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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 12 mai 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00212 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDKB
MINUTE N° :26/526
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE REGION [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [H] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, jugeplacée déléguée au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2019, la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne a donné à bail à Monsieur [Z] [Q] [H] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne a fait signifier à Monsieur [Z] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.973,23 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne a fait assigner Monsieur [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
Juger que Monsieur [Z] [Q] [H] a commis des nuisances locatives ; Juger que Monsieur [Z] [Q] [H] a enfreint les dispositions de son contrat de bail, du règlement intérieur de l’immeuble et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 17 décembre 2019 aux torts exclusifs des preneurs ;A titre subsidiaire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juin 2025, prévue au contrat de bail du 17 décembre 2019 visée dans le commandement de payer délivré le 10 avril 2025 ;A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail à compter du 11 juin 2025 ;En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [Q] [H] et de tous occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Supprimer le bénéfice au profit de Monsieur [Z] [Q] [H] du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [Z] [Q] [H] à lui verser une indemnité d’occupation dont le montant correspondra au loyer actualisé doublé, augmenté des charges, tel que Monsieur [Z] [Q] [H] le réglait, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux, remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;Condamner Monsieur [Z] [Q] [H] à lui verser la somme de 2.351,59 euros au titre de la dette locative, échéance de décembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 12 janvier 2026 ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;Condamner Monsieur [Z] [Q] [H] à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. À l’audience du 16 mars 2026, la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne, représentée par son conseil, se référant expressément aux termes de son assignation, maintient ses demandes et actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.694,20 euros terme du mois de février 2026 inclus. Il est fait état d’un dernier versement de 800 euros au 5 mars 2026.
Elle soutient à titre principal, sur le fondement des articles 1728, 1729 du code civil, 7b de la loi du 6 juillet 1989, R.1331-39 et R.1336-5 du code de la santé publique, que Monsieur [Z] [Q] [H] a manqué à son obligation d’occuper paisiblement les lieux loués, et que la gravité de ce manquement justifie la résiliation du bail. Elle estime que le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef, et que les nuisances olfactives et sonores occasionnées par lui ou ses enfants portent atteinte à la tranquillité du voisinage. Elle explique que les voisins de Monsieur [Z] [Q] [H] se plaignent de manière récurrente de ses désagréments depuis plusieurs années sans modification du comportement du locataire malgré un courrier de rappel de ses obligations locatives par le bailleur et une tentative de conciliation amiable. Les voisins de Monsieur [Z] [Q] [H] expriment également que ce dernier serait injurieux, insultant et menaçant de manière répétée à leur égard, ce qui justifierait pour le bailleur de procéder à la résiliation du bail.
Au soutien de sa demande subsidiaire et sur le fondement des articles 1728, 1741 et de la loi du 6 juillet 1989 que Monsieur [Z] [Q] [H] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 10 avril 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. A titre infiniment subsidiaire, en application de l’article 1224 du code civil, elle soutient que ces manquements caractérisent une inexécution contractuelle suffisamment grave pour entrainer la résiliation judiciaire du bail du 17 décembre 2019.
Monsieur [Z] [Q] [H], comparant en personne, sollicite le rejet de la demande de résiliation du bail locatif fondée sur l’absence de jouissance paisible. S’il reconnait un conflit passé avec sa voisine du dessous jusqu’en 2024 en raison des pleurs de sa fille alors âgée d’un an et demi, il assure qu’il n’y a plus aucun trouble depuis le mois de janvier 2025 et que les plaintes du voisinage de sont pas fondées. Il conteste avoir adopté un comportement inapproprié et insultant. S’agissant de l’existence d’une dette locative, il indique que le loyer a toujours été régulièrement versé mais que la dette est liée à l’application de régularisation des charges qu’il tente de solder au fur et à mesure. Il sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros en plus du paiement du loyer courant. Il déclare avoir réalisé un paiement de 1.000 euros le 15 mars 2026. Il expose être en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour lequel il perçoit une rémunération de 600 euros et précise qu’une pension alimentaire à hauteur de 200 euros par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale de résiliation judiciaire pour trouble de jouissance paisible
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En vertu de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Selon l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Il résulte de ce texte que comportement des personnes que le locataire héberge peut constituer un motif de résiliation du bail dès lors que les faits sont suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis fin à la relation contractuelle.
En application de l’article 1735 du même code, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Il résulte de ces textes que le comportement des personnes que le locataire héberge peut constituer un motif de résiliation du bail dès lors que les faits sont suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis fin à la relation contractuelle.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [X] [P] [W] s’est plainte par courriels adressés au baillleur du 22 août 2023 et 16 janvier 2024 afin de signaler des nuisances sonores et olfactives émanant de l’appartement de Monsieur [Z] [Q] [H] (odeurs de nourriture, cris et pas des enfants, bruits d’objets tombant sur le plancher, objets tombant sur son balcon) à toute heure de la journée et de la nuit. Elle évoque également le comportement agressif de Madame [Z] et de manière plus générale celui de la famille [Z].
