Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 17 févr. 2022, n° 19/11884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 avril 2019, N° 17/02198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11884 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 17/02198
APPELANTE
SCI LA BUISSAIE, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 450 124 011
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Yvonne BENJAMIN de la SELARL GENESIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225,
Substitueé à l’audience par Me Pierre-François OZANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225
INTIMÉE
SARL ESSONNE SERVICES 90, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 379 073 299
[…]
91490 ONCY-SUR-ECOLE
Représentée par Me Franck DORASCENZI de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau d’ESSONNE,
Substitué à l’audience par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La SCI LA BUISSAIE est propriétaire d’une maison située à […], laquelle présente une surface habitable d’environ 400 mètres carrés.
S u i v a n t d e v i s e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t f a c t u r e e n d a t e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 , la SCI LA BUISSAIE a acquis une chaudière à gaz auprès de la SARL ESSONNE SERVICE 90.
Faisant valoir que la chaudière était affecté d’un défaut de fonctionnement, par acte d’huissier du 10 mars 2017, la SCI LA BUISSAIE a fait assigner la SARL ESSONNE SERVICE 90 devant le tribunal de grande instance d’Evry afin de la voir condamner au paiement de la somme de 14 637, 07 euros correspondant au coût des travaux nécessaires et au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance.
Par jugement du 5 avril 2019, ce tribunal a :
- débouté la SCI LA BUISSAIE de toutes ses demandes ;
- condamné la SCI LA BUISSAIE à payer à la SARL ESSONNE SERVICE 90 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI LA BUISSAIE aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 juin 2019, la SCI LA BUISSAIE a fait appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de prise en charge du coûts des travaux pour 14 137, 07 euros TTC et de sa demande de condamnation de 15 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du trouble de jouissance et éprouvé.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 25 novembre 2021, la SCI LA BUISSAIE
demande à la cour de :
- recevoir la SCI LA BUISSAIE en son appel et la déclarer bien fondée
- infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la SCI LA BUISSAIE de sa demande d’autorisation à faire exécuter les travaux permettant d’assurer le fonctionnement correct du produit vendu et installé par la société ESSONNE SERVICE 90, en le remplaçant par un produit adapté ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la SCI LA BUISSAIE de sa demande de prise en charge du coût desdits travaux pour un montant de 13.874 € HT, soit 14.137,07 € TTC
- infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la SCI LA BUISSAIE de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société ESSONNE SERVICE 90 à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du trouble de jouissance et éprouvé ;
- constater que la société ESSONNE SERVICE 90 a manqué à son obligation contractuelle de résultat quant au fonctionnement normal du produit vendu et installé.
- autoriser la SCI LA BUISSAIE à faire exécuter les travaux permettant d’assurer le fonctionnement correct du produit vendu et installé par la société ESSONNE SERVICE 90, en l’espèce le remplacement par un produit plus adapté ;
- condamner la société ESSONNE SERVICE 90 prendre en charge le coût desdits travaux, pour un montant de 13.874 € HT, soit 14.637,07 € TTC ;
Vu l’article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 11 février 2016 ;
- condamner la société ESSONNE SERVICE 90 à payer à la SCI LA BUISSAIE, la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du trouble de jouissance éprouvé jusqu’à ce jour ;
- condamner la société ESSONNE SERVICE 90 à payer à la SCI LA BUISSAIE, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Elle se prévaut d’une responsabilité de nature contractuelle, en ce qu’il est, selon elle, de jurisprudence constante que le professionnel installateur de chaudière ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant une cause étrangère, de sorte qu’il existe une obligation de résultat.
Elle soutient que les nombreux dysfonctionnements constatés n’auraient jamais eu lieu si le matériel avait été adapté ; qu’il appartient au professionnel de prendre en considération les caractéristiques de chaque pièce de la maison afin d’assurer une température convenable.
Elle fait valoir qu’il est indispensable de remplacer la chaudière installée ; qu’elle a fait appel à une autre société pour obtenir un devis ; qu’il n’existe plus de produit similaire à la chaudière installée compte tenu de la réglementation européenne depuis 2015.
Elle allègue que les conditions d’occupation de la maison sont inacceptables et justifient l’allocation d’une indemnité.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, la SARL ESSONNE SERVICE 90 demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande d’EVRY ;
- débouter la SCI LA BUISSAIE de toutes ses demandes ;
- condamner la SCI LA BUISSAIE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et subsidiairement, dans l’hypothèse d’une expertise,
- établir à la date du contrat la réglementation applicable ;
- décrire et apprécier les caractéristiques de la maison en matière d’isolation et de chauffage ;
- décrire les améliorations standards à apporter en matière d’isolation et les chiffrer ;
- dire s’il est possible d’obtenir théoriquement dans chaque pièce de la maison une température moyenne supérieure à 20° au moyen d’une chaudière domestique standard eu égard aux caractéristiques physiques de la maison ;
- dire si la chaudière proposée en réparation par le requérante aurait un effet bénéfique supérieur à celle installée par elle en termes de température ambiante de la maison.
Elle allègue que le constat d’huissier versé en demande n’est sérieux qu’en apparence ; qu’il n’y est pas mentionné depuis quand la chaudière était en marche et à quel rendement ; qu’il n’a pas été relevé non plus le positionnement des radiateurs ni leur nombre. Elle considère que la chaudière remplit son office mais que la chaleur reste sujette aux caractéristiques de chaque pièce.
