Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1456 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant.
Dans tous les cas, l'assuré est également informé.
Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.
[…] La CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de PARIS, ci-après désignée la caisse, par lettre du 2 août 2007, […] son médecin-conseil ayant estimé le 31 juillet 2007 que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. L'assurée a contesté cette appréciation et une expertise en application de l'article L. 141-1du code de la sécurité sociale a été confiée au docteur X, […] Enfin il est rappelé que les juges doivent répondre aux moyens des parties et non pas aux arguments ce que constituait le grief tiré de l'absence de consultation du médecin du travail par le médecin-conseil de la caisse, étant précisé de surcroît que selon l'article D 323 -3 du code de la sécurité sociale, […]
[…] A l'audience publique du 03 Juillet 2018 […] représentée par M me D E (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial […] M me X fait valoir, pour l'essentiel, que le médecin conseil n'a pas tenu compte des avis médicaux de son chirurgien, du médecin du travail et de son médecin traitant selon lesquels elle ne pouvait pas reprendre son activité alors qu'il pouvait utiliser l'article D.323-3 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas eu connaissance du protocole visé à l'article R.141-3 du code de la sécurité sociale; que l'article R.141-3 3° du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté puisque, l'expertise ayant été sollicitée par elle, la caisse n'a pas demandé les motifs invoqués à l'appui de sa demande.
[…] Attendu que madame X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 novembre 2013, visées par le greffier le 19 juin 2014 et soutenues oralement, au visa des articles D 323-3 du code de la sécurité sociale, R4624-20 et suivants , L1226-2 et suivants, L1232-1 et L1235-3 du code du travail, de : […] Qu'elle produit un organigramme reconstitué par elle aux termes duquel elle a été placée sous l'autorité hiérarchique de madame B, elle-même placée sous l'autorité de messieurs F et J, lesquels sont placés sur l'autorité de monsieur H « directeur général France/ Belgique/Pays-Bas/Luxembourg/ ile Maurice » lui-même rendant compte à monsieur D « Président Accenture France/Belgique/Pays Bas/ Luxembourg » ;