Confirmation 10 juin 2021
Cassation 23 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 10 juin 2021, n° 20/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 2 décembre 2020, N° 20/00348 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/LL
SAS VIGNOBLE DES MOUCHOTTES
SELARL AJRS
[…]
C/
SCA LA CAVE DES HAUTES COTES
SELARL MJ ET ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
N° RG 20/01498 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSXW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 02 décembre 2020,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/00348
APPELANTES :
SAS VIGNOBLE DES MOUCHOTTES, représentée par son Président en exercice la Société LA CHABLISIENNE, représentée par son Président Monsieur X Y, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
SELARL AJRS, représentée par Me Marlène LOISEAU, es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS VIGNOBLE DES MOUCHOTTES domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
S.C.A. LA CHABLISIENNE, représentée par son Président en exercice Monsieur X Y domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistées de Me Corinne IMBACH, avocat aux barreaux de BRUXELLES ET STRASBOURG
INTIMÉES :
SCA LA CAVE DES HAUTES COTES, représentée par le Président de son conseil d’administration, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Chantal CHABANON-CLAUZEL, avocat au barreau de NIMES
SELARL MJ ET ASSOCIES, représentée par Me Véronique THIEBAUT ès qualité de mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCA la Cave des Hautes Côtes est une société coopérative dont l’objet est notamment la collecte, la vinification, le conditionnement et la vente de vins.
La SAS Vignoble des Mouchottes est associée coopérateur au sein de la Cave des Hautes Côtes dont elle détient 59 388 parts sociales ; elle est présidée par la SCA la Chablisienne, son associée unique.
Un litige oppose la SAS Vignoble des Mouchottes à la SCA La Cave des Hautes Côtes portant notamment sur l’obligation de lui livrer la totalité de ses récoltes.
Dans le cadre de ce contentieux, le tribunal de grande instance de Dijon, par jugement du 7 octobre 2019, a notamment condamné la SAS Vignoble des Mouchottes à livrer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la totalité des récoltes de son exploitation représentant une surface de 68 ha 88 a 9 ca et lui a fait interdiction de vendre, céder ou disposer de quelque manière des produits issus de son exploitation au titre des vendanges 2019 et non livrés à la-dite SCA et ce sous astreinte provisoire de 1 500 € par infraction constatée, et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 4 novembre 2019, le même tribunal a débouté la SAS Vignoble des Mouchottes de sa demande de résiliation du contrat coopératif la liant à la SCA La Cave des Hautes Côtes et de toutes ses prétention.
* * * * *
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2019, la SCA La Cave des Hautes Côtes met la SAS Vignobles des Mouchottes en demeure de lui livrer les produits issus des récoltes de raisins de son exploitation non livrés à elle au titre des vendanges 2019.
La SAS s’oppose à cette demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2019 et, le même jour, assigne la SCA La Cave des Hautes Côtes devant la première présidente de la cour d’appel de Dijon aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement du 7 octobre 2019.
Le 4 décembre 2019, la SCA La Cave des Hautes Côtes fait sommation à la SAS Vignobles des Mouchottes de produire les pièces justifiant :
— de l’identité de la personne à laquelle elle a livré les récoltes de raisins issus de son exploitation et non apportées à la coopérative lors des vendanges 2019,
— de l’identité de la personne qui a vinifié les produits issus de son exploitation, de leur stockage, de leur traçabilité et bon état de conservation,
— du respect par elle de l’interdiction de vendre, céder ou de disposer de quelque manière des produits issus de son exploitation au titre des vendanges 2019 et non livrées à la SCA.
La SAS Vignoble des Mouchottes lui indique le 9 décembre 2019 que les informations sollicitées n’ont plus d’intérêt dans la mesure où les produits litigieux devraient être distillés pour ne pas avoir été mentionnés dans la déclaration de récoltes faites par la SCA La Cave des Hautes Côtes, déclaration qui ne peut plus être modifiée.
Par itérative sommation du 12 décembre 2019, la SCA maintient ses précédentes demandes de communication en soulignant qu’il suffit, pour empêcher la distillation des vins, de fournir avant le 31 juillet 2020 au service de la viticulture toutes les caractéristiques des produits issus de son exploitation et non livrés à la coopérative.
La SAS Vignoble des Mouchottes ne défère pas à cette nouvelle sommation.
Par ordonnance du 7 janvier 2020 rectifiée le 25 février 2020, la première présidente de la cour d’appel de Dijon déboute la SAS Vignoble des Mouchottes et son administrateur judiciaire de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 7 octobre 2019.
La SCA La Cave des Hautes Côtes, qui soupçonne la SAS Vignoble des Mouchottes d’avoir en réalité vendu les produits non livrés à sa présidente la SCA La Chablisienne notamment au vu d’un rapport complémentaire de révision ordonné par le Haut Conseil de la Coopération Agricole reçu le 24 avril 2020, met en demeure la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 avril 2020 de lui communiquer :
— les justificatifs des actes d’achat-vente, cession, disposition des produits issus de l’exploitation de la SAS en titre des vendanges 2019 non livrés à la coopérative,
— les tickets d’apports correspondant à ces récoltes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 avril 2020, la SAS Vignoble des Mouchottes refuse de procéder à ces communications en indiquant que le groupe La Chablisienne a pris toutes les mesures pour conserver ces quantités en bon état de conservation et être en mesure d’en disposer.
