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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 20/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAP SERVICES c/ CPAM DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
13 Janvier 2025
N° RG 20/00466 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FPYI
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD
Assesseur : Madame ME. TINON
Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Société CAP SERVICES
580 rue du Champ Rouge
45770 SARAN
représentée par Maître Q. ROUSSEL
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [Y] [F] selon pouvoir
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2019, Madame [X] [W], responsable RH au sein de la société Cap Services, a déclaré présenter un syndrome anxio-dépressif réactionnel qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 17 juillet 2019 portant la même mention. S’agissant d’une maladie hors tableaux, après évaluation d’un taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire, lequel a rendu un avis favorable le 15 mai 2020, avant de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 28 mai 2020.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours le 10 septembre 2020. La société a alors saisi ce tribunal par courrier du 25 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions, la société Cap Service demandait de :
Avant dire droit, désigner un CRRMP autrement composé, avec pour mission de dire si la pathologie de Mme [W] a été directement causée par son travail habituel,
Au fond, annuler la décision de la commission de recours amiable, dire et juger que la décision de la caisse du 28 mai 2020 de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée par Mme [W] lui est inopposable, condamner la caisse à lui verser 1 500 € d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sollicitait avant dire droit de saisir un autre CRRMP.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2021.
Par jugement du 23 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a, avant dire droit, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche- Comté afin qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la pathologie déclarée par Madame [G] [W] le 17 juillet 2019 a été directement causé par son travail habituel, sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 13 novembre 2023 et l’a transmis au greffe de la Juridiction le 30 novembre 2023. Le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a confirmé l’avis rendu le 15 mai 2020 par le CRRMP CENTRE VAL DE LOIRE considérant que « les éléments apportés non factualisés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui, très bien argumenté, donné par le premier CRRMP. En l’absence de facteur de confusion extra-professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 mai 2024 avant d’être renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 14 novembre 2024, la société Cap Services représentée par son conseil reprend oralement les moyens développés dans ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de juger que la décision de la commission de recours amiable en date du 11 septembre 2020 confirmant la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] [W] lui est inopposable et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur le fondement de l’article D 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, la requérante considère que la Caisse ne peut se prononcer qu’une fois en possession de l’avis motivé du médecin du travail et qu’en l’espèce, elle ne justifie pas de l’impossibilité matérielle de transmettre cet avis aux deux comités régionaux qui sont intervenus, lui faisant nécessairement un grief dès lors que médecin du travail et médecin conseil étaient en désaccord.
La Société Cap Service fait par ailleurs valoir que la Caisse n’a pas transmis les documents médicaux au médecin qu’elle a désigné – en l’occurrence le Docteur [N] [O] – dans les conditions prévues par l’article D 461-9 du Code de la sécurité sociale.
La requérante considère enfin que l’avis du second CRRMP ne lie pas le juge, et que la salariée échoue à démontrer un quelconque lien de causalité entre la maladie qu’elle a déclarée et sa situation professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret dûment représentée demande au tribunal de débouter la société Cap Services de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La Caisse soutient que l’article D 461-9 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 applicable à compter du 1er décembre 2019 ne lui impose plus de solliciter l’avis du médecin du travail.
S’agissant de la communication du rapport médical au médecin désigné par l’employeur, la CPAM considère qu’elle ne peut intervenir que si la victime a désigné un médecin pour effectuer cette transmission.
La Caisse considère enfin que les avis des deux comités sont suffisamment motivés pour déterminer qu’il existe un lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme [X] [W] et le travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’avis motivé du médecin du travail avant transmission pour avis au CRRMP:
L’article D461-29 du Code du travail dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019 prévoit que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. ».
En d’autres termes, la Caisse n’est plus tenue d’interroger le médecin du travail de la victime dans le cadre de ses investigations relatives à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie dès lors que le dossier examiné par le CRRMP comprend l’avis du médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
En l’espèce, il ne peut donc être reproché à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de ne pas avoir transmis à la requérante l’avis du médecin du travail de Madame [X] [W] dès lors qu’elle n’y était pas tenue.
Le moyen soulevé par la Société Cap Services sera donc écarté.
Sur l’absence de transmission des pièces médicales au médecin conseil de la société Cap Services
Les derniers alinéas de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale précité disposent que « La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. ».
En l’espèce, l’argument selon lequel la requérante a désigné un médecin conseil est inopérant dès lors que l’assurée, [X] [W], n’a pas désigné un médecin, peu important que la Société Cap Services ait désigné un médecin conseil.
Le moyen soulevé par la Société Cap Service sera donc écarté.
Sur la contestation du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmis les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Le tribunal n’est pas lié par l’avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, la Société Cap Services sollicite que la maladie hors tableaux déclarée par Madame [X] [W] le 13 septembre 2019 ne soit pas prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que cette dernière échoue à démontrer tout lien direct et essentiel entre cette maladie et son travail et ce en dépit des deux avis concordants des CRRMP qui ont conclu à l’existence d’un tel lien.
Ainsi, après avoir pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— du certificat établi par le médecin traitant,
— de l’avis motivé du médecin du travail,
— des enquêtes réalisées par la Caisse,
— du rapport du contrôle médical de la Caisse,
le CRRMP de la Région Centre s’est prononcé en date du 15 mai 2020, et a émis un avis favorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il ressort de l’enquête, que Madame [X] [W] invoque, attestations à l’appui, divers facteurs de risques psychosociaux liés à l’intensité du travail, aux exigences émotionnelles, à l’autonomie (latitude décisionnelle), aux rapports sociaux au travail, aux conflits de valeur ou encore à l’insécurité de la situation de travail. Egalement interrogée, la Société Cap Services quant à elle a conclu l’audition en indiquant qu'« en réalité, le tempérament de Madame [W], l’empêche d’accepter les remarques et recommandations qui avaient un fondement purement professionnel » en précisant que « le vrai problème au fond est qu’elle tient tête à sa hiérarchie ».
Par avis du 13 novembre 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a également émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [X] [W] confirmant ainsi la décision de la Caisse.
Ces deux avis fondés sur des éléments objectifs établissent la reconnaissance d’un lien entre la maladie de cette dernière et son travail.
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la preuve de la relation causale entre la pathologie et le travail habituel de Madame [X] [W] a bien été rapportée.
Or en l’espèce, il y a lieu de considérer que la société Cap Services n’apporte aucun nouvel élément, notamment médical, permettant de remettre en cause ces avis et qu’elle se contente d’apporter de nouvelles attestations pour étayer sa contestation.
En conséquence, la société Cap Services sera déboutée de sa demande et les décisions de Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 15 mai 2020 et de la commission de recours amiable du 10 septembre 2020 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
La société Cap Services, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et devra verser à la CPAM 45 la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Cap Services de son recours ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 15 mai 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2020 ayant opposé à la société la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] [W] le 13 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société Cap Services à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cap Services aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
J. SERAPHIN A. CABROL
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