Elle allègue que le dysfonctionnement peut trouver son origine dans les seules conditions d’utilisation propre au bien, quel que soit le type de chaudière, ce qui explique que l’appelante redoute une mesure d’expertise.
Elle fait valoir que la jurisprudence invoquée par la SCI LA BUISSAIE ne concerne pas le cas d’une installation dont il n’est pas démontré qu’elle ait été défaillante ; que les conditions d’utilisation, eu égard à l’inoccupation de la maison en semaine, restent aléatoires ; que des travaux d’isolation multiplieraient pas 4 ou 5 le prix de la chaudière.
Elle fait valoir qu’il n’est nullement démontré qu’un simple échange standard du matériel apporterait un rendement supérieur en terme de chaleur ; que le montant des dommages et intérêts réclamé est arbitraire ; qu’en l’absence d’éléments, elle avait réclamé une expertise ; qu’il appartiendra à la cour de s’interroger sur cette demande.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 décembre 2021. L’affaire a été plaidée le 18 janvier 2022 et mise en délibéré au 17 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable au présent litige :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
L’article 1147 dans cette même rédaction : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à chacune des parties de verser les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort des pièces versées aux débats par l’appelante et notamment des courriels des 18 octobre 2015 et 26 janvier 2016 que la chaudière installée suivant du 19 octobre 2014 a connu des dysfonctionnements, privant les lieux de chauffage.
Dans une attestation, la gardienne de l’immeuble rappelle que la défenderesse est intervenue à de multiples reprises, la chaudière « se mettant en sécurité ». Elle expose que lors des périodes de froid, la chaudière peine à chauffer les lieux à une température convenable, ce qui n’était pas le cas de la précédente installation.
La SCI LA BUISSAIE verse encore un procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 janvier 2017. L’huissier de justice a procédé à des relevés de températures.
La température extérieure était au moment du constat de 2° C. Alors que le thermostat était réglé sur 20°, les températures à l’intérieur des pièces étaient inférieures de 3 à 5° des températures attendues.
D’un point de vue méthodologique, ce procès-verbal est pour partie lacunaire. Il n’est pas précisé à quel moment la chaudière a été mise en route, alors même que la maison n’est pas occupée de manière continue.
La SCI LA BUISSAIE fait également valoir, sans être utilement démentie, que la chaudière n’est pas conforme au Règlement (UE) n°813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes en ce que, à compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les efficacités utiles des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale ' 70 kW et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale ' 70 kW ne doit pas être inférieure à 86 % et que cette norme prohibe les chaudières à basse consommation.
Aucune information n’apparaît avoir été communiquée à la SCI LA BUISSAIE à ce titre, s’agissant d’une norme destinée à entrer en vigueur un an après l’installation.
Il résulte suffisamment des pièces versées, qui démontrent des dysfonctionnements récurrents, que la chaudière n’est pas adaptée à l’immeuble de la SCI LA BUISSAIE.
En outre, la SARL ESSONNE SERVICE 90, en sa qualité de professionnelle, était tenue d’une obligation d’information et de conseil. Il lui incombait de proposer un matériel conforme à la configuration particulière des lieux, ou, à tout le moins, d’informer la SCI de l’adéquation et des limites de l’installation proposée, compte tenu de la taille du bâtiment (400 m2), de la nature de la construction ou de la configuration des pièces, ainsi que sur les normes en vigueur.
La SCI LA BUISSAIE demande en premier lieu la prise en charge du coût du remplacement de la chaudière.
Elle verse un devis de la société 2PCJ pour un montant de 14 637, 07 euros.
Cependant, en l’absence de toute analyse technique, il n’est nullement démontré que la nouvelle chaudière serait de nature à remédier aux désordres allégués, avec un meilleur rendement.
La production d’un simple devis, qui n’est pas étayée d’un avis technique circonstancié, ne permet nullement de s’en assurer.
La SARL ESSONNE SERVICE 90 relève d’ailleurs que la puissance de ce matériel est inférieure à celle de la chaudière qu’elle a installée (45 kw contre 48 kw).
Il n’y a pas lieu davantage d’ordonner une expertise qui ne saurait pallier cette carence dans l’administration de la preuve, l’appelante ne le sollicitant d’ailleurs pas.
Dès lors, la SCI LA BUISSAIE serait déboutée de sa demande à ce titre, la décision critiquée sera confirmée sur ce point.
E n r e v a n c h e , i l r é s u l t e s u f f i s a m m e n t d e s c o u r r i e l s e t d e l ' a t t e s t a t i o n p r é c i t é e q u e les dysfonctionnements ont nécessairement causé un préjudice de jouissance pour l’appelante, certain dans son principe, s’agissant d’une habitation occupée le week-end, lequel sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société ESSONNE SERVICE 90 condamnée à cette hauteur.
Elle sera déboutée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société ESSONNE SERVICE 90, partie perdante à titre principal, le principe d’une responsabilité ayant été retenu, sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge du remplacement de la chaudière ;
Infirme le jugement déféré sur le préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ESSONNE SERVICE 90 à payer à la SCI LA BUISSAIE la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société ESSONNE SERVICE 90 à payer à la SCI LA BUISSAIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société ESSONNE SERVICE 90 aux dépens d’appel ;
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