Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 18 févr. 2021, n° 18/05796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05796 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 7 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. RHENUS LOGISTICS ALSACE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
CF/MDL
MINUTE N° 21/217 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 18 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/05796 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G6TA
Décision déférée à la Cour : 07 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme Y Z, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 7 août 2017, la société Rhénus logistics Alsace (ci-après « Rhénus ») a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin la décision de la caisse du 19 juin 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « Rupture partielle du sus-épineux épaule gauche » déclarée le 1er décembre 2016 par son salarié, M. A X, sur la base d’un certificat médical initial du 15 novembre 2016, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de cette commission.
Vu l’appel interjeté par la société Rhénus logistics Alsace le
20 novembre 2018 à l’encontre du jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans l’instance opposant la société Rhénus logistics Alsace à la CPAM du Bas-Rhin, a débouté la société Rhénus logistics Alsace de ses demandes tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle dont souffre M. A X et tendant à l’inscription au compte spécial de la CARSAT ;
Vu les conclusions visées le 19 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Rhénus logistics Alsace demande à la cour de recevoir la société en son appel, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à titre principal de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection du 15 novembre 2016 déclarée par son salarié est inopposable à l’égard de la
société Rhénus logistics Alsace et, à titre subsidiaire, de dire que la CPAM doit ordonner à la CARSAT Alsace-Moselle d’imputer les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 15 novembre 2016 de M. X au compte spécial et de rectifier les taux de cotisations impactés en conséquence ;
Vu les conclusions du 19 août 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société appelante aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Les premiers juges ont exactement rappelé que M. A X a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Rhénus logistics Alsace mais ont indiqué à tort que celui-ci a déclaré une maladie professionnelle le 15 novembre 2016 alors qu’il résulte des éléments versés aux débats que l’assuré a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle le 1er décembre 2016 au titre d’une « rupture partielle du sus-épineux épaule gauche » sur la base d’un certificat médical initial du 15 novembre 2016 joint à la déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « conflit sous acromial bilatéral épaule D + rupture partielle du sus-épineux G » de sorte que la déclaration est intervenue le 1er décembre 2016.
Par courrier du 19 juin 2017, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la société Rhénus logistics Alsace la prise en charge de la maladie qualifiée « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société Rhénus logistics Alsace sollicite l’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version résultant du décret n°2012-937 du 1er août 2012, dispose au titre de la liste limitative des travaux : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
' avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
' avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et
son travail.
En l’espèce, la désignation de la maladie ainsi que le délai de prise en charge ne sont pas contestés par la société Rhénus qui estime toutefois que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
Elle soutient, à titre principal, que la preuve d’une exposition au risque dans les conditions définies au tableau n°57 des maladies professionnelles n’est pas rapportée par la caisse et qu’à ce titre l’organisme ne pouvait décider de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle sans saisir préalablement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de sorte qu’en s’abstenant de saisir le comité sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La société Rhénus soutient, pour l’essentiel, que la réalisation de mouvements d’abduction (ou mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) n’est pas caractérisée en tant que telle à la lecture du rapport employeur et du questionnaire employeur et que la durée cumulée journalière de ces mouvements est de moins de deux heures.
L’appelante considère que l’enquête administrative de la caisse est insuffisante pour prouver la durée d’exposition de son salarié aux mouvements indiqués dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Elle estime que l’agent enquêteur devait effectuer une enquête sur place et qu’aucune étude de poste n’a été réalisée.
La CPAM du Bas-Rhin rétorque avec pertinence que sa décision n’est pas exclusivement fondée sur le questionnaire rempli par l’assuré, mais sur les questionnaires complétés par l’assuré et par l’employeur ainsi que sur l’enquête administrative réalisée après entretien avec la coordinatrice qualité sécurité environnement et le responsable d’exploitation adjoint de l’entreprise.
En effet, la caisse verse aux débats les questionnaires « salarié » et « employeur » ainsi qu’un document intitulé « enquête administrative maladie professionnelle » complété par un agent enquêteur agréé et assermenté de l’organisme qui justifient qu’une enquête administrative contradictoire a bien été diligentée, quand bien même celle-ci a été effectuée sur pièces et non sur place, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’exigeant dans le cadre de la présente affaire un moyen d’enquête spécialement identifié.
Il résulte de ces différents documents que le salarié a pour mission de scanner des produits pour le compte d’un client spécialisé dans la vente à distance de produits d’animalerie, qu’il confectionne les cartons dans lesquels il dépose la marchandise (des sacs de litière, des cages à animaux, des sacs de croquettes') prélevée dans les zones de picking, pièces variant entre 2 et plus de 24 kg, dépose les cartons sur des palettes à un rythme répétitif de plusieurs dizaines de colis par heure, charge les camions, soulève des charges, utilise différents engins tels qu’un tire-palette, un gerbeur ou encore un chariot à mat rétractable et est chargé du nettoyage de l’entrepôt, notamment à l’aide d’une auto-laveuse.
