Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 28 mars 2023, n° 22/11081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2022, N° 21/10180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/148
Rôle N° RG 22/11081 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3EF
[U] [I]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/10180
APPELANTE
Madame [U] [I]
née le 19 juillet 1998 à MATAM (GUINÉE),
demeurant C/O M. [O] [S] [I] – [Adresse 1]
représentée par Me Laurie QUINSON, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille date du 30 juin 2022 qui a débouté Madame [U] [I] se disant née le 19 juillet 1998 à MATAM (Guinée) de l’ensemble de ses demandes, constaté l’extranéité de Mme [I], ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné Mme [I] aux dépens,
Vu la déclaration d’appel du 29 juillet 2022 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 23 janvier 2023 par Mme [I], qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de juger que Mme [I] est de nationalité française, ordonner la mention de sa nationalité française en marge de l’acte de naissance et de tous autres actes prévus par la loi et condamner le Trésor public aux entiers dépens,
Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 19 octobre 2022, qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et en toute hypothèse d’ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s’elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 19 octobre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procedure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
Mme [I], se disant née le 19 juillet 1998 à MATAM (Guinée), revendique la nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être l’enfant de M. [V] [I], né le 5 mars 1946 à Makaré, arrondissement de Benty (Guinée), lui-même français en raison de l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française le 19 juillet 1976.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
La situation de Mme [I] est régie par les dispositions de1'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont 1'un des parents au moins est français. Ainsi la nationalité française de l’enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil. En outre, afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, ce lien de filiation doit être intervenu pendant la minorité de la partie demanderesse pour avoir des effets sur la nationalité.
Mme [I] doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiab1e,ainsi que de la nationalité du parent dont elle se prevaut, et d’un lien de filiation légalement établi à son endroit, et ce, durant le temps de sa minorité, au moyen d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de 1'artic1e 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de 1'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de1'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégu1ier,falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Mme [I] produit en premier lieu la copie certifiée conforme du volet n° 1 d’un extrait d’acte de naissance n° 740, n° de feuillet 40, n° registre 8, année 1998 de la commune de Matam (Guinée),dressé le 29 juillet 1998, faisant apparaître qu’elle serait née dans cette commune le 19 juillet 1998 de M. [V] [I], né en 1946, expert comptable, et de Mme [K] [P], née en 1964, ménagère.
Or, ce document, s’il est légalisé, ne comporte pas la signature du déclarant, le père de l’enfant. Il s’agit certes du volet remis au déclarant, mais rien n’indique que la souche de l’acte comporte cette signature. Ceci constitue une violation de l’article 176 du code civil guinéen.
Reconnaissant implicitement l’irrégularité de ce document, Mme [I] présente l’original légalisé d’un jugement n° 525 rendu le 24 août 2020 par le tribunal de première instance de Conakry 3. Cette décision constate que l’extrait d’acte de naissance n° 740 est établi sans précision, et ordonne en conséquence sa rectification en précisant notamment l’heure de naissance de l’enfant, et la date de naissance des parents.
Cependant, l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et à l’absence de fraude. En particulier, un jugement étranger non motivé est contraire à l’ordre public international.
Or, force est de constater que la décision rendue le 24 août 2020 est rendue à la demande de M. [V] [I], frère de l’intéressée, sans préciser aucunement l’intérêt à agir d’un tiers pour obtenir une telle rectification. Il n’est notamment pas précisé que Mme [I] aurait donné mandat pour une telle action à son frère.
Le jugement concerne l’extrait d’acte de naissance, et non l’acte lui-même, contrairement aux prescriptions de l’article 242 du code civil guinéen. Cet extrait n’est pas reporté avec exactitude puisqu’il mentionne les dates de naissance complètes des parents, alors que le document d’origine ne précise que leur année de naissance.
Par ailleurs, le tribunal se borne à rappeler l’existence de la requête, le fait que le ministère public ait requis – sans préciser en quel sens -, que le requérant a fait état d’erreurs lors de l’établissement de « son » (sic) extrait de naissance, et qu’il convient de procéder à la rectification pour lui (sic) permettre de régulariser cette situation. Il y a donc manifestement une contradiction entre les fait d’ordonner la rectification de l’acte de naissance de M. [V] [I] alors que c’est celui de Mme [U] [I] qui est visé.
Surtout, le jugement ne comporte aucune motivation, notamment sur les erreurs ou imprécisions qu’il conviendrait de corriger, ni aucun élément justifiant qu’il soit possible de préciser l’heure de naissance de Mme [I], ni même les dates de naissance de ses parents. Cette absence de motivation est contraire aux dispositions de l’article 116 du code de procédure civile guinéen. Aucun autre document n’est produit susceptible de pallier cette absence de motivation.
Compte tenu de ces éléments, le jugement produit ne peut être reconnu en France.
Mme [I] verse encore aux débats un extrait du registre de transcription, en copie intégrale légalisée, qui fait apparaître que, sur la base de la décision du 24 août 2020 précitée, il a été procédé à la transcription sous le n° 31 en date du 7 septembre 2020.
Le jugement prescrivant la rectification ne pouvant être accueilli en France, comme vu ci-dessus, l’acte établi sur ce fondement ne peut pas davantage l’être.
Par ailleurs, aucune mention de l’annulation de l’acte n° 740 n’est donnée, ce qui postule ainsi que Mme [I] aurait deux actes de naissance. Or, la pluralité d’actes de naissance conduit à considérer qu’aucun d’entre eux n’a de force probante.
Dès lors, il découle de tout ce qui précède que Mme [I] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil, et ne peut donc revendiquer la nationalité française au titre de sa filiation à l’égard de M. [V] [I].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [I] de 1'ensemble de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel, rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille,
JUGE que Mme [U] [I], se disant née le 19 juillet 1998 à Matam (Guinée) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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