Entrée en vigueur le 24 mai 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - art. 1
La cotisation dont sont redevables les personnes affiliées sur critère de résidence au régime général est due à compter de la date d'affiliation prévue à l'article L. 380-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date de fin de cette affiliation. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le montant de la cotisation est réduit au prorata de la durée d'affiliation.
Sont exonérées de cette cotisation les personnes bénéficiaires des dispositifs prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que celles bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 861-2.
Code de la sécurité sociale ............................................................................................ 10 - Article L. 160-1 ................................................................................................................................. 10 - Article L. 241-2 ................................................................................................................................. 10 - Article L. 380-1 (abrogé au 1 janvier 2016)) ................................................................................... 11 - Article D. 380-1 .................... […] Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 - Article 11 (…) 9. […]
Lire la suite…L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 380-2 du CSS, […] lorsque leurs ressources, définies selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, dépassent le plafond prévu à l'article D. 380-4 dudit code. […]
Lire la suite…[…] aux articles D. 380 -1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380 -3-1. » […] R . 380 -3 et D.380 -5 du code de la sécurité sociale et par le décret 2017-1530 du 03 novembre 2017. […] « Montant de la cotisation = 8 % × (A- D
[…] L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, […] L'Urssaf réplique que le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, et que les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant les taux, […] « Montant de la cotisation = 8 % × (A D) × 2 × (1 – R / S) […] « III.- Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1. »
[…] Montant de la cotisation = 8 % × (A- D ) […] « Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380 -1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380 -3-1. » […] R . 380 -3 et D.380 -5 du code de la sécurité sociale […]
L'institution de la CSM La contribution a été remaniée par la LFSS pour 2016 (loi n°2015-1702 du 21/12/15), modifiant l'article L 380-2 au sein du code de la sécurité sociale, […] tout en disposant d'un niveau de revenus du capital relativement important. Ont suivi un décret d'application du 19/07/16 instituant l'article D 380-2 du même code, […] la cotisation est due annuellement par toute personne travaillant en France ou y résidant en bénéficiant de la protection maladie, dès lors : – que ses revenus et ceux de son conjoint tirés d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 10 % du PASS (article D. 380-1 du code de la sécurité sociale) ; […]
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