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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC [5] (LRAR)
1 CE [10] (LRAR)
1 CCC Me DUVAL
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00247 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SM
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S.U. [6]/[11]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON (dispense de comparution)
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [V] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, M. [I] [D] a adressé à la [Adresse 7] (ci-après [10]) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
Par courrier du 9 janvier 2024, la [10] a notifié à la société [6] la prise en charge de la maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 avril 2024, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté la contestation formée par la société [6] le 20 mars 2024.
Par requête du 17 juin 2024 enregistrée au greffe le 20 juin 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la [10] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [D].
A l’audience du 12 septembre 2025, la société [6], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
— la dire recevable et bien-fondé en son recours ;
— lui déclarer inopposable la décision du 8 janvier 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’irrégularité de la procédure :
— le questionnaire que doit communiquer la [10] aux parties en application des dispositions de l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale doit se rapporter à la pathologie déclarée par l’assuré social ;
— la caisse lui a transmis un questionnaire se rapportant à une rupture de la coiffe des rotateurs alors que la pathologie déclarée par l’assuré social, dont le diagnostic est confirmé par le certificat médical initial, est une tendinopathie de l’épaule droite, ce questionnaire renvoyant à des schémas et à des conditions qui ne concerne que la pathologie qu’il vise ;
— aux termes de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, l’employeur dispose d’un premier délai de 10 jours francs, à compter de l’expiration d’un délai de cent jours qui commence à courir lorsque la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, pour consulter le dossier et émettre des observations, puis, à l’expiration de ce premier délai, d’une période de libre consultation jusqu’à la prise de décision de la [10] ;
— il ne lui a pas été permis de bénéficier effectivement d’un délai de consultation et d’observation de 10 jours dans la mesure où la mise à disposition exclusivement sur un site internet ne satisfait pas cette obligation, où elle a rencontré des difficultés techniques pour accéder numériquement au dossier d’enquête, et où la caisse ne lui a pas permis de consulter sur place ledit dossier, le courrier de transmission d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’offrant pas cette possibilité ;
— lorsque la caisse, qui n’est pas tenue par la qualification donnée par l’assuré social à la maladie dont il entend obtenir la prise en charge, entend modifier cette qualification, elle doit en informer l’employeur avant la clôture de son instruction, à défaut de quoi la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à celui-ci ;
— la caisse ne l’a informée à aucun moment de l’instruction de ce qu’elle entendait procéder à la requalification de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré, et ce n’est que sur le courrier de notification de prise en charge de la pathologie qu’elle a constaté que la caisse avait requalifié la pathologie initialement déclarée ;
Sur le non-respect du tableau de maladie professionnelle :
— en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [10] ne peut pas se prévaloir de la présomption légale d’imputabilité du sinistre au travail lorsque la maladie déclarée ne satisfait pas aux conditions de prise en charge prévues au tableau de maladie professionnelle, et doit établir la preuve du lien entre la maladie et le travail et solliciter l’avis du [9] (ci-après [14]) avant de statuer ;
— dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne peut prétendre au bénéfice de la présomption instituée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si elle prouve que les conditions prévues au tableau de maladie professionnelle sont réunies ;
— en l’espèce, la caisse n’était pas admise à considérer que les conditions du tableau étaient remplies dans la mesure où les questionnaires étaient divergents ou manquants, où le gestionnaire n’a diligenté aucune enquête, et où il n’existe aucun élément de contexte ni données scientifiques, et devait à tout le moins saisir le [14] ;
— la seule assertion de l’assuré social ne peut valoir preuve de l’exposition de celui-ci au risque professionnel et doit être corroborée par des éléments extérieurs ;
— le dossier soumis à consultation ne contient aucun élément probatoire permettant à la caisse de se prévaloir de la présomption issue des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— si la juridiction estime que les conditions du tableau de maladie professionnelle sont réunies, la présomption qui en découle n’est pas irréfragable de sorte que l’employeur peut apporter la preuve contraire, ce qui est le cas en l’espèce.
