Cassation 14 juin 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 juin 2000, n° 97-12.692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12.692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 17 janvier 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007413547 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|---|
| Parties : | société Cegebail, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Cegebail, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X…, de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Crédit général industriel, venant aux droits de la société Cegebail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Cegebail, aux droits de laquelle se trouve le Crédit général industriel, créancière en vertu d’un contrat de crédit-bail, de la société Copia aujourd’hui dissoute, a, en exécution d’un engagement souscrit par M. X… le 15 février 1992, fait assigner celui-ci en garantie, à concurrence d’une certaine somme, des obligations de la société Copia ; que M. X… a fait valoir que l’acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu’il ne pouvait plus être poursuivi puisque le débiteur principal avait disparu ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Cegebail, l’arrêt retient qu’aux termes de l’acte litigieux, intitulé « garantie autonome », M. X… a déclaré être tenu à première demande écrite du bailleur au paiement immédiat de toutes sommes dues et/ou restant dues au bailleur, aux termes du contrat de crédit-bail, de sorte qu’il s’agit nécessairement d’une garantie autonome ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il était stipulé que M. X… garantissait à la société Cegebail « le paiement des sommes dues ou restant dues par la société Copia au titre du contrat de crédit-bail », ce dont il résultait qu’en dépit de l’intitulé de l’acte et de la mention de paiement à première demande, l’engagement litigieux avait pour objet la propre dette du débiteur principal et n’était donc pas autonome, la cour d’appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne le Crédit général industriel, aux droits de la société Cegebail, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit général industriel, aux droits de la société Cegebail et de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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