Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 nov. 2025, n° 21/15715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 septembre 2021, N° 19/00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/15715 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILML
S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
14/11/2025
à :
Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00811.
APPELANTE
S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Moniseur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025, délibéré prorogé au 14 Novembre 2025
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Snecma (devenue la SAS Safran Aircraft Engines) a une activité de conception, de développement et de production de moteurs pour avions civils et militaires, ainsi que pour lanceurs spatiaux et satellites.
M. [F] [U] a été embauché par la société Snecma selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 4 mars 1991, en qualité de représentant technique, niveau 5, échelon 1, coefficient 305 de l’avenant 'Mensuels’ de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, moyennant une rémunération mensuelle brute de 11 330 francs.
Au cours de la relation contractuelle, M. [U] a connu plusieurs périodes d’expatriation.
Le contrat de travail a pris fin le 1er février 2018 à l’occasion du départ à la retraite du salarié.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait toujours les fonctions de représentant technique, niveau 6, échelon 3, coefficient 425 de la convention collective précitée.
Estimant que la détermination de l’assiette de calcul des cotisations au titre de la retraite complémentaire procédait de manquements de l’employeur, M. [U] a sollicité de la SAS Safran Aircraft Engines, par courrier du 20 décembre 2018, des explications et une régularisation amiable de la situation.
Faute de retour de l’employeur, M. [U] a, par requête reçue au greffe le 27 décembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, la juridiction prud’homale a :
— dit M. [U] bien fondé en son action ;
— dit que l’action engagée par M. [U] n’était pas prescrite ;
— dit que la société Safran Aircraft Engines avait failli à ses obligations contractuelles et conventionnelles ;
— dit que la société Safran Aircraft Engines avait manqué à son devoir d’information sur la situation du salarié au regard de la protection sociale des assurances vieillesse complémentaires AGIRC-ARRCO ;
— dit que le défaut de déclaration d’une partie des rémunérations a entraîné un préjudice direct sur le calcul des pensions de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO ;
— dit que la société Safran Aircraft Engines n’a pas respecté le principe d’équivalence ou 'de faveur’ défini à l’article L. 2254-1 du code du travail ;
— condamné en conséquence la société Safran Aircraft Engines, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [U] la somme de 300 672 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’incidence retraite ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, sauf intérêts de droit à compter de la notification du jugement ;
— condamné la société Safran Aircraft Engines, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Safran Aircraft Engines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Safran Aircraft Engines aux entiers dépens.
La décision a été notifiée le 14 octobre 2021 au salarié et le 18 octobre suivant à l’employeur.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 8 novembre 2021, la SAS Safran Aircraft Engines a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation dans chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la SAS Safran Aircraft Engines demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues rendu le 30 septembre 2021 dans l’ensemble de ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— DIRE et JUGER que l’action engagée par Monsieur [U] est prescrite ;
En conséquence,
— DECLARER son action irrecevable sur le fondement des articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a respecté l’obligation d’information de Monsieur [U] sur l’étendue de sa protection sociale durant ses périodes d’expatriation ;
— DIRE ET JUGER que la Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES n’a commis aucun manquement, de quelque nature qu’il soit, en excluant les indemnités financières de l’assiette des cotisations sociales ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le CONDAMNER aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2025, M. [U] demande à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
* DIT Monsieur [F] [U] bien fondé en son action,
* DIT que l’action engagée par Monsieur [F] [U] n’était pas prescrite,
* DIT que la Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a failli à ses obligations contractuelles et conventionnelles ;
* DIT que la Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a manqué à son devoir d’information sur la situation du salarié au regard de la protection sociale des assurances vieillesse complémentaires AGIRC et ARRCO,
* DIT que le défaut de déclaration d’une partie des rémunérations a entraîné un préjudice direct sur le calcul des pensions de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, qu’il convient de réparer intégralement en application de l’article 1231-1 du Code civil,
* DIT que la Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES n’a pas respecté le principe d’équivalence ou 'de faveur’ tel que défini à l’article L2254-1 du Code du travail,
* CONDAMNE en conséquence la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 300. 672 € (trois-cent-mille-six-cent-soixante-douze euros)
* DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, sauf intérêts de droit à compter de la notification du présent jugement ;
* CONDAMNE la Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1. 500,00 euros (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTE la Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNE la Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, succombante, aux entiers dépens.'
en conséquence,
— DEBOUTER la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à la somme de 2 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES aux entiers dépens de l’instance'.
