Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2505323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février 2025 et le 7 mars 2025, Mme D A B, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » avec un changement de statut vers un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer provisoirement un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’existence d’une décision implicite de rejet :
— l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de clôture de sa demande de certificat de résidence et a eu pour effet de neutraliser la tardiveté de la demande de renouvellement du certificat de résidence ;
— aucune circonstance ne fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet à l’issue du délai de quatre mois prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— une décision implicite de rejet est née le 3 janvier 2025 après instruction de sa demande ;
— les pièces produites par le préfet de police témoignent de ce qu’elle a bien sollicité un renouvellement de son titre de séjour portant changement de statut d’étudiant vers salarié ;
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée dans le cas d’une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors que son contrat de travail à durée indéterminée est suspendu depuis le 18 février 2025, qu’elle ne perçoit aucun salaire ni aucune indemnité, qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement ou à un placement en rétention administrative à tout moment ;
— le préfet de police confirme avoir enregistré et instruit sa demande malgré sa date de dépôt, de sorte que la tardiveté de la demande ne saurait lui être plus opposée à ce stade ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors que le préfet de police ne pouvait pas lui opposer la fin de ses études pour rejeter sa demande alors qu’elle sollicitait la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme A B et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante a déposé tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’elle n’a pas déposé de demande de changement de statut.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2505344 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mars 2025, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, a précisé que le courriel du 17 octobre 2024 portant clôture de la demande de Mme A B doit être regardé comme une décision explicite portant rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » et entendu :
— les observations de M. C, élève-avocat, en présence de son maître de stage, Me Djemaoun, et de ce dernier, pour Mme A B, lesquels ont repris à la barre les moyens invoqués dans la requête ;
— les observations de Mme A B, laquelle a précisé qu’elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans l’attente de la délivrance de l’autorisation de travail demandée par son employeur, délivrance dont elle pensait qu’elle interviendrait rapidement ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police, lequel a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A B a été enregistrée le 7 mars 2025.
Une note en délibéré présentée pour Mme A B a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 19 mai 1999, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 22 août 2023 au 21 août 2024. Le 3 septembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un courriel du 17 octobre 2024, l’agent instructeur du ministère de l’intérieur a « clôturé » la demande présentée par Mme A B au motif qu’elle était « en fin de cursus » et qu’elle ne souhaitait pas " prolonger [son] statut étudiant à l’issue « et lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 janvier 2025 pour lui permettre » d’achever [son] cursus « . La requérante, qui soutient avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention » étudiant « avec un changement de statut vers un certificat de résidence algérien portant la mention » salarié ", fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 janvier 2025. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur la décision objet du litige :
2. D’une part, Mme A B était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 21 août 2024. Il résulte de l’instruction, et notamment de la demande de titre de séjour présentée par Mme A B sur le site de l’ANEF (Administration Numérique des Étrangers en France), demande qui a été jointe au mémoire en défense du préfet de police, que la requérante a déposé, le 3 septembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » – l’intéressée ayant d’ailleurs indiqué au titre des observations qu’elle avait validé sa dernière année d’études, qu’elle était « en cours de changement de statut de étudiant à salarié », que son employeur avait déposé une demande d’autorisation de travail et que « cependant, elle demandait une prolongation de son titre de séjour actuel qui a expiré le 21 août 2024 » -, et n’a pas sollicité un changement de statut avec une demande d’un nouveau titre de séjour portant la mention « salarié ». Il résulte également de l’instruction que le 27 décembre 2024, Mme A B a sollicité le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise le 17 octobre 2024 et qui était valable jusqu’au 16 janvier 2025 en précisant qu’elle souhaitait « entamer la démarche de changement de statut étudiant vers salarié ». Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant présenté le 3 septembre 2024 une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle était titulaire et non un changement de statut avec une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
3. D’autre part, par un courriel du 17 octobre 2024, l’agent instructeur du ministère de l’intérieur a « clôturé » la demande présentée par Mme A B au motif qu’elle était « en fin de cursus » et qu’elle ne souhaitait pas " prolonger [son] statut étudiant à l’issue « . Ce courriel doit être regardé comme une décision explicite portant refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention » étudiant " dont elle était titulaire.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que Mme A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Mme A B demandant la suspension de la décision du 17 octobre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, l’urgence doit être présumée. La circonstance dont se prévaut le préfet de police selon laquelle la demande de renouvellement de titre de séjour a été effectuée tardivement par la requérante n’est pas de nature à faire échec à cette présomption, dès lors que la demande de l’intéressée a été enregistrée et instruite par l’administration qui lui a opposé un refus renouvellement. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A B qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée a été informée par son employeur par un courrier daté du 18 février 2025 de la suspension de ce contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en droit entachant la décision litigieuse est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 précité font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet de police au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A B sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 octobre 2024 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505323/6
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