Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/05937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 4 juillet 2022, N° 21/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05937 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFR3
SASU [7]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00273
****
APPELANTE :
LA SASU [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 août 2019, M. [G] [N], salarié en tant que conducteur machine au sein de la SASU [Adresse 8] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison d’un 'surmenage, angoisse perte sommeil, stress'.
Le certificat médical initial établi le 2 août 2019 par le docteur [R] fait état d’un 'épuisement professionnel, syndrome anxio-dépressif', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2019.
Par décision du 25 janvier 2021, après avis du [9] ([11]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 février 2021, contestant le taux d’incapacité prévisible, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle s’est déclarée incompétente et a transmis le recours à la commission de recours amiable.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 4 juin 2021 (n° RG 21/00273) et le 1er juillet 2021 (n° RG 22/00009).
Par jugement du 4 juillet 2022, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 21/00273 et 22/00009 ;
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 5 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 avril 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité prévisible attribué à M. [N] ;
— de nommer tel expert avec pour mission celle figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’incapacité prévisible attribué à M. [N].
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de rejeter la demande d’expertise de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— de dire opposable à la société la décision de prise en charge ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour l’estime nécessaire, de faire application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP prévisible et la demande d’expertise :
La société conteste le taux d’IPP prévisible qui a été fixé à 25% par le médecin conseil permettant de saisir le [11]. Elle soutient qu’il est nécessaire que son médecin de recours soit informé des éléments médicaux qui ont permis au médecin conseil de fixer le taux ; qu’in fine, le taux d’IPP définitif a été fixé à 20%. Elle considère donc que l’organisation d’une mesure d’expertise médicale s’impose pour fixer ce taux.
La caisse réplique que le taux d’incapacité permanente prévisible est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le dossier constitué pour la saisine du [11] et que l’employeur ne bénéficie pas de voie de recours à ce stade. Elle précise toutefois que la société aurait pu émettre des observations sur ce taux lors de la phase de consultation du dossier préalable à l’examen du dossier par le [11] prévue par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce :
L’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit qu’une maladie non visée par un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Selon l’article D. 461-30 dans sa version applicable à l’espèce du même code, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, contient, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [11] et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889)
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par M. [N] ne figure pas dans l’un des tableaux référencés des maladies professionnelles.
Il résulte du colloque médico-administratif (pièce 3) en date du 29 juillet 2020 que le médecin conseil a indiqué que le taux d’IPP prévisible pour M. [N] était d’au moins 25%, ce qui a permis la saisine pour avis du [11] sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, peu important que le taux d’IPP qui a été définitivement retenu par la caisse soit inférieur.
La fixation du taux prévisible relevant de la seule compétence du service médical, la saisine du [11] est régulière et la demande d’expertise médicale pour fixer ce taux a à juste titre été rejetée par les premiers juges.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Seigle ·
- Activité économique ·
- Polder ·
- Participation ·
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Carrelage ·
- Avocat ·
- Connexité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Provision ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Escroquerie ·
- Établissement ·
- Chasse ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Forum ·
- Relation diplomatique ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Femme ·
- Prolongation
- Indemnité de résiliation ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit-bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Observation
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Actions gratuites ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tracteur ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Prétention ·
- Géolocalisation ·
- Demande ·
- Fiche ·
- Vice caché ·
- Expertise
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Taxes foncières ·
- Provision ·
- Acte de vente ·
- Vente
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Ministère ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.