La clôture est intervenue le 24 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’employeur considère que l’action en paiement de dommages et intérêts du salarié résultant de l’exclusion infondée d’éléments de rémunération de l’assiette de calcul des cotisations sociales est prescrite. Il fait valoir que cette action porte sur l’exécution du contrat de travail et est en conséquence soumise au délai de prescription biennal de l’article L.1471-1 du code du travail. Il rappelle que ce délai court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il estime que si le point de départ est la date de réalisation du préjudice du salarié, cela ne saurait être la date de liquidation de la retraite. En effet, il considère à l’inverse que le préjudice naît à chaque échéance de paye du salaire, l’absence de paiement des cotisations par l’employeur empêchant le salarié d’acquérir définitivement des points retraite complémentaire. Il expose à ce titre que chaque avenant d’expatriation signé par M. [U] rappelait les catégories de sommes soumises à cotisations sociales. Il ajoute par ailleurs que les salariés bénéficient depuis 2010 d’une information systématique et périodique sur leurs droits retraite à partir d’un certain âge en application de l’article D.161-2-1-6 du code de la sécurité sociale et que depuis 2011, ils sont destinataires tous les cinq ans, à partir de 55 ans et jusqu’à leur départ à la retraite, d’une estimation indicative globale portant sur les droits à la retraite. Il soutient enfin au visa de l’article 2232 du code civil que le report du point de départ du délai de prescription ne peut avoir pour effet de porter ledit délai au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit à compter de chaque échéance de paye du salaire, de sorte que la demande du salarié ne peut porter sur des manquements antérieurs au 27 décembre 2009.
Le salarié fait valoir en réplique que son action est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun, prévu à l’article 2224 du code civil,qui court à compter de la réalisation du dommage, soit à la date de liquidation des droits à la retraite. Il précise avoir eu connaissance de ses droits définitifs à retraite complémentaire le 30 août 2018. Il ajoute que les dispositions de l’article 2232 du code civil ne sont pas applicables, dans la mesure où la naissance du droit du salarié à la date de liquidation de ses droits retraite ne s’analyse pas en un report du point de départ du délai de prescription. Il expose enfin qu’il incombe à l’employeur de délivrer de bonne foi au salarié durant son expatriation les informations sur l’état et l’étendue de ses droits à couverture retraite mais aussi de rapporter la preuve de la délivrance de cette information et que les informations communiquées par un tiers à la relation contractuelle ne sauraient remplacer les diligences auxquelles l’employeur est tenu.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2232 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, sauf pour les actions relatives à l’état des personnes et les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241, à l’article 2244 et, depuis le 10 août 2016, à l’article 2226-1 du même code.
L’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605 et pourvoi n° 16-20.029).
En application des dispositions de l’article 2232 du code civil interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 2224 du même code, le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que les dispositions du premier des textes précités puissent y faire obstacle (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n°17-15.568).
En l’espèce, la cour relève que l’action en paiement de dommages et intérêts formulée par M. [U] est fondée sur la contestation des sommes retenues par l’employeur dans l’assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire et donc sur un manquement de celui-ci à son obligation de régler les cotisations sociales afférentes au régime de retraite complémentaire. Cette action était soumise antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 à la prescription de droit commun trentenaire et, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, à la prescription de cinq ans, dont le point de départ est la date de liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, soit en l’occurrence le 1er février 2018 (pièces n°5 et 6 de l’intimé).
M. [U] ayant saisi la juridiction prud’homale le 27 décembre 2019, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SAS Safran Aircraft Engines sera rejetée et le jugement entrepris, confirmé sur ce point.