En outre, il est constant que le salarié travaillait à temps complet pour le compte de la société Rhénus en qualité de cariste et de préparateur de commandes à raison de 7 heures par jour.
La direction des ressources humaines de la société Rhénus a indiqué dans les documents remis à la caisse que 80 % de l’activité de
M. X était consacrée à la préparation des commandes en 2015 et 56 % en 2016,
soit, dans tous les cas, plus de deux heures par jour.
Il résulte des éléments qui précèdent que c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause et par une exacte application des dispositions précitées de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale que l’agent assermenté de la caisse a considéré, à l’issue de son enquête, que M. A X effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Les premiers juges ont ainsi considéré à bon droit que les gestes nocifs ont bien été accomplis pendant les durées exigées par le tableau de sorte qu’il y a lieu de retenir, en l’absence de contestation des autres éléments du tableau, la présomption instaurée par le texte précité.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 1er décembre 2016 par M. A X est opposable à l’employeur, la cour ajoutant que ce dernier n’invoque, ni ne soutient que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société appelante soutient à titre subsidiaire que son salarié a été exposé au risque du tableau n°57 A des maladies professionnelles au sein de plusieurs sociétés avant qu’elle l’embauche.
Elle prétend qu’il convient dès lors d’ordonner à la CPAM du Bas-Rhin d’indiquer à la CARSAT l’inscription des prestations afférentes aux pathologies au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D242-6-7 du code de la sécurité sociale et que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur cette demande.
Si la caisse admet qu’en cas de pluralité d’employeurs et d’impossibilité de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée il appartient à la CARSAT d’imputer celle-ci au compte spécial, elle rétorque que cette demande est à formuler à la CARSAT et que le contentieux éventuel relève du contentieux technique de la tarification et non du contentieux général de la sécurité sociale.
Il est toutefois jugé que si la contestation des décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) en matière de tarification d’accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur.
En l’espèce, la société Rhénus a, par courrier du 7 août 2017, saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié le 1er décembre 2016 et sollicitait déjà de la commission qu’elle ordonne à la CARSAT l’imputation des dépenses relatives à cette maladie au compte spécial.
Par courrier du 6 novembre 2017, la société Rhénus a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Il résulte de ces éléments que, saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du
Bas-Rhin d’une demande d’inscription au compte spécial puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin antérieurement à la notification de la CARSAT du premier taux impacté de 2018 au 1er janvier 2018 (s’agissant d’un sinistre de 2016), les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître du litige.
Sur le fond, aux termes de l’article D242-6-7, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget [en l’occurrence l’arrêté du 16 octobre 1995 modifié] ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
L’arrêté du 16 octobre 1995 modifié prévoit que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées notamment lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Ainsi, la maladie professionnelle doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire à démontrer que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du certificat médical initial du 15 novembre 2016, que la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par le salarié a été fixée au 15 novembre 2016, ce que l’assuré indiquait sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle.
Sur cette déclaration figure une liste de sociétés au sein desquelles le salarié déclarait avoir été exposé au risque : ED Entrepôt, Synergie, Start people, Adecco, Manpower et Partnaire.
L’appelante indique que M. X n’a effectué que 16 mois au sein de la société Rhénus alors qu’il a occupé des postes identiques en qualité de préparateur de commandes et de cariste au sein des sociétés précitées durant plusieurs années, du 28 octobre 2002 au 30 juin 2015.
Il ne ressort néanmoins d’aucun élément produit que le salarié aurait déclaré, avant son embauche au sein de la société Rhénus, une maladie professionnelle au titre du tableau n°57A, ni que des lésions s’y rapportant auraient été médicalement constatées.
De plus, aucune pièce ne démontre que, chez les précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles M. X était soumis étaient susceptibles de l’exposer au risque de la maladie en cause. D’après les éléments du dossier, le salarié n’a occupé le poste de préparateur de commandes qu’au sein de la société ED Entrepôt, de 2002 à 2007, puis pour le compte de la société Partnaire du 11 décembre 2014 au 30 juin 2015, soit sur la période récente durant moins de sept mois, alors qu’il est établi que le salarié a été exposé au risque au sein de la société Rhénus dans les conditions précitées durant 16 mois avant de déclarer la maladie.
Eu égard à ces éléments, la cour considère que la société Rhénus n’apporte pas la preuve suffisante que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs, de sorte que les travaux effectués par le salarié au sein de la société Rhénus sont considérés comme seuls à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 15 novembre 2016 et que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle dont il était atteint doivent être inscrites au compte de cette seule société.
En conséquence, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la société Rhénus logistics Alsace de l’ensemble de ses demandes.
La société Rhénus logistics Alsace, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du 7 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Rhénus logistics Alsace aux dépens d’appel exposés
postérieurement au 31 décembre 2018 ;
REJETTE la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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