La [10], qui s’en rapporte à ses écritures, sollicite du tribunal de :
— constater qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire ;
— dire que les conditions du tableau 57A sont réunies ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières ;
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur le questionnaire :
— si le certificat médical initial faisait état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, le médecin conseil, lors du colloque médico-administratif, a précisé, comme il lui incombe, le libellé de la pathologie et a indiqué que l’assuré souffrait d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
— les schémas que comportait le questionnaire envoyé aux parties permettent de déterminer si les gestes effectués par l’assuré lors de son activité professionnelle entrent dans la liste limitative du tableau n°57 A ;
— pour toutes les pathologies reprises au tableau n°57 A, il faut déterminer si l’assuré effectue des mouvements ou des maintiens de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°, seule la durée de ces mouvements différant, de sorte que le questionnaire est commun aux trois pathologies reprises audit tableau ;
— seul le médecin conseil peut déterminer la pathologie de l’assuré lors du colloque médico-administratif qui a lieu après l’envoi du courrier informant l’employeur de la demande de maladie professionnelle ;
Sur la consultation du dossier :
— les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’exige pas l’organisation d’une consultation dans les locaux de la caisse ;
— le courrier adressé à la société [6] le 20 septembre 2023 comprenait un encadré dans lequel il était indiqué que l’employeur pouvait contacter le [8] pour consulter le dossier, ce qu’elle n’a pas fait ;
— ce courrier mentionnait également les dates auxquelles l’employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations, de sorte qu’elle a satisfait à ses obligations ;
Sur la modification de la qualification de la maladie :
— il appartient au médecin conseil, lors de l’instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie pour laquelle le dossier est instruit ;
— lors du colloque médico-administratif du 25 septembre 2023, le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a précisé le libellé de la pathologie dont souffrait M. [D], à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [16] ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « il n’appartient pas aux juges du fond de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles visé » ;
— aucun texte du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse d’informer l’employeur de manière « active », celui-ci ayant la possibilité d’être informé de la pathologie lors de la consultation du dossier qui comprend le colloque médico-administratif ;
Sur la liste limitative des travaux :
— en l’absence de réponse de la part de l’employeur suite à ses appels téléphoniques, elle n’avait d’autre choix que de se rapporter aux éléments transmis par l’assuré et d’étudier le dossier par rapport au poste occupé par celui-ci ;
— les mouvements effectués en qualité d’opérateur logistique entrent dans la liste des travaux du tableau n°57 A, l’assuré ayant indiqué effectuer les gestes qu’il a décrit 4 heures par jour et 5 jours par semaine.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 septembre 2025, la société [6] a été dispensée de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [10] a notifié à la société [6] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [D] par courrier du 9 janvier 2024. La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [10] par un courrier expédié le 15 mars 2024.
La [10] ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours amiable puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier du 9 janvier 2024, de sorte que le délai de deux mois pour saisir la [13] n’a pas commencé à courir.
Selon un courrier du 18 avril 2024, la [13] a rejeté le recours amiable formé par la société [6], laquelle a saisi la présente juridiction par requête du 17 juin 2024.
Par conséquent, la requête formée par la société [6] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
*Sur le non-respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 II et III du code de la sécurité sociale dispose que :
“La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
“La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
“La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
“A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
* Sur le questionnaire adressé à l’employeur
La société [6] reproche à la [10] de lui avoir transmis un questionnaire se rapportant à une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] », pathologie différente de celle déclarée par l’assuré et confirmée par le certificat médical initial, à savoir une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Le tribunal rappelle que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la caisse a informé l’employeur de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision et qu’elle a respecté le délai de 10 jours avant cette décision pour qu’il puisse prendre connaissance de la procédure et faire ses observations s’il l’estime nécessaire.
Il est relevé que la caisse a instruit la demande de prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel reprend, en ce qui concerne les pathologies liées à l’épaule, les trois maladies suivantes : tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [16], et rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16].
Si les questionnaires adressés tant à l’employeur qu’à l’assuré mentionnent une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » tandis que le certificat médical initial fait état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs », il n’en demeure pas moins que les listes limitatives des travaux afférentes à chacune des pathologies désignées au tableau n° 57 A reprennent le même type de tâches, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90°, seule la durée journalière de réalisation de ces travaux étant différente en fonction de la pathologie retenue.
Ainsi, le questionnaire adressé à l’employeur renvoyait à des schémas correspondant aux travaux listés susceptibles de provoquer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et lui permettait de décrire les tâches effectuées par son salarié.
Ce moyen sera donc rejeté.
* Sur le délai de consultation et d’observations de 10 jours
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a eu recours à une procédure dématérialisée de mise à disposition du dossier d’instruction de la maladie déclarée par la voie du téléservice QRP en adressant à cet effet à l’employeur un courrier recommandé le 20 septembre 2023 l’invitant à se connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr et l’informant de la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 26 décembre 2023 au 8 janvier 2024 directement en ligne, auquel était également joint le questionnaire employeur.