II. Sur les dommages et intérêts
Le salarié expose en substance que, conformément au statut du personnel de l’entreprise expatrié à l’étranger plus de six mois, sa rémunération mensuelle était constituée du salaire de base horaire et de trois indemnités, dites de fonction, coût de la vie et conditions d’éloignement, calculées à partir du salaire de base. Il reproche à l’employeur d’avoir exclu de l’assiette de cotisations au régime de retraite complémentaire ces trois indemnités, qui constituent une part importante de son salaire mensuelle. Il souligne qu’à compter du 1er août 1997, l’employeur n’a plus mentionné sur les bulletins de paye l’indemnité de fonction et l’indemnité d’éloignement, les excluant par conséquent de l’assiette des cotisations sociales, alors qu’elles y figuraient antérieurement et y ont réapparu à compter du 1er août 2012, sans aucune explication, et qu’au cours de cette période ces sommes étaient néanmoins virées sur son compte bancaire et figuraient sur des fiches d’indemnité financières. Il estime que les trois indemnités précitées ont la nature d’éléments de salaire et devaient être prises en compte dans l’assiette des cotisations sociales au titre de la retraite complémentaire et rappelle au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail sont soumises à cotisations. Ainsi, il indique que l’indemnité de fonction n’est pas liée à l’expatriation mais à la fonction de représentant technique et tend à compenser un certain nombre de contraintes telles que les horaires irréguliers, qu’elle est versée aux salariés détachés plus de six mois en France métropolitaine et que la convention d’entreprise du 30 mai 1997 prévoit que son montant est soumis aux charges sociales. Il précise que l’indemnité coût de la vie, destinée à compenser le différentiel de coût de la vie entre le pays d’accueil et la France, et l’indemnité conditions d’éloignement, qui prend en compte les caractéristiques de chaque pays d’expatriation (climat, risques sanitaires ou politiques…), ne constituent pas des frais professionnels, dans la mesure où leur paiement est forfaitaire, sans aucune corrélation avec les dépenses réellement engagées par le salarié, et doivent dès lors être soumises à cotisations sociales. Il fait valoir que le mécanisme illégal mis en oeuvre par l’employeur constitue un manquement à l’obligation contractuelle d’assurer au salarié expatrié un régime de cotisation identique à celui de la Sécurité Sociale mais aussi un manquement au principe d’équivalence des garanties visé aux articles 3.12 et 7.2.3 de la convention collective. Il ajoute enfin que l’employeur est débiteur d’une obligation d’information claire et précise à l’égard du salarié expatrié quant à sa situation au regard de la protection sociale de l’assurance vieillesse pendant la durée de son expatriation et que tout manquement à ce titre ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts.
L’employeur fait valoir en réplique que les accords entourant les régimes AGIRC-ARRCO prévoient l’assiette des cotisations à retenir en cas d’expatriation du salarié, à savoir le salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou parties des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation. Il ajoute que cette règle est rappelée par les articles 11 et 31 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Il estime à l’aune de ces textes que toutes les primes et indemnités d’expatriation dont l’inclusion dans l’assiette des cotisations retraite n’a pas été expressément prévue par le contrat d’expatriation doivent être exclues de ladite assiette. Il expose que l’indemnité coût de la vie et l’indemnité d’éloignement, inhérentes à la condition d’expatrié, n’auraient pas été perçues par le salarié en France et que les avenants d’expatriation excluent expressément ces indemnités de l’assiette de cotisation du régime de retraite complémentaire, de sorte qu’elles n’avaient pas à être intégrées à l’assiette de calcul. Il soutient par ailleurs que l’indemnité de fonction est en partie liée à la qualité d’expatrié car elle a pour objet de compenser notamment les sujétions liées à la mobilité internationale. Il ajoute qu’elle n’aurait pas été perçue de manière identique en cas d’affectation en France et n’était pas spécifiquement incluse dans l’assiette des cotisations AGIRC-ARRCO dans les avenants d’expatriation signés par le salarié, de sorte qu’elle n’avait pas à être intégrée dans cette assiette. Il explique également qu’en dépit de leur caractère forfaitaire, ces indemnités doivent être considérées comme des remboursements de frais professionnels liés à une période d’expatriation et non comme un élément de salaire. Il ajoute que le salarié ne peut invoquer un manquement à l’obligation d’information quant à l’étendue de sa protection sociale pendant la durée de son expatriation, dans la mesure où il n’a pas perdu une chance de s’affilier volontairement aux régimes de sécurité sociale français, l’intéressé étant effectivement affilié à la caisse des français de l’étranger et ayant continué à cotiser durant ses périodes d’expatriation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. Il souligne en tout état de cause que chaque avenant d’expatriation signé du salarié rappelait son adhésion à la caisse des français de l’étranger, le maintien du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et l’assiette des cotisations sociales. Il conteste toute méconnaissance du principe d’équivalence des garanties et des régimes sociaux, précisant que l’équivalence de garanties au sens de l’article 7.2.3 de l’annexe IV de l’accord du 26 février 1976 relatif aux déplacements professionnels doit seulement conduire l’employeur à assurer au salarié expatrié les risques maladie, invalidité, accidents du travail/maladies professionnelles et vieillesse. Or, il expose que le risque vieillesse était assuré dans le cas de M. [U] par son affiliation à la caisse des français de l’étranger et aux caisses complémentaires CRA ou IRCAFEX. Il souligne enfin que l’équivalence des garanties ne signifie pas identité des garanties.