Une nouvelle mise en demeure de la SCA La Cave des Hautes Côtes du 7 mai 2020 aux même fins reste vaine.
Le 4 mai 2020, la SCA La Cave des Hautes Côtes fait signifier à la SAS Compagnie d’Embouteillage et de Vinification (CEV) le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 7 octobre 2019 et lui précisant qu’elle a connaissance de l’infraction à l’interdiction résultant de ce jugement et du fait que les produits litigieux sont dans ses chais, puis, le 5 mai suivant, elle met en demeure cette société de lui communiquer tous les contrats de quelque nature que ce soit conclus avec la SAS Vignoble des Mouchottes ou avec la SCA La Chablisienne concernant les produits issus de l’exploitation de la SAS au titre des vendanges 2019.
La SAS CEV s’oppose à cette demande de communication.
* * * * *
La SCA Cave de Hautes Côtes suspecte alors une collusion entre la SAS Vignoble des Mouchottes, la SCA La Chablisienne et la SAS CEV.
Elle saisit sur requête le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de désignation d’un huissier de justice en vue de procéder à des investigations au siège social de la SAS CEV et au sein du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le 1er vice président du tribunal judiciaire de Dijon, désigne Maître Z A, huissier de justice à Seurre, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile avec mission de :
— se rendre au siège social de la SAS Compagnie d’Embouteillage et de Vinification située […] à Savigny les Beaune ou en tout autre lieu utile à sa mission,
— demander à toute personne qu 'il lui plaira où se trouvent :
— tous les tickets d’apports des récoltes de l’exploitation de la SAS Vignoble des Mouchottes au titre des vendanges 2019,
— tous les contrats quelle qu’en soit la nature conclus avec la SAS Vignoble des Mouchottes concernant les produits issus de son exploitation au titre des vendanges 2019, et le cas échéant avec la SCA la Chablisienne ainsi que toutes factures et justificatifs de paiement afférents aux-dits contrats,
— se faire remettre par la SAS CEV :
— une copie de tous les tickets d’apports des récoltes de l’exploitation de la SAS Vignoble des Mouchottes au titre des vendanges 2019,
— une copie de tous les contrats quelle qu’en soit la nature conclus avec la SAS Vignoble des Mouchottes issus de son exploitation au titre des vendanges 2019 et, le cas échéant avec la SCA la Chablisienne ainsi que toutes factures et justificatifs de paiement afférents aux-dits contrats,
— faire des photographies des originaux des documents susvisés ou des copies sur format numérique,
— se rendre dans les locaux du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne sis à Beaune,
— demander à toute personne qu’il lui plaira de vérifier et de lui indiquer si ses services détiennent un ou des contrats d’enregistrement de vins, moûts, raisins ou bouteilles conclus entre la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA la Chablisienne, entre la SAS Vignoble des Mouchottes et la SAS Compagnie d’Embouteillage et de Vinification, entre la SCA la Chablisienne et la SAS Compagnie d’Embouteillage et de Vinification au titre du millésime 2019,
— dans l’affirmative, se faire remettre une copie ou faire des photographies ou des copies sur format numérique des contrats susvisés,
— consigner les déclarations des personnes entendues au cours de ces opérations,
— dresser un constat et un rapport de ses opérations.
En exécution de cette ordonnance, deux procès verbaux de constat sont dressés par Maître Z A les 23 et 27 juillet 2020.
* * * * *
Par acte d’huissier de justice en date du 4 août 2020, la SAS Vignoble des Mouchottes, Maître B C en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA la Chablisienne assignent la SCA La Cave des Hautes Côtes en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— constater les violations des dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, les dispositions du Règlement Européen sur la protection des données personnelles et du secret des affaires prévu aux articles L 151-1 du code de commerce,
— rétracter en conséquence l’ordonnance du 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner la Cave des Hautes Côtes aux dépens,
Subsidiairement :
— inviter la Cave des Hautes Côtes à porter ses demandes contradictoirement par voie d’assignation,
Très subsidiairement :
— dire que les mesures accordées ne peuvent porter que sur la communication de documents conclus ou datés postérieurement à la signification du jugement du 7 octobre 2019, en date du 15 octobre 2019.
Lors de l’audience du 28 octobre 2020, la SAS Vignoble des Mouchottes, la Selarl AJRS, en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA la Chablisienne maintiennent leurs prétentions initiales et demandent en outre au juge des référés de :
— condamner la SCA La Cave des Hautes Côtes à restituer tous documents obtenus en exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2020, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— lui faire défense d’ utiliser tous documents obtenus en exécution de cette ordonnance sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée,
— condamner la SCA La Cave des Hautes Côtes à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elles demandent au préalable que soit écartée des débats la pièce adverse n°33-2 qui, ne comportant ni date ni destinataire, n’est selon elles 'pas une pièce’ et au motif que ce document n’est constitué que de développements et considérations du conseil de la Cave des Hautes Côtes qui ne relèvent que de son interprétation personnelle.