Ce courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle informant l’employeur de la mise en ligne du questionnaire comporte un encart « je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr » indiquant à l’employeur qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la [10] ou prendre rendez-vous par téléphone, de sorte qu’il était en conséquence loisible à l’employeur de solliciter, directement auprès de la [10] concernée, communication au format papier du questionnaire et la mise à disposition du dossier d’instruction.
La société [6] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle a sollicité directement la [10] aux fins d’obtenir la mise à disposition du dossier autrement que par l’intermédiaire de l’application QRP, étant au surplus constaté que bien qu’ayant été destinataire d’un exemplaire papier du questionnaire, elle n’a pas complété et retourné ce dernier à la caisse.
Dès lors, elle ne peut valablement soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au motif qu’elle n’a pas pu consulter le dossier et émettre des observations puisqu’il lui appartenait, en cas de difficultés techniques, de se rapprocher de la caisse pour pouvoir consulter le dossier mis à sa disposition par un autre moyen.
* Sur le changement de qualification de la maladie
La société [6] soutient que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont est affecté son salarié doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse ne l’a pas informée, avant la clôture de l’instruction, de la modification de la qualification de ladite maladie.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
En l’espèce, la pathologie reconnue figure au tableau 57 A des maladies professionnelles. Le certificat médical initial daté du 28 août 2023 fait état d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs droite », de même que le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle du 20 septembre 2023.
Le colloque médico-administratif du 19 décembre 2023, qui est compris dans le dossier mis à disposition de la victime et de l’employeur, a fait évoluer la dénomination de la maladie vers une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [16] ».
Il en résulte que la société [5], qui n’a pas consulté le dossier mis à sa disposition par la caisse du 26 décembre 2023 au 8 janvier 2024, ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas l’avoir informée du changement de dénomination de la maladie déclarée par son salarié, une telle consultation lui ayant permis de prendre connaissance de ce changement de dénomination et de faire valoir ses observations.
*Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [D]
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Par suite, en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la [10] de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies, tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [D] a été prise en charge au titre du tableau nº 57 A des maladies professionnelles, qui vise notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16].
Ce tableau prévoit, pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer celle-ci, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En application des dispositions de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
Dans le cas présent, l’enquête effectuée par la [Adresse 12] a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l’employeur.
Il ressort du questionnaire complété par M. [D] qu’en tant qu’opérateur logistique, il était amené à monter et descendre à l’échelle dans des cuves de 7 mètres de profondeur pour lover des câbles manuellement sur des tourets, à charger et décharger des câbles, et à porter des charges lourdes. Il indique réaliser les travaux mentionnés au tableau n°57 A pendant 4 heures par jour, 5 jours par semaine.
L’employeur n’a quant à lui pas retourné son questionnaire.
La société [6] soutient que la seule assertion de l’assuré social ne peut valoir preuve de son exposition au risque professionnel et doit être corroborée par des éléments extérieurs, et que la caisse n’était pas admise à considérer que les conditions du tableau étaient remplies dans la mesure où les questionnaires étaient divergents ou manquants, où le gestionnaire n’avait diligenté aucune enquête, et où il n’existait aucun élément de contexte ni données scientifiques.
Il est toutefois relevé que la société [6] n’a pas retourné le questionnaire qui lui avait été transmis et que faute d’avoir consulté le dossier pendant sa période de mise à disposition, elle n’a pas plus formulé d’observations au cours de l’instruction de la demande par la caisse.
Par ailleurs, le contrat de travail de M. [D] versé aux débats par la société [6] mentionne que celui-ci effectuait les tâches suivantes : basculement de câbles, préparation des extrémités, rattache de câbles, mise sur touret ou container de câbles, manutention manuelle. Il précise également : « travail répétitif ».
Dès lors, les mentions portées sur le contrat de travail corroborent les déclarations de M. [D] tant sur les travaux effectués, lesquels sont concordants avec des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, que sur leur durée.
En conséquence, les exigences imposées par le tableau n°57 A étant pleinement satisfaites, la [10] a, à juste titre, fait application de la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle de M. [D] et décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Enfin, si la société [6] soutient que la présomption tirée de la réunion des conditions prévues au tableau n’est pas irréfragable, elle ne produit toutefois aux débats aucun élément probant de nature à établir que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, et sa demande d’inopposabilité de la décision de la [10] du 9 janvier 2024 sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [6] recevable ;
DIT que la décision de la [Adresse 12] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [I] [D] le 20 juillet 2023 est opposable à la société [6] en toute ses conséquences financières ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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