En vertu de la délibération 7B annexée à l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (ARRCO), dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, pour les agents quelle que soit leur nationalité, liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français avec une entreprise sise sur ce territoire exerçant une activité relevant de l’Accord, envoyés par ladite entreprise dans tout établissement ou entreprise lui-même situé hors de ce territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d’application de l’A ccord, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.
Selon les délibérations 5 et 17,dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, pour les intéressés liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de cette convention, envoyés par ladite entreprise dans tout établissement ou entreprise hors de ce territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d’application de ladite convention, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.
En l’espèce, M. [U] a conclu :
— un avenant d’expatriation en Grèce à effet du 1er août 1997 au 31 juillet 2001 (pièce n°4 de l’appelante) ;
— un avenant d’expatriation en Espagne (Baléares) à effet du 1er septembre 2001 au 31 août 2005 (pièce n°5 de l’appelante) ;
— un avenant d’expatriation en Irlande à effet du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 (pièces n°6 de l’appelante et 13 de l’intimé) ;
— un avenant d’expatriation en Autriche à effet du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2012 (pièces n°7 de l’appelante et 15 de l’intimé) ;
— un avenant de 'détachement’ en Bulgarie à effet du 1er août 2012 au 31 juin 2015 (pièce n°9 de l’appelante) ;
— un avenant d’expatriation aux Etats-Unis à effet du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2017 (pièce n°10 de l’appelante).
Il n’est pas contesté que M. [U] avait durant ses périodes de travail à l’étranger le statut d’expatrié au sens du droit de la sécurité sociale.
Le statut du personnel de la société SNECMA expatrié à l’étranger pour plus de six mois, dans sa version initiale du 22 février 1996 puis sa version modifiée du 1er mars 2008, dispose que le salarié expatrié perçoit, outre le salaire de base horaire entreprise de son centre d’origine, diverses indemnités, dont l’indemnité de fonction, l’indemnité coût de la vie et l’indemnité conditions d’éloignement. Ce texte définit l’indemnité de fonction comme celle tendant à compenser un certain nombre de contraintes, telles que la mobilité et la disponibilité professionnelle (astreinte), les horaires irréguliers, les contraintes et les sujétions inhabituelles. Elle est exclusive du paiement d’heures supplémentaires et correspond à 35 % du salaire de référence. L’indemnité coût de la vie vise, quant à elle, à compenser la différence de coût de vie entre le pays d’expatriation et la France. Elle prend en compte les dépenses journalières de l’expatrié estimées à 40 % du salaire de référence. Enfin, l’indemnité conditions d’éloignement prend en compte les caractéristiques de chaque pays d’expatriation, telles que son éloignement, ses risques, le climat. Elle est calculée sur la base de 30 % des points attribués pour chaque pays dans le barème diffusé annuellement par un consultant mandaté par l’employeur et majorée forfaitement de 2 %. Le coefficient ainsi obtenu est appliqué au salaire de référence (pièces n°8 de l’appelante et 12 de l’intimé).