La SCA Cave des Hautes Côtes conclut à l’irrecevabilité des demandes et en tout cas à leur malfondé, et sollicite la condamnation de la SAS Vignoble des Mouchottes et son administrateur judiciaire à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur abus du droit d’agir, outre 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, à défaut de condamnation, que soient fixées les mêmes sommes au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Vignoble des Mouchottes à titre de créance chirographaire à son profit et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle demande enfin la condamnation de la SCA La Chablisienne à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son abus du droit d’agir, outre 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les trois procès verbaux dressés par Maître A, huissier de justice, en exécution de sa mission.
Elle affirme que la pièce n°33-2 et ses annexes qu’ elle a communiquée est une notice prévue par l’article 5.5 du RIN de la profession d’avocat qui a été établie pour les besoins d’une instance distincte, communiquée avec ses deux annexes par deux fois au conseil de la SCA La Chablisienne et de la SAS Vignoble des Mouchotte, ce qui est exclusif de la volonté de dissimuler ces informations, qui lui est imputée.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Dijon :
— Déclare recevable la demande aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 juillet 2020,
— Dit n’y avoir lieu à rétractation de cette ordonnance,
— Déboute SCA la Cave des Hautes Côtes de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne la SAS Vignoble des Mouchottes, la Selarl AJRS, en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA la Chablisienne à payer à la SCA la Cave des Hautes Côtes la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamne aux dépens.
Sur la recevabilité de la demande de rétractation, il retient, au visa des articles 31, 145 et 493 du code de procédure civile, que la requête présentée par la SCA Cave des Hautes Côtes le 16 juillet 2020, qui tendait à voir ordonner la remise de documents détenus par la SAS CEV au titre des relations contractuelles nouées avec la SCA la Chablisienne et la SAS Vignoble des Mouchottes au titre des vendanges 2019, était motivée par la perspective d’une action qu’elle envisageait d’exercer sur le fondement des dispositions de l’article 1341- 2 du code civil aux fins de voir déclarer inopposables à son égard les actes faits en fraude de ses droits par la SCA la Chablisienne ,la SAS Vignoble des Mouchottes, voire la SAS CEV ; qu’il en résulte que les demanderesses à la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2020 disposent d’un intérêt légitime à agir aux fins de rétractation de cette ordonnance.
Il souligne que l’intérêt légitime, au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, ne se confond pas avec le bien fondé de la prétention ou la légitimité du but recherché, comme le soutient la SCA la Cave des Hautes Côtes.
Sur la demande visant à voir écarter la pièce n°33-2 et ses annexes communiquée par la SCI La Cave des Hautes Côtes, il estime que, dans la mesure où ce document et ses annexes exposent les moyens développés dans le cadre d’une procédure qui s’est déroulée devant le tribunal de commerce de Dijon, ils ne peuvent à l’évidence constituer une preuve et pouvaient être valablement communiqués dès lors qu’ils ne contreviennent pas à l’exigence de loyauté procédurale et n’ont pas été communiqués tardivement.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 16 juillet 2020, il estime que c’est vainement que les demanderesses se prévalent des dispositions de l’article L111-11 du code de l’organisation judiciaire relatives à la récusation des juges alors que le juge dont l’impartialité est soupçonnée, s’il a statué sur la requête de la SCA Cave des Hautes Côtes, n’est pas saisi de l’instance en rétractation, et que c’est dans cette instance et dans le cadre d’un débat contradictoire, dont il n’est pas soutenu qu’il contreviendrait aux exigences de l’article 6-1 de la CEDH, que doivent être finalement appréciées la légitimité et la pertinence de la mesure ordonnée ; que, de surcroît, la circonstance que le magistrat qui a statué sur la requête ait connu d’autres procédures entre les mêmes parties n’altère pas par elle même son impartialité dès lors qu’en faisant droit à une requête sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il ne se prononce pas sur bien fondé de l’action au fond qui pourrait être engagée mais seulement sur la légitimité du motif à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée et son utilité, ne préjugeant en rien du bien fondé de l’éventuelle action qui pourrait être ultérieurement initiée ; qu’en vain les demanderesses sollicitent la rétractation de l’ordonnance à raison d’une violation de l’article 6 précité.
Concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance reconnu à toute personne par l’article 8 de la CEDH, il retient que les documents visés dans l’ordonnance querellée n’ont pas trait à la vie privée et familiale des parties, et que la mesure n’a pas à être exécutée au siège social de la SAS Vignoble des Mouchottes ou de la SCA la Chablisienne de sorte que la violation de l’article susvisé n’est pas caractérisée ; que les demanderesses ne peuvent pas plus prétendre à une violation de l’article 13 de la convention alors qu’elles sont en mesure de faire
valoir les violations qu’elles invoquent dans le cadre de la présente instance.
Il ajoute que, juridiquement reconnu et protégé par les dispositions de l’article L 151-1 du code de commerce, le secret des affaires n’est pas en soi un obstacle à la réalisation de mesures d’instruction in futurum, sous réserve pour le juge qui l’ordonne de s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard des intérêts des parties ; qu’il en va de même en ce qui conceme les données personnelles qui font l’objet du règlement européen dit RGPD ; qu’en l’espèce le magistrat qui a statué sur la requête aux fins de mesure d’instruction de la SCA La Cave des Hautes Côtes a exercé un tel contrôle en excluant certaines des mesures sollicitées au motif qu’elles n’apparaissent pas nécessaires à la solution du litige.
