Entrée en vigueur le 12 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-936 du 10 octobre 2023 - art. 1
Le directeur peut désigner jusqu'à trois personnes habilitées à procéder, en son nom et pour son compte, à la consultation prévue à l'article L. 1451-5, parmi les agents de son établissement chargés de vérifier le respect des règles de cumul d'activités. Seuls les agents exerçant leurs fonctions au sein des directions chargées des ressources humaines ou des affaires médicales peuvent être désignés à cet effet.
Le directeur établit et met à jour la liste des personnes habilitées à procéder à cette consultation. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, adresse et fonctions de ces personnes.
Le directeur communique cette liste, lors de son établissement et à chaque mise à jour, au référent mentionné à l'article R. 1451-19.
[…] Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique […] L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet, conformément aux articles L. 1221-10 et R. 1221-1 et suivants du code du travail. […] - la politique de gestion des habilitations et des accès réduisant significativement le nombre de personnes autorisées à consulter les données de la déclaration préalable à l'embauche (projet d'articles R. 1451-18 à R. 1451-20 du CSP) ;