Ce texte, dans ses versions originelle et modifiée, dispose également que 'L’expatrié bénéficie de garanties retraite et prévoyance comparables à celles dont il bénéficierait en France. Pour ce faire des régimes de substitution ont été mis en place. La répartition des taux de cotisations à ces divers régimes est celle qui existe en France. (…) L’expatrié adhère à la Caisse des Français à l’Etranger (CFE) de telle sorte qu’il acquiert des annuités vieillesse dans les mêmes conditions que s’il relevait du régime général de la Sécurité Sociale en France. Par ailleurs, il continue à cotiser aux différents régimes de retraite dont il relève lorsqu’il travaille en France (AGIRC-ARRCO). Les cotisations versées sont assises sur le salaire mensuel tel qu’il est défini au paragraphe I.1 (A.1).'
Le salaire mensuel sur lequel sont assises les cotisations sociales est au sens de ce même statut du personnel, dans ses versions originale et modifiée, le salaire de base horaire entreprise du centre d’origine de l’expatrié et qui varie avec les augmentations générales ou individuelles.
D’abord, il ne saurait être soutenu que l’employeur a méconnu le principe d’équivalence des régimes sociaux instauré par l’article 7.2.3 de l’accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels, constituant l’annexe 4 à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, dans la mesure où ce principe invite uniquement l’employeur à procurer au salarié expatrié une couverture des différents risques sociaux, dont le risque vieillesse, aussi proche que possible du régime français et non à maintenir une couverture identique. En effet, cette disposition conventionnelle prévoit que lorsque les conditions de déplacement sont telles que le salarié ne reste pas couvert pendant la totalité de celui-ci par le régime de sécurité sociale français et par les différents régimes complémentaires de retraite et de prévoyance dont il bénéficiait en France, les dispositions sont prises par l’employeur pour qu’il continue de bénéficier de garanties équivalentes, notamment au moyen d’une assurance spéciale ou de l’inscription à la caisse des expatriés. Or, il est constant que M. [U] était affilié à la caisse des français de l’étranger et a continué à cotiser aux régimes de retraite complémentaires durant toute la période d’expatriation litigieuse.
Ensuite, la cour observe qu’aucun des avenants d’expatriation produits par les parties ne précise la nature des sommes versées par l’employeur prises en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’employeur a entendu asseoir les cotisations au régime de retraite complémentaire sur la base du seul salaire qu’aurait perçu en France le salarié pour des fonctions correspondantes, conformément aux dispositions des délibérations 7 B annexée à l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (ARRCO) mais aussi 5 et 17 annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947.
En conséquence, les indemnités coût de la vie et conditions d’éloignement, inhérentes à la qualité d’expatrié et non perçues par le salarié occupant les fonctions de représentant technique en France, n’avaient pas à être intégrées à l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire.
En revanche, l’indemnité de fonction, qui compense la disponibilité professionnelle (astreinte) ou encore les horaires irréguliers, n’est pas inhérente à la qualité d’expatrié, comme le soutient l’employeur, les salariés occupant le poste de représentant technique en France pouvant aussi être soumis à ses sujetions. Il sera d’ailleurs relevé que le statut du personnel SNECMA détaché en France pour une durée supérieure à six mois accorde audit personnel une telle indemnité (pièce n°21 de l’intimé) et que l’employeur l’a faite à nouveau figurer sur les bulletins de paye de M. [U], l’intégrant ainsi dans l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire, à compter du 1er août 2012, alors que ces modalités d’attribution n’avaient pas changé (pièces n°19 et 20 de l’intimée).
Ainsi, l’employeur devait intégrer l’indemnité de fonction à l’assiette de calcul des cotisations de retraite complémentaire et a par conséquent méconnu les dispositions des délibérations 7 B annexée à l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (ARRCO) mais aussi 5 et 17 annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, et ce entre le 1er août 1997 et le 1er août 2012. Ce manquement fautif au contrat de travail a causé au salarié un préjudice prenant la forme d’une perte de chance de percevoir une pension de retraite plus élevée.