Il souligne que la SCA La Cave des Hautes Côtes ne peut se voir opposer les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile alors que le refus ou l’inertie opposés aux demandes qu’elle avait formulées ne lui ont pas permis de disposer des éléments lui permettant de prouver les faits sur lesquels elle entend fonder une action future, et qu’aucune carence dans l’administration de la preuve ne peut lui être reprochée.
Sur le moyen tiré ce que la mesure sollicitée relèverait du juge de l’exécution, après avoir relevé que bien qu’elles soutiennent que les mesures d’instruction ordonnées relèveraient de la compétence du juge de l’exécution comme étant relative à une difficulté d’exécution du jugement du 7 octobre 2019, les demanderesses ne concluent pas formellement à ce que le juge des référés se déclare incompétent et renvoie l’affaire ce magistrat, il ajoute qu’en tout état de cause la requête n’avait pas trait à une difficulté relative à un titre exécutoire ni à une contestation relative à l’exécution forcée.
Sur les conditions d’application des dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, il retient que, soupçonnant la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne d’entente frauduleuse à son préjudice au vu des refus qui lui ont été opposés en suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, la SCA la Cave des Hautes Côtes disposait d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner les mesures d’instruction in futurum qu’elle sollicitait, et que l’effet de surprise nécessaire lorsque sont sollicitées des mesures du type de celles qui ont été ordonnées pour prévenir toute concertation entre les protagonistes, voire une disparition des documents, fondait la SCA la Cave des Hautes Côtes à ne pas appeler la partie adverse, le référé rétractation permettant de réintroduire le contradictoire.
Sur la demande subsidiaire tenant au cantonnement des mesures aux documents conclus ou datés postérieurement à la signification du jugement du 7 octobre 2019, il relève que les mesures d’instruction ordonnées le 16 juillet 2020 tendent à l’obtention de preuves d’ une entente frauduleuse entre la SAS Vignobles des Mouchottes et la SCA la Chablisienne à son préjudice, et que l’action susceptible d’être introduite à ce titre n’aurait pas comme support nécessaire le seul jugement du 7 octobre 2019 qui a statué au vu de l’obligation d’apport résultant des dispositions de l’article 8 des statuts de la SCA la Cave des Hautes Côtes, laquelle est préexistante au dit jugement ; qu’il n’y a donc pas lieu de limiter les mesures autorisées dans le sens demandé par les demanderesses.
* * * * *
La SAS Vignoble des Mouchottes, la Selarl AJRS es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 17 décembre 2020 en intimant la SCA La Cave des Hautes Côtes. Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 20/1498.
La SAS Vignoble des Mouchottes, la Selarl AJRS es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 5 février 2021 en intimant la Selarl MJ & Associés es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Les Vignoble
des Mouchottes. Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 21/146.
Les deux procédures sont jointes par ordonnance du 19 février 2021.
Par conclusions déposées le 2 avril 2021, la SAS Vignoble des Mouchottes, la Selarl AJRS es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne demandent à la cour d’appel de :
'Vu les dispositions des articles 6-1, 8, et 13 de la Convention EDH,
Vu les principes du droit à un procès équitable, et de l’égalité des armes,
Vu les principes directeurs du procès dont le principe de contradiction,
Vu les dispositions du Règlement Européen sur la protection des données personnelles et leur utilisation,
Vu les articles L 151-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’ordonnance en date du 16 juillet 2020, signifiée le 27 juillet 2020,
Vu l’article 496 du code de procédure civile,
Vu l’article 479 du code de procédure civile,
Vu les articles 145, 146, 494 et 502 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 7 octobre 2019, et son procès-verbal de signification du 15 octobre 2019
Vu le jugement du 4 novembre 2019,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de rétractation et débouté la SCA La Cave des Hautes Côtes de sa demande de dommages et intérêts.
— Infirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus et, statuant à nouveau,
Au principal :
— Rétracter l’ordonnance du 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
— Dire et juger que les mesures accordées ne peuvent porter que sur la communication de documents conclus ou datés postérieurement à la signification du 15 octobre 2019 du jugement du 7 octobre 2019, et ne contenant aucune donnée personnelle contrevenant secret affaires,
En toute hypothèse :
— Déclarer irrecevable la demande de dommages intérêts formée par la SCA La Cave des Hautes Côtes,
— Débouter la SCA La Cave des Hautes Côtes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCA La Cave des Hautes Côtes à restituer tous documents obtenus en exécution de
l’ordonnance du 16 juillet 2020, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— Faire défense à la SCA La Cave des Hautes Côtes, ainsi qu’à tout détenteur de son chef, d’utiliser tous documents obtenus en exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2020, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée,
— Condamner la SCA La Cave des Hautes Côtes à payer à la SAS Vignoble des Mouchottes une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SCA La Cave des Hautes Côtes aux entiers dépens'.
Les appelantes estiment que l’argumentation développée par la SCA La Cave des Hautes Côtes autour de la règle nemo auditur est d’une 'vacuité assez stupéfiante’ et s’en rapportent à la motivation du premier juge pour retenir la recevabilité de la demande de rétractation.
