération d’équité ne permet, par contre, de faire droit aux demandes présentées par la société Morgane groupe et la société Belleville production sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
ORDONNE, sous le seul n° 12/01928, la jonction des instances enregistrées sous les numéros 12/01928 et 12/01929,
INFIRME les jugements rendus le 7 février 2012 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
MET hors de cause la société Morgane groupe,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. Z A et la société Belleville production en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 2 septembre 2005 au 4 juin 2010,
CONDAMNE la société Belleville production à verser à M. Z A les sommes de :
3 421,66 euros à titre d’indemnité de requalification,
6 843,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 364,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Z A du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société Morgane groupe et la société Belleville production de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société Belleville production aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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