Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2024, n° 2404927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a ordonné qu’il soit systématiquement menotté et escorté lors de ses sorties de cellule ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de mettre fin à sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, dont il n’a pas eu communication et dont il ne connait pas les motifs, impose qu’il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux étant matériellement privé de toute sociabilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une violation du principe du contradictoire, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur matérielle dans la mesure où il n’est pas démontré les particularités de son profil ni la nécessité de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la note de service du 8 octobre 2024, qui n’est pas communicable pour des raisons de sécurité, étant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— en tout état de cause, la gestion des mouvements de M. A a été prise au regard de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu’à son parcours pénitentiaire et à la nécessité de préserver l’ordre public dans l’établissement, de sorte que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n°2404926 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 décembre 2024 à 14h00 en présence de Mme Lacote, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 25 octobre 2020, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 2 avril 2022. Par une note de service du 8 octobre 2024, le chef d’établissement a ordonné la gestion menottée de l’intéressé lors de tout mouvement. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du pourvoi au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 226-1 du code pénitentiaire : « Les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale », lequel précise que « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite () ». Aux termes de l’article R. 226-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire et s’il n’est d’autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui () ».
5. La décision non communiquée du 8 octobre 2024, dont M. A demande la suspension, a pour effet d’imposer une gestion menottée du requérant et, selon ses dires, une escorte par plusieurs surveillants à chaque sortie de sa cellule ayant pour effet de restreindre ses mouvements. Il résulte néanmoins de l’instruction que l’intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises, a fait l’objet le 2 avril 2022, d’un mandat de dépôt pour des faits d’assassinat envers une autre personne détenue à l’aide d’une arme artisanale. Incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, il a immédiatement fait l’objet d’un placement à l’isolement, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 janvier 2025 en raison notamment de son comportement qui a justifié plusieurs sanctions disciplinaires. Il est par ailleurs inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis le 12 juillet 2022 en raison de sa dangerosité. Les derniers compte-rendu d’incident, rapport de comportement et décision de prolongation de son placement à l’isolement mettent en avant la radicalisation de sa pratique religieuse, les velléités
héréro-agressives de M. A et la menace actuelle qu’il représente, en particulier pour les surveillants pénitentiaires. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la préservation de la sécurité et de l’ordre public au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
Sophie C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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