Elles réitèrent l’argumentation développée en première instance concernant la violation des articles 6, 8 et 13 de la CEDH au motif que c’est Monsieur D E, premier vice-président, qui a statué sur la requête alors qu’il a rédigé les jugements des 7 octobre 2019 et 4 novembre 2019, et statué en qualité de juge de la mise en état sur une demande de renvoi pour connexité à Auxerre ; qu’il est également saisi en qualité de juge de la mise en état du suivi d’une procédure opposant la Cave des Hautes Côtes à la SCEA Château Grenouille filiale de la SCA La Chablisienne, et qu’en sa qualité de juge de la mise en état, il aborde nécessairement la substance du droit invoqué.
Elles soutiennent qu’à tort le juge des référés a écarté cet argument en retenant que le débat sur la rétractation se tenant devant un autre magistrat la question de l’impartialité ne se posait plus puisqu’il a rejeté la demande de rétractation, donnant ainsi effet à l’ordonnance contestée rendue par un magistrat dont 'l’impartialité (sic) est alléguée’ (sic)
Elles ajoutent que la cour de cassation rappelle dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juin 2020 – pourvoi 19 10 443 – que 'l’impartialité (sic) était existante dans le cadre d’un cumul entre une décision ordonnant une mesure d’instruction et une décision au fond’ et que peu importe quelle décision a précédé l’autre, ce d’autant qu’il s’agissait de vérifier l’exécution de la décision au fond.
Elles réitèrent également leur argumentation développée en première instance concernant le fait que les informations demandées sont couvertes par le secret des affaires et la loi du 30 juillet 2018 codifiée aux articles L 151-1 du code de commerce et suivants, affirmant que 'le nom des personnes physiques sont mentionnés sur des documents et ainsi contreviennent au RGPD'.
Elles en concluent que 'l’utilisation de ce procédé scandaleux est une violation caractérisée des droits fondamentaux des parties au procès puisque le magistrat autorisé un transfert, une divulgation de données de façon générale'.
Elles reprochent à l’ordonnance une absence de garantie sur l’utilisation des données dans un but proportionné et une liberté d’action totale laissée à l’huissier, et estiment la mesure disproportionnée (pénétration chez un tiers pour prélever des informations et documents au motif qu’un jugement frappé d’appel n’est pas exécuté).
Elles développent également leur argumentation portant sur la violation des articles 146 et 493 du code de procédure civile, soutenant que la SCA reconnaît elle même ne pas être en mesure de vérifier que la SAS Vignoble des Mouchottes a exécuté le jugement du 7 octobre 2019, que l’article 145 du code de procédure civile 's’articule’ avec l’article 146.
Elles maintiennent que le litige correspond en réalité à une difficulté d’exécution du jugement du 7
octobre 2019, ajoutant qu’elles ne pouvaient pas demander le renvoi devant le juge des référés qui n’était saisi que d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ; que les motifs figurant dans la requête démontrent que seule la prétendue violation du jugement du 7 octobre est invoquée, eu qu’au surplus, la mesure d’instruction ordonnée peut être qualifié de tentative d’exécution du jugement.
Elle en concluent que la requête 'particulièrement déloyale et abusive’ a été déposée au visa de 145 et 493 du code de procédure civile, et qu’à tort le juge a estimé que la Cave des Hautes Côtes était fondée à ne pas appeler la partie adverse alors qu’elle pouvait saisir le conseiller chargé de la mise en état puisque la cour était saisie de l’appel.
Elles ajoutent que le fait qu’un débat puisse intervenir dans le cadre de la demande de rétractation ne peut pas servir à valider une ordonnance sur requête prise à tort et qui a produit ses effets.
Subsidiairement, sur l’application de l’article 502 du code de procédure civile, elles maintiennent que la requête ne portait que sur le défaut d’exécution du jugement du 7 octobre 2019 et que les documents recherchés ne pouvaient qu’être postérieurs à cette date.
En réponse à la demande de dommages intérêts de la SCA elles soutiennent que le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer une telle condamnation, et ajoutent qu’il n’y a ni faute, ni préjudice et que cette demande est irrecevable.
Par conclusions déposées le 7 avril 2021, la SCA La Cave des Hautes Côtes demande à la cour de :
' Réformer partiellement l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Dijon le 02 décembre 2020 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 juillet 2020 et débouté la SCA La Cave des Hautes Côtes de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déclarer irrecevable la demande de la SCA La Chablisienne, de la SAS Vignoble des Mouchottes et de son administrateur judiciaire aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 juillet 2020,
— Condamner solidairement la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne à payer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. À défaut de condamnation, fixer à ce montant la créance chirographaire de la SCA la Cave des Hautes Côtes au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SAS Vignoble des Mouchottes,
A titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire en date du 02 décembre 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 juillet 2020 :
— Confirmer l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire en date du 02 décembre 2020 en ce qu’elle a condamné la SAS Vignoble des Mouchottes, la Selarl AJRS en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SCA La Chablisienne à payer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 de code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement la SCA La Chablisienne, la SAS Vignoble des Mouchottes et la Selarl AJRS en sa qualité d’administrateur judiciaire à payer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la somme
de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SCA La Chablisienne et la SAS VDM aux dépens d’appel ou Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective'.
