Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 déc. 2023, n° 2311124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, à 20h19, M. A C, représenté par Me Degoutin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire D a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre le Directeur de l’établissement pénitentiaire des Baumettes d’ordonner la levée sans délai de son isolement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, due à partir de 24 heures après sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière d’isolement ;
— l’absence de circonstances particulières lui cause nécessairement un grief ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en ce qu’il n’a pas été justifié de ce que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la motivation de ladite décision en litige contrevient au principe de la présomption d’innocence ;
— l’appartenance au grand banditisme marseillais n’est pas établie par les pièces produites ;
— le risque d’évasion n’est pas non plus établi ;
— M C a adopté un comportement exemplaire en détention ;
— il n’a fait l’objet d’aucun incident disciplinaire, tant dans ses rapports avec le personnel pénitentiaire qu’avec ses codétenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, à 12h00 et communiqué à 12h44, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence doit être en l’espèce renversée, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques de trouble à l’ordre public et au regard du comportement et surtout du profil pénitentiaire du détenu ;
— la signataire de la décision attaquée a reçu régulièrement délégation à cet effet par un arrêté du 11 octobre 2023 ;
— le juge des référés exerce un contrôle restreint sur la mesure de placement à l’isolement, s’agissant d’une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique ;
— la présomption d’innocence ne peut être utilement invoquée ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 novembre 2023 à 20h15 sous le n°2311123 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code pénitentiaire,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 décembre 2023, à 14h30, en présence de Mme Ibram greffière d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport.
Le président s’est assuré que l’avocate de M. C a pu effectivement prendre connaissance du mémoire en défense, lequel a été communiqué à 12h44 et réceptionnée à 12h45.
Lors de l’audience, Me Degoutin a repris et développé ses écritures soulignant que le risque d’évasion n’était pas établi, que M. C n’a jamais été condamné pour cela, qu’un recours en cassation est pendant à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel B le 23 octobre 2023 qui l’a condamné à 5 ans d’emprisonnement, infirmant ainsi le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan, que l’article de presse produit, sur certains points incohérents et qui souligne l’appartenance de M. C au grand banditisme, n’a aucune valeur probatoire, que les propos tenus par un autre détenu ne sont pas pas constitutif d’une preuve et qu’il n’est pas établi que le survol du quartier homme de l’établissement pénitentiaire par un drone concernait M C. Me Degoutin ajoute que le placement à l’isolement a nécessairement un impact sur la santé psychique et physique des détenus.
Le conseil du requérant a également annoncé la production d’une note en délibéré qui a été produite le 20 décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 20 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, ayant été condamné dans une affaire liée au trafic de stupéfiant. Sa date de libération prévisionnelle était au mois de mai 2023 fixée au 9 juin 2029. Le 7 novembre 2023, il fait l’objet d’un placement provisoire, en urgence, à l’isolement puis d’un placement initial en urgence à l’isolement le 10 novembre 2023, pour une durée de trois mois. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, dont il a sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 sous le n° 2102636.
Sur la demande de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et l’article L. 522-1 dudit code dispose: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence.
5. Pour renverser la présomption d’urgence, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir dans ses écritures que le placement à l’isolement de M. C a été pris compte tenu de circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public et la sécurité de l’établissement. Si M. C, qui purgeait une peine de plusieurs années d’emprisonnement, bénéficiait jusqu’à mi-mai 2023 d’un aménagement de peine et avait des perspectives de réinsertion, sa situation a été singulièrement modifiée depuis cette date, dès lors qu’il a tout d’abord été placé le 15 mai 2023 en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire pour des faits de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’extorsion en bande organisée et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » et a été, ensuite, condamné le 23 octobre 2023 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de « complicité de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive ». Il a également fait l’objet d’un mandat de dépôt en date du 24 octobre 2023. Si la place et le rôle exact de M. C n’apparaissent encore pas clairement à la vue des pièces produites, et qu’elle reste donc à déterminée, les éléments produits montrent toutefois un ancrage profond et pérenne de l’intéressé dans la délinquance depuis l’année 2006, alors qu’il était mineur. Son casier judiciaire mentionne douze condamnations : M. C a ainsi été condamné le 1er juin 2006 par le tribunal pour enfant D à une peine d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’assortir un TIG de 80 heures dans un délai d’un an et 6 mois pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, fait commis le 21 décembre 2005 alors qu’il était âgé de 16 ans, puis le 29 juin 2006, à 50 h de TIG pour rébellion et dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique, le 19 octobre 2006 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et recel de bien provenant d’un vol, le 1er juin 2006 à deux mois d’emprisonnement avec exécution provisoire pour violences aggravées par 3 circonstances, dégradation grave en réunion, vol et rébellion . Il a été par la suite condamné par la cour d’assises des mineurs B à une peine de 9 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt, notamment pour destruction par un moyen dangereux pour les personnes suivie d’une mutilation ou d’infirmité permanente. Les condamnations suivantes concernent des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, des faits de recel provenant d’un délit, de violences et d’infractions liées au trafic de stupéfiant, la fiche pénale produite mentionnant la condamnation le 29 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel D pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive avec révocation totale du sursis mise à l’épreuve. Par ailleurs si le document intitulé « synthèse des observations » montre en règle générale un comportement correct et respectueux de M. C en détention, il laisse également transparaître une personnalité susceptible de changement et d’adoption d’attitude agressive : ainsi outre ses condamnations pour violences et outrage, il appert que le 30 mai 2023 M C a usé d’un ton agressif envers la cheffe à propos d’un problème de parloir. Le document laisse également transparaître une personnalité de meneur « discutant avec tous et n’hésitant pas à écarter une personne si (celle-ci) n’a pas besoin d’être dans la conversation ». Cette qualité de meneur constatée le 5 juin 2023 a été confirmé par la suite par un codétenu qui a affirmé que A C « tenait le bâtiment » en parlant du QH 1 (quartier homme). Si le risque d’évasion n’est pas directement établi par les pièces produites, il ne peut être totalement écarté au regard du changement de situation pénitentiaire et judiciaire subi par l’intéressé depuis le mois de mai 2023.
6. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration pénitentiaire justifie en l’espèce de circonstance particulière tenant à la personnalité de M. C relativement précises et actuelles renversant la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d’incident grave du fait de son comportement et des risques particuliers liés à son profil et son ancrage profonde dans la délinquance et l’influence qu’il exerce sur ses codétenus, de par son rôle de leader s’opposent également à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit reconnue.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. C aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
9. La présence instance n’ayant généré aucun dépens, la demande présentée sur ce point ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Degoutin et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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