Dans son procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation, Madame [G] [R], conciliatrice de justice met en avant que les équipements présents dans le logement de Monsieur [Z] [Q] [H] peuvent permettre d’expliquer l’existence de nuisances olfactives et sonores ressenties au regard de la présence d’un système d’évacuation dont le fonctionnement apparait « fatigué », d’une fenêtre de cuisine petite, de lino sur le sol, d’un store cassé qui ne permet pas une aération optimale. Elle sollicitait ensuite le bailleur pour vérifier le système d’aération de la VMC et l’état du store cassé. Elle notait également une absence d’amélioration des relations entre les deux locataires en raison de la persistance du bruit des enfants dans la journée après le 1er février 2025.
Ainsi, les désagréments relatifs au bruit d’enfants dans l’appartement, de chute de jouets sur le balcon ne constituent pas des manquements suffisamment graves à l’obligation de jouissance paisible par le locataire pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail, d’autant qu’il n’est pas justifié que ces nuisances ont persisté postérieurement au mois de février 2025. Il en est de même pour les nuisances olfactives dont il n’est pas justifié de leur caractère nauséabond et qui peuvent être expliquées par la présence d’équipements dont le bon état d’usage est questionné.
Par ailleurs, la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne ne rapporte pas la preuve du comportement agressif, injurieux, insultant ou inapproprié de Monsieur [Z] [Q] [H], qui ne ressort que des seules déclarations de sa voisine non appuyées d’éléments objectifs.
Aussi, l’existence d’un manquement à l’obligation de jouissance paisible suffisamment grave par Monsieur [Z] [Q] [H], n’est pas caractérisée.
En conséquence, il convient de débouter la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne de sa demande de résiliation judiciaire du bail du 17 décembre 2019, sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire en constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 janvier 2026, soit au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs, la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val d’Oise le 8 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 décembre 2019 ainsi que du commandement de payer délivré le 10 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 mars 2026, que la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 635,56 euros, imputée pour des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif.
Il n’est pas justifié du paiement supplémentaire de 1.000 euros le 15 mars 2026 évoqué par Monsieur [Z] [Q] [H] et ne peut donc pas être imputé en l’état sur le montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner en deniers ou quittance Monsieur [Z] [Q] [H] à payer à la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne la somme de 1.058,64 euros au titre des sommes dues selon décompte arrêté au 9 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déduction faite des règlements déjà versés.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 telle qu’applicable au litige, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément à l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation d’un paiement a lieu sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, et à égalité d’intérêt, elle se fait sur la plus ancienne.
En l’espèce, le bail conclu le 17 décembre 2019 contient une clause résolutoire (article VII – DENONCIATION DU CONTRAT – la résiliation du contrat par le bailleur) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 10 avril 2025, pour un montant de 1.973,23 euros en principal.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 10 juin 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 décembre 2019 à compter du 11 juin 2025.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Q] [H] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à hauteur de 50 euros par mois, en plus du loyer courant.
Il résulte notamment du diagnostic social et financier que Monsieur [Z] [Q] [H] vit désormais seul avec un seul de ses enfants au sein du domicile et qu’il perçoit l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 800 euros. Il a effectué des démarches de recherches de logement social.
Compte tenu du quantum et de la nature de la dette restante, du paiement régulier des loyers, des efforts de régularisation pris avant l’audience par Monsieur [Z] [Q] [H], de la situation personnelle du locataire telle qu’elle ressort du diagnostic social et financier et d’une proposition de règlement permettant le remboursement du créancier dans un délai raisonnable, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [Q] [H] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, dans cette hypothèse l’expulsion de Monsieur [Z] [Q] [H] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
S’agissant des modalités d’expulsion, il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne l’existence d’une mauvaise foi de Monsieur [Z] [Q] [H], qui ne saurait résulter du seul fait qu’il s’agisse de la seconde procédure le concernant pour des impayés locatifs. Il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de suppression du délai de deux mois.
En cas d’expulsion, le bail se trouvera résilié depuis le 11 juin 2025, de sorte Monsieur [Z] [Q] [H] sera considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il conviendra donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Z] [Q] [H] à son paiement à compter du mois de juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux selon les dispositions de l’article 1730 du code civil.
Enfin, en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, le sort des meubles sera donc régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [Q] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 avril 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'[Adresse 6] les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne de ses demandes au titre de la résiliation du bail pour manquements à l’obligation de jouissance paisible par le locataire ;
DÉCLARE recevable la demande de la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail principal conclu le 17 décembre 2019 entre la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne d’une part, et Monsieur [Z] [Q] [H] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies à la date du 11 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation de ces baux à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [H] à payer à la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne la somme de la somme de 1.058,64 euros au titre des sommes dues selon décompte arrêté au 9 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déduction faite des sommes déjà versées ;
ACCORDE un délai à Monsieur [Z] [Q] [H] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [Z] [Q] [H] à s’acquitter de la dette en 22 fois, en procédant à 21 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Z] [Q] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [H] à payer à la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [H] entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 10 avril 2025 ;
DEBOUTE la SA d’HLM Interprofessionnelle Région parisienne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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