Sur la recevabilité de l’action en rétractation, la SCA La Cave des Hautes Côtes admet que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, mais ajoute qu’en l’espèce c’est la légitimité de l’intérêt à agir qui est en cause ; que pour que l’intérêt à agir soit légitime, il faut qu’il soit légitimement protégé et qu’il ne se heurte pas à la règle nemo auditur ; qu’en l’espèce c’est la connaissance qu’avaient la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne des actes conclus entre elles le 13 septembre 2019, de leur turpitude et tromperies qui prive de légitimité leur intérêt à agir le 4 août 2020, et que, contrairement à ce que les appelantes soutiennent, ses pièces démontrent cette turpitude.
Sur le défaut d’impartialité du juge signataire de l’ordonnance rendue sur requête, elle relève que les appelantes visent L 111-5 du code de procédure civile sur la récusation du magistrat qui est inapplicable en l’espèce.
Concernant la violation alléguée de l’article 6 de la CEDH, elle souligne que ce n’est pas le premier vice-président qui a eu à connaître de l’action en rétractation, et qu’au surplus il avait rendu sa décision en toute impartialité ; qu’au surplus les deux procédures auxquelles les appelantes font référence et qui ont abouti aux jugements 7 octobre et 4 novembre 2019 sont des procédures à jour fixe donc sans juge de la mise en état, et dont objet était différent de celui de sa requête ; qu’aucun de ces jugements ne fait état de l’entente frauduleuse entre le Vignoble des Mouchottes et SCA La Chablisienne qui n’a été découverte que postérieurement ; que les deux autres instances concernant des parties différentes, l’Union des Vignerons Associés des Monts de Bourgogne et la SCEA Domaine du Château Grenouille.
Elle maintient que les mesures demandées ne violent ni l’article 8 de la CEDH ni du règlement européen RGDP dès lors qu’il s’agit de données étrangères à la vie privée et familiale et ne concernant pas des personnes physiques.
Elle conteste l’existence d’une violation de L 151-1 du code de commerce dès lors que les contrats d’achat de vins entre la SCA La Chablisienne et la SAS Vignoble des Mouchottes sont des contrats-types dont le contenu résulte d’un accord interprofessionnel relatif à la connaissance et à l’organisation du marché des vins de Bourgogne et des dispositions des articles L 631-3 et s. et L 631-12 et s. du code de commerce ; qu’ils ne contiennent donc pas de données protégées par le secret des affaires au sens de ce texte.
Elle ajoute qu’au surplus le juge a exercé un contrôle sur la proportionnalité des mesures et a précisément circonscrit la mission de l’huissier et visé de documents précis, la mesure ordonnée ne portant pas sur la totalité de l’activité des sociétés et ne s’analysant pas en une mesure générale ; que d’ailleurs il n’a pas été enjoint à la SAS CEV ni au BIVB de produire des preuves de l’exécution du jugement du 7 octobre 2019, mais des preuves susceptibles de caractériser des actes frauduleux et de concurrence déloyale qui peuvent donc être antérieurs au jugement.
Elle soutient que le moyen fondé sur l’article 146 du code de procédure civile est inopérant, sa requête étant déposée sur le fondement de l’article 145 ; que la mesure sollicitée ne relevait pas de la compétence du juge de l’exécution, et que l’ordonnance du 16 juillet 2020 ne viole ni l’article145 ni l’article 493 du code de procédure civile ; que sa requête vise expressément des soupçons de fraude à ses droits et d’actes de concurrence déloyale, et que les liens existant entre la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne et l’éventuelle complicité de la société CEV justifiaient qu’un effet de surprise soit préservé pour éviter toute concertation et toute destruction de pièces.
Elle ajoute enfin que depuis 2017 la SAS Vignobles des Mouchottes et la SCA La Chablisienne se livrent de mauvaise foi à des manoeuvres et actions en justice répétées à son encontre ; que ce comportement abusif justifie sa demande de dommages intérêts pour les tracas, la perte de temps et l’atteinte à son image du fait des accusations graves portées à son encontre, et que le juge des référés est compétent pour prononcer une condamnation à des dommages intérêts pour un tel comportement alors au surplus que la cour statue non pas en référé mais sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête.
La Selarl MJ & Associés es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Vignoble des Mouchottes n’ayant pas constitué avocat, la SAS Vignoble des Mouchottes, la Selarl AJRS es qualité et la SCA La Chablisienne lui signifient la déclaration d’appel, leurs conclusions et l’avis de fixation à bref délai par acte d’huissier du 15 février 2021 remis à personne habilitée.
A l’audience la cour, relevant que le contentieux opposant la SAS Vignoble des Mouchottes à la SCA La Cave des Hautes Côtes a déjà donné lieu à des procédures dont elle a eu à connaître dans des compositions comprenant les mêmes magistrats, a demandé aux parties leurs observations sur ce point.
