Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-526 du 29 avril 2021 - art. 1
Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 441-3.
Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 441-4, l'employeur en informe la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.
Articles L 441-4, D 441-1 et D 441-2 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] [Localité 2] […] 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
[…] Il ajoute que, même si la Cour retient la qualification juridique d'accident du travail, la demande de l'intéressé ne pouvait être admise par le service des pensions des armées puisqu'elle a été formulée au-delà de la déclaration des 24 heures prévue par les articles L. 441-1 et 441-2 du Code de la Sécurité Sociale. […] D. BRESLE C. SONOKPON
[…] - celui-ci ne nous a pas déclaré, dans les 24 heures, l'accident comme lui en font obligation les articles L441-1 et R, 441-2 du code de la sécurité sociale, […] La cour ne peut que relever que le certificat médical initial n'a été dressé, sur les seules déclarations de M. X, ainsi qu'il résulte des termes de ce certificat, que le 2 avril 2012.
Désormais l'employeur est libre de décider de recourir à l'utilisation de ce registre, mais sous réserve de répondre à certaines conditions présentées au sein du nouvel article D. 441-1 du Code de la sécurité sociale. […] En ce qui concerne le temps de conservation du registre des accidents du travail bénin, le nouvel article D. 441-2 du Code de la sécurité sociale indique que l'employeur « le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré ». […]
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