Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3
Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.
Pour ces maladies, l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de prévention compétent apporte sa collaboration aux services administratifs de la caisse primaire ou de l'organisation spéciale. […] Pour rappeler la portée de ce texte, la circulaire ministérielle DSS/4B/96/507 du 9 août 1996 précise que « s'il apparaît, dès le stade de l'instruction des déclarations par les services administratifs des caisses ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale, que les exigences en matière de durée d'exposition au risque ou de délai de prise en charge fixés dans les tableaux correspondants ne sont pas remplies, […]
Lire la suite…[…] — en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [10] ne peut pas se prévaloir de la présomption légale d'imputabilité du sinistre au travail lorsque la maladie déclarée ne satisfait pas aux conditions de prise en charge prévues au tableau de maladie professionnelle, et doit établir la preuve du lien entre la maladie et le travail et solliciter l'avis du [9] (ci-après [14]) avant de statuer ; […] L'article R. 461-9 II et III du code de la sécurité sociale dispose que : […] *Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [D] […] En application des dispositions de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, […]
[…] A l'appui de ses demandes, la SA ETERNIT fait valoir qu'aucune enquête administrative au sens de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale n'a été effectuée, […] Z A ayant cessé d'être exposé au risque en 1967, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1985 prévoyant la mutualisation du risque doivent s'appliquer et que l'ensemble des dépenses engendrées par la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable doivent être inscrites au compte spécial en application de l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale. […] avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005, date du jugement frappé d'appel, […]
[…] Que selon l'article D 461-9 du Code de la sécurité sociale une enquête est effectuée afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a été exposé ; […]
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa... Lire la suite
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