Les parties ont expressément indiqué qu’elles n’avaient aucune objection à formuler.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l’action en rétractation
C’est par une exacte appréciation des faits et des textes applicables que le premier juge, après avoir rappelé que l’intérêt légitime, au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, ne se confond pas avec le bien fondé de la prétention ou la légitimité du but recherché, et que la requête présentée par la SCA Cave des Hautes Côtes le 16 juillet 2020 tendant à voir ordonner la remise de documents détenus par la SAS CEV au titre des relations contractuelles nouées avec la SCA la Chablisienne et la SAS Vignoble des Mouchottes au titre des vendanges 2019 était motivée par la perspective d’une action qu’elle envisageait d’exercer sur le fondement des dispositions de l’article 1341- 2 du code civil aux fins de voir déclarer inopposables à son égard les actes faits selon elle en fraude de ses droits par ces deux sociétés, voire la SAS CEV, il en résultait que les demanderesses à la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2020 disposaient d’un intérêt légitime à agir aux fins de rétractation de cette ordonnance.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur le défaut d’impartialité du magistrat signataire de l’ordonnance sur requête
Les appelantes, qui avaient soutenu devant le premier juge que, dès lors que le magistrat qui a rendu l’ordonnance sur requête en remplacement du président empêché a été saisi et est saisi de la même affaire, et a rendu le 4 novembre 2019 puis le 7 octobre 2019 un jugement favorable à la Cave des Hautes Côtes ainsi qu’une ordonnance en date du 19 décembre 2019 en qualité de juge de la mise en état, sa 'liberté d’appréciation est ainsi nécessairement altérée', d’autant plus qu’il exerce par ailleurs les fonctions de président de la chambre des procédures collectives qui serait compétente en cas de redressement judiciaire de la Cave des Hautes Côtes, pour en déduire que ce magistrat aurait dû se déporter compte-tenu de ce que la Cave des Hautes Côtes fait fi des décisions rendues à son encontre et de l’altération de son impartialité, reprochent aujourd’hui au juge des référés d’avoir écarté cet argument en retenant que le débat sur la rétractation se tenant devant un autre magistrat, la question de l’impartialité ne se posait plus au motif qu’en rejetant la demande de rétractation, il a donné ainsi effet à l’ordonnance contestée rendue par un magistrat dont 'l’impartialité (sic) est alléguée'.
Si la partialité apparente d’un magistrat a pu être retenue dans l’hypothèse où il a dans un premier
temps ordonné une mesure d’instruction, puis dans un second temps eu à connaître de la procédure au fond, force est de constater qu’en l’espèce la requête sur laquelle le premier vice-président du tribunal a statué ne constitue ni une mesure d’instruction ordonnée dans une instance au fond déjà engagée, ni une mesure destinée à vérifier qu’un jugement qu’il a prononcé est effectivement exécuté, l’objet de la-dite requête étant de rechercher des éléments susceptibles d’établir une fraude aux droits de la SCA La Cave des Hautes Côtes.
Pour statuer sur cette requête, le magistrat n’a eu qu’à se prononcer sur la légitimé du motif à voir ordonner cette mesure et sur son utilité dans le cadre d’une procédure non-contradictoire, sans que cette mesure préjuge du bien-fondé d’une éventuelle action ultérieure.
Les appelantes ne font par ailleurs état d’aucun élément tiré de l’ordonnance sur requête rendue par ce magistrat permettant de soupçonner qu’il n’aurait fait droit à la demande qu’en raison d’un ressentiment lié au fait qu’il était fait état dans sa saisine de ce que la SAS Vignoble des Mouchottes chercherait à échapper à l’exécution de l’une des décisions rendues par lui.
Il est tout aussi vain d’invoquer d’autres procédures en cours devant le tribunal judiciaire de Dijon que ce vice-président suivrait en qualité de juge de la mise en état et qui n’opposent pas les mêmes parties que celles concernées par la présente procédure.
L’absence d’observation par les appelantes sur la composition de la présente cour pour statuer alors que la même formation a déjà eu à connaître d’appels formés à l’encontre de précédentes décisions concernant les mêmes parties et le même litige démontre au demeurant l’absence de fondement de leur raisonnement.
Par ailleurs, à juste titre le juge des référés, dont l’impartialité n’a jamais été mise en cause, a relevé à juste titre que, dès lors qu’il était amené à statuer sur la révocation de l’ordonnance rendue sur requête, c’était devant lui qu’étaient appréciées la légitimité et la pertinence de la mesure ordonnée dans le cadre d’un débat contradictoire et que la demande de rétractation pour prétendue partialité du juge signataire de l’ordonnance sur requête était vaine.
- Sur le droit au respect de la vie privée et familiales reconnu par l’article 8 de la CEDH, et l’atteinte au secret des affaires et au RGPD
C’est par une motivation à l’encontre de laquelle les appelantes ne formulent aucune critique précise, se contentant de répéter leur argumentation de première instance et que la cour adopte que le juge des référés a retenu que les documents visés par l’ordonnance n’avaient pas trait à la vie privée et familiale des parties et que la violation de l’article 8 de la CEDH n’était pas plus établie pour rejeter ce motif de rétractation.
A juste titre également, le premier juge a rappelé que le secret des affaires reconnu et protégé par l’article L 151-1 du code de commerce n’était pas en soi un obstacle à la réalisation de mesures d’instruction in futurum sous réserve que le juge qui l’ordonne s’assure de la proportionnalité de la mesure au regard des intérêts des parties, et qu’il en était de même pour les données personnelles faisant l’objet du règlement européen dit RGPD.