Enfin, il importe de rappeler que l’employeur, tenu d’une obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, est débiteur d’une obligation d’information à l’égard de son salarié expatrié quant à sa protection sociale pendant toute la durée de son expatriation (Cass.soc., 25 janvier 2012, pourvoi n°11-11.374, Cass. soc.,19 juin 2013, pourvoi n°12-17.980). Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a mis en 'uvre les moyens nécessaires pour satisfaire à cette obligation, en délivrant une information claire et exhaustive préalablement à l’expatriation et durant la mission à l’étranger.
Les pièces versées établissent que M. [U] a paraphé le 8 juillet 2008 le statut du personnel expatrié modifié le 1er mars précédent, document développant un point sur l’assiette des cotisations sociales, et qu’il en a donc eu connaissance à cette première date (pièce n°8 de l’appelante), sans qu’il ne soit démontré qu’il ait eu une connaissance antérieure de ce texte dans sa version de 1996. Cette connaissance avérée du statut de l’expatrié par l’intimé ne saurait toutefois caractériser l’information claire et précise quant à l’étendue de la protection sociale du salarié expatrié incombant à l’employeur avant et durant l’expatriation. En effet, ce document procède par renvoi d’articles pour déterminer l’assiette de calcul des cotisations sociales, mécanisme complexifiant les informations délivrées à un salarié non juriste ayant la qualité de représentant technique. Surtout, aucun des avenants d’expatriation, antérieurs ou postérieurs au 8 juillet 2008, ne précise les sommes incluses dans l’assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire. Il y a donc lieu de considérer que l’employeur a manqué à son obligation d’information quant à l’étendue de la protection contre le risque vieillesse entre le 1er août 1997 et le 31 juillet 2017.
Si le salarié ne pouvait spontanément verser un supplément de cotisations AGIRC-ARRCO sur la base d’éléments de rémunération qu’il estimait devoir intégrer dans leur assiette, le manquement précité lui a néanmoins causé un préjudice caractérisé par la perte de chance de souscrire un produit d’épargne complétant les retraites de base et complémentaire.
En conclusion, la SAS Safran Aircraft Engines a commis deux manquements contractuels.
Il est admis que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le salarié verse au débat différents tableaux, non sérieusement critiqués par l’employeur déterminant les points AGIRC et ARRCO qu’il aurait acquis entre 1997 et 2012 si la prime de fonction avaient été intégrée à l’assiette de calcul des cotisations de retraite complémentaire, ainsi que les pertes mensuelles et annuelles que cela représente. Il produit également un tableau issu des données de l’Institut [3] et des Etudes Economiques (INSEE) sur l’espérance de vie des femmes et des hommes en France (pièces n°31,32, 33 et 34 de l’intimé). Aussi, à l’aune de ces documents, le préjudice de perte de chance de percevoir une retraite plus élevée sera évalué à 55 000 euros.
Le préjudice constitué de la perte de chance de souscrire un produit d’épargne complétant les retraites de base et complémentaire est établi pour une période allant du 1er août 1997 au 31 juillet 1997, soit vingt ans. Il sera réparé de manière adéquate en allouant à M. [U] la somme de 45 000 euros.
En conclusion, la SAS Safran Aircraft Engines sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 100 000 euros au tire des préjudices de perte de chance subis.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Safran Aircraft Engines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux dépens.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à régler au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient de rappeler que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 30 septembre 2021 en ce qu’il a
— dit que l’action engagée par M. [F] [U] n’était pas prescrite ;
— dit que la SAS Safran Aircraft Engines avait manqué à son devoir d’information sur la situation du salarié au regard de la protection sociale des assurances vieillesse complémentaires AGIRC-ARRCO ;
— dit que la SAS Safran Aircraft Engines avait manqué à ses obligations contractuelles ;
— condamné la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Safran Aircraft Engines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Safran Aircraft Engines aux dépens ;
L’émende sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [F] [U] en réparation du préjudice subi en raison des manquements contractuels de l’employeur ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et émendé et y ajoutant,
Condamne la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes :
*100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de perte de chance de percevoir une pension de retraite plus élevée et de souscrire un produit d’épargne complétant les retraites de base et complémentaire ;
* 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la SAS Safran Aircraft Engines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Safran Aircraft Engines aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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