La cour par ailleurs ne peut que constater comme l’a fait le juge des référés que l’ordonnance rendue sur requête a exclu certaines des mesures sollicitées au motif qu’elles ne lui apparaissaient pas nécessaires à la solution du litige, ce qui démontre que le magistrat s’est assuré de la proportionnalité de la mesure ordonnée et de son utilité.
La simple lecture de la mission confiée à l’huissier commis permet par ailleurs de constater que cette mission était précisément circonscrite et portait sur des documents précis correspondant aux vendanges 2019 qu’il lui incombait de photographier ou de copier en format numérique. Le reproche
des appelantes selon lequel l’ordonnance aurait autorisé un transfert et une divulgation de données de façon générale et n’aurait prévu aucune garantie sur l’utilisation des données, une liberté totale étant laissée à l’huissier est parfaitement infondé.
- Sur la violation de l’article 146 du code de procédure civile et sur la nature de la mesure sollicitée
La SCA La Cave des Hautes Côtes a expressément fondé sa requête sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Les arguments fondés sur les conditions prévues à l’article 146 du même code n’ont aucune pertinence.
Par ailleurs, à juste titre le premier juge a relevé que la requête n’avait trait ni à une difficulté relative à un titre exécutoire , ni à une contestation relative à l’exécution forcée d’une décision, et qu’elle ne relevait pas du juge de l’exécution.
La lecture de la motivation de la requête démontre au contraire que, si effectivement la SCA fait état des difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution du jugement du 7 octobre 2019, elle mentionne également les divers éléments recueillis depuis qu’elle tente d’obtenir cette exécution lui permettant de soupçonner l’organisation d’une fraude à ses droits et d’envisager, si ses soupçons s’avéraient fondés, une action sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil.
- Sur le bien fondé du recours à une procédure non-contradictoire
C’est par une exacte appréciation de la situation que le juge des référés a retenu que l’effet de surprise nécessaire lorsque sont sollicitées des mesures du type de celles qui ont été ordonnées pour prévenir toute concertation entre les protagonistes, voire une disparition des documents, fondait la SCA la Cave des Hautes Côtes à ne pas appeler la partie adverse.
- Sur la demande de cantonnement des mesures aux documents conclus ou datés postérieurement à la signification du jugement du 7 octobre 2019
Le jugement prononcé le 7 octobre 2019 a statué au vu de l’obligation d’apport résultant des dispositions de l’article 8 des statuts de la SCA la Cave des Hautes Côtes, laquelle est préexistante au dit jugement, et les mesures d’instruction ordonnées le 16 juillet 2020 tendent à l’obtention de preuves d’une entente frauduleuse entre la SAS Vignobles des Mouchottes et la SCA la Chablisienne au préjudice de la SCA en vue de permettre à la SAS d’échapper partiellement à cette obligation d’apport.
L’action susceptible d’être introduite si cette fraude est établie n’aura pas comme support nécessaire le seul jugement du 7 octobre 2019. Il n’y a donc pas lieu de limiter les mesures aux seules opérations réalisées après sa signification.
- Sur la demande de dommages intérêts de la SCA La Cave des Hautes Côtes
La SCA demande l’allocation de dommages intérêts en reprochant à la SAS Vignobles des Mouchottes et à la SCA La Chablisienne de se livrer depuis 2017 de mauvaise foi à des manoeuvres et actions en justice répétées à son encontre, soutenant que ce comportement abusif justifie sa demande de dommages intérêts pour les tracas, la perte de temps et l’atteinte à son image du fait des accusations graves portées à son encontre.
Or les faits ainsi reprochés par la SCA, à les supposer établis, sont en majorité sans lien avec la présente procédure qui ne concerne d’un recours contre une ordonnance de référé rendue sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête.
La SCA en l’espèce n’établit ni que les appelantes auraient commis un abus en usant de leur droit à former appel, ni d’un préjudice autre que celui lié à la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé du 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement la SAS Vignoble des Mouchottes, la Selarl AJRS en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne aux dépens d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SCA La Chablisienne, la SAS Vignoble des Mouchottes et la Selarl AJRS en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Vignoble des Mouchottes à payer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la somme de 3 000 euros.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Vendeur ·
- Alerte ·
- Entreprise ·
- Harcèlement moral
- Délais ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Domicile ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Canada ·
- Demande ·
- Cause grave
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Remploi ·
- Ville ·
- Terrain à bâtir ·
- Documents d’urbanisme ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Frais de déplacement ·
- Obligation de résultat ·
- Consignation ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé expertise
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Fonds de commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Fond
- Vente ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Pacte de préférence ·
- Stipulation pour autrui ·
- Promesse ·
- Droit public ·
- Part ·
- Juge des tutelles ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Comités ·
- Assemblée générale ·
- Suisse ·
- Démission ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Surveillance
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Horaire ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Paie ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Rémunération
- Crédit immobilier ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Plan ·
- Incident ·
- Loi de finances ·
- Cession ·
- Banque ·
- Développement ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Promesse ·
- Villa ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Titre
- Nuisances sonores ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exploitation ·
- Réception ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